Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884911342d338c20d4fe93
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 24/329 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A.S. SOGEFINANCEMENT VENANT AU DROIT DE LA SOCIETE GENERALE [Adresse 3] [Localité 4] Demanderesse représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B D'une part, DÉFENDEURS : Monsieur [I] [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Madame [F] [D] épouse [L] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Défendeurs non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 07 Juin 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 RG N° RG 24/01216 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M53Z COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Christophe DOUCET CCC Monsieur [I] [L] et Madame [F] [D] épouse [L] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 14 octobre 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [I] [L] et Madame [F] [L] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 18.000 euros remboursable en 78 mensualités de 267,01 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur annuel fixe de 4,55 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du mois de janvier 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Monsieur [I] [L] et Madame [F] [L], par courriers recommandés avec accusé réception en date du 12 juin 2023 et du 7 juillet 2023, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme. Par acte d'huissier en date du 20 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [I] [L] et Madame [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir leur condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 11.679,45 euros au titre du capital et des échéances impayées, avec anatocisme,1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juin 2024. A l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations, mais aussi le défaut de délivrance de la fiche d'informations pré-contractuelles prévue par l'article L.312-12 du Code de la Consommation. La SAS SOGEFINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office. Monsieur [I] [L] et Madame [F] [L], bien que régulièrement cités, n'ont pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la SAS SOGEFINANCEMENT est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement : L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”. En l’espèce, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT à l'encontre de Monsieur [I] [L] et Madame [F] [L] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 14 octobre 2020. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose les débiteurs pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 12 juin 2023 et le 7 juillet 2023. En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37). L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur. L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En l'espèce, la banque ne produit ni fiche de dialogue, ni aucun document justificatif de revenus, de sorte qu’elle ne démontre pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat à partir d'un nombre suffisant d'informations. Au surplus, la banque, qui n’a pas produit le contrat litigieux, ne justifie pas de la délivrance aux emprunteurs de la fiche d'informations pré-contractuelles prévue par l'article L.312-12 du Code de la Consommation. Par conséquent, en application des articles L.341-1 et L.341-2 du code de la consommation, la SAS SOGEFINANCEMENT sera déchue intégralement de son du droit aux intérêts. L'article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur. Par conséquent, les emprunteurs ne seront tenus qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit. Dès lors, la créance de la SAS SOGEFINANCEMENT s'établit de la manière suivante : Capital emprunté : 18.000 eurosPaiements réalisés : 7.972,68 euros (cf. décompte de la créance) Soit un total de 10.027,32euros. Afin d'assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l'arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d'écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [I] [L] et Madame [F] [L] au paiement de la somme de 10.027,32euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal. Sur les demandes accessoires : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [I] [L] et Madame [F] [L], qui succombent à titre principal, seront condamnés aux dépens. Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L’exécution provisoire de cette décision est de droit. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au Greffe, réputé contradictoire en premier ressort, Déclare recevable l’action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Prononce la déchéance du droit aux intérêts, Condamne en conséquence Monsieur [I] [L] et Madame [F] [L] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE la somme de 10.027,32euros, Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal, Condamne Monsieur [I] [L] et Madame [F] [L] aux dépens, Déboute la SAS SOGEFINANCEMENT venant aux droits de la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Le greffierLe juge des contentieux de la protection Aurélien PARESPierre DUPIRE
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.312-12 du Code de la Consommation.article L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle L.341-8 du Code de la Consommation prévoit quarticle L.312-16 du code de la consommationarticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884911342d338c20d4fe93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA