Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884912342d338c20d4fea8
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Juillet 2024 N° RG 21/00829 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHSW N° RG 22/00028 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LMQA (affaire jointe) Codes affaires : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024. JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024. Demanderesse : S.A.S. DUQUEINE ATLANTIQUE La Croix Rouge 44260 MALVILLE Représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Clotilde LABARRERE, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [S] [D], stagiaire élève avocate, munie d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES Le 5 juillet 2020, madame [U] [O], salariée en tant qu’opératrice d’assemblage au sein de la S.A.S. DUQUEINE ATLANTIQUE, a fait une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour un « eczéma visage et cou dû à une exposition fibre de verre » et a joint un certificat médical rédigé le 16 janvier 2020. Le 5 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction, a pris en charge cette maladie au titre du tableau n°51 des maladies professionnelles et en a informé la société DUQUEINE ATLANTIQUE par courrier du même jour. Le 5 mars 2021, la société DUQUEINE ATLANTIQUE a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de s’assurer que la maladie prise en charge correspondait à la désignation des maladies du tableau n°51 et la commission de recours amiable (CRA) pour contester le caractère contradictoire et tirer les conséquences du non-respect des conditions du tableau n°51, sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge. A la suite de la décision de rejet de la CMRA du 6 juillet 2021, la société DUQUEINE ATLANTIQUE a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 septembre 2021 pour contester la décision de prise en charge de la CPAM et dire qu’elle lui est inopposable. Ce dossier a été enrôlé sous le n°RG 21/00829. Puis, la CRA ayant rendu le 5 octobre 2021 un avis de rejet de la contestation émise, la société DUQUEINE ATLANTIQUE a de nouveau saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 3 décembre 2021 aux mêmes fins. Ce dossier a été enrôlé sous le n°RG 22/00028. A l’audience du 15 mai 2024, la S.A.S. DUQUEINE ATLANTIQUE s’en rapporte à sa requête initiale la plus récente dans laquelle elle ne maintient pas sa contestation relative à la violation du principe du contradictoire. Elle soutient que la CPAM n’a pas respecté la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles puisqu’elle aurait dû saisir le CRRMP, l’une des conditions du tableau n°51 n’étant pas remplie. En effet, en l’absence de lésions récidivantes, le tableau prévoit qu’elles soient confirmées par un test épicutané. Or, la preuve de la réalisation de ce test n’est pas rapportée. Elle indique au surplus qu’en l’absence de colloque médico-administratif, la CPAM ne rapporte pas la preuve que la maladie de madame [O] était précisément désignée dans le tableau N°51. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - Confirmer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par madame [U] [O] le 16 janvier 2020 ; - Débouter la société DUQUEINE ATLANTIQUE de toutes ses conclusions, fins et prétentions plus amples ; - Condamner la partie adverse aux dépens. Elle soutient, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, que le colloque médico-administratif était bien présent au sein du dossier qui était consultable par l’employeur, et que ce dernier a été avisé des dates auxquelles il pourrait avoir accès aux pièces du dossier et formuler des observations. Elle fait valoir d’autre part que le test épicutané exigé par le tableau a été réalisé le 10 juillet 2020 et reçu le 14 septembre 2020. La CMRA a d’ailleurs confirmé dans sa décision du 6 juillet 2021 le respect des conditions médicales relatives à la maladie professionnelle déclarée le 16 janvier 2020. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des deux procédures Les deux procédures engagées sous les n°RG 21/00829 et 22/00028 concernant les mêmes parties et ayant la même finalité, il est d’une bonne administration de la justice d’en ordonner la jonction et de statuer par un seul et même jugement, en application de l’article 367 du code de procédure civile. Sur l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de madame [U] [O] du 16 janvier 2020 L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » Le tableau n°51 des maladies professionnelles relatif aux maladies professionnelles provoquées par les résines époxydiques et leurs constituants prévoit que : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES Lésions eczématiformes récidivant en cas de nouvelle exposition au risque ou confirmées par un test épicutané. 15 jours Préparation des résines époxydiques. Emploi des résines époxydiques : - Fabrication des stratifiés ; - Fabrication et utilisation de colles, vernis, peintures à base de résines époxydiques. Le certificat médical initial du 16 janvier 2020 rédigé par le Docteur [L] a constaté un eczéma du visage et du cou. En l’absence de lésions récidivantes, la prise en charge est subordonnée à la réalisation d’un test épicutané. Il résulte de la concertation médico-administrative du 19 novembre 2020 (pièce n°5 de la CPAM) que le médecin conseil a bien coché « oui » après la mention « Examen prévu par le tableau », qu’après la mention « Si oui préciser la nature, la date de réalisation et les nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire », figure « CR de consultation externe de pathologie professionnelle et environnementale du 10/07/2020 » et qu’après la mention « Date de réception examen », il est indiqué « 14/09/2020 ». Il est donc suffisamment justifié que l’examen épicutané prévu par le tableau n°51 a été effectué le 10 juillet 2020 et reçu le 14 septembre 2020, ce qui a permis au Docteur [X], médecin conseil, de vérifier que les conditions exigées par le tableau étaient bien remplies et de s’orienter vers un accord de prise en charge. La société DUQUEINE ATLANTIQUE sera en conséquence déboutée de sa demande et la décision de prise en charge par la CPAM lui sera déclarée opposable. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, ORDONNE la jonction de la procédure n°22/00028 à la procédure n°21/00829 ; DÉBOUTE la S.A.S. DUQUEINE ATLANTIQUE de sa demande ; DÉCLARE opposable à la S.A.S. DUQUEINE ATLANTIQUE la décision de prise en charge de la caisse d’assurance maladie de Loire-Atlantique de la maladie déclarée le 16 janvier 2020 par madame [U] [O] ; CONDAMNE la S.A.S. DUQUEINE ATLANTIQUE aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884912342d338c20d4fea8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA