Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884912342d338c20d4feab
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Juillet 2024 N° RG 21/00977 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJMC Code affaire : 89Z COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Hubert LIFFRAN Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Daniel TROUILLARD Greffière: Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024. Demandeur : Monsieur [K] [J] 5 rue Ambroise Paré App 12 ETG 3 44600 SAINT-NAZAIRE Représenté par Maître Olivier PARROT, avocat au barreau de NANTES, désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de Nantes du 20 février 2023 (N°2022/003375) Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 Rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée lors de l’audience par Madame [E] [L], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE M. [K] [J], né en 1983, exerçant la profession de conducteur de travaux au sein de la société AD Rénovation, a été victime d’un accident du travail, le 13 janvier 2020, causé par la chute de la benne de son camion sur son dos. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation au 25 avril 2021. En désaccord avec le médecin conseil sur ce point, M. [J] a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale, dans le cadre des dispositions des articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale, afin de se prononcer sur la date de consolidation. Le docteur [C], expert désigné d’un commun accord entre le médecin traitant et le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique, a rendu son rapport le 9 juin 2021. Ce rapport comporte, notamment, les indications suivantes : ‘‘Considérant les lésions imputables, le temps écoulé, les constatations cliniques, nous estimons que l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 13 janvier 2020, pouvait être considéré consolidé le 25 avril 2021’’. Par courrier du 28 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a notifié à M. [J] sa décision de ne pas poursuivre, compte tenu de l’avis du docteur [C], l’indemnisation de son arrêt de travail au-delà du 25 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [J] a saisi la commission de recours amiable le 9 août 2021. Le 5 octobre 2021, la commission de recours amiable a confirmé la date de consolidation au 25 avril 2021. Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 28 octobre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient représentées. Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, M. [J] demande au tribunal de : - Annuler la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2021 en ce qu’elle a fixé la date de consolidation de M. [J] au 25 avril 2021 ; - Ordonner une nouvelle expertise au fins de trancher la question de la date de consolidation ; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, M. [J] fait notamment valoir que contrairement aux conclusions du docteur [C], son état n’était pas stabilisé au 25 avril 2021 ; qu’ainsi, le 16 juin 2021, un médecin lui a prescrit quinze séances de rééducation avec un kinésithérapeute au rythme de deux séances par semaine ; que ce même médecin a renvoyé son dossier au service d’algologie du Centre hospitalier de Saint-Nazaire où il s’est vu prescrire l’utilisation d’un neurostimulateur en vue d’apaiser ses douleurs ; que devant l’aggravation de celles-ci, un médecin de ce service lui a prescrit un analgésique, après avoir porté l’annotation suivante sur son dossier médical : ‘‘Depuis un mois des douleurs radiculalgies L1 droite tronquées en regard de la hanche’’ ; que compte tenu de la persistance de ces douleurs, M. [J] s’est vu prescrire de l’opium ; que tout cela démontre que son état de santé n’était pas stabilisé ; qu’il y a lieu, dans ces conditions, d’ordonner une nouvelle expertise pour fixer la date de consolidation. Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Débouter M. [J] de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique fait notamment valoir que les conclusions du docteur [C] sont claires et motivées et qu’elles s’imposent donc à la caisse, en application des dispositions de l’article L 141-2 du code de la sécurité sociale ; que les douleurs invoquées par M. [J], qui existaient déjà lors de son examen par le médecin conseil et par le docteur [C], ne sont pas de nature à remettre en cause la date de consolidation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [J] : Selon l’article R 142-1-A.III du code de la sécurité sociale, s’il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La décision de la commission de recours amiable notifiant à M. [J] son refus d’accéder à sa demande de nouvelle expertise étant en date du 5 octobre 2021, M. [J] est recevable en son recours contentieux formé le 28 octobre 2021. Sur la demande d’expertise médicale formulée par M. [J] : Il résulte des articles les articles L 141-2 et R 141-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont soumises à un médecin expert ; que l’avis de cet expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de cet avis, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise Par des conclusions claires, précises et dépourvues de toute ambiguïté, le docteur [C] a estimé, dans son rapport d’expertise du 9 juin 2021, que l’état de santé de M. [J] était consolidé des suites de son accident du travail du 13 janvier 2020 à la date du 25 avril 2021. Il n’y a donc pas lieu, dans ces conditions, d’ordonner une nouvelle expertise. Il convient, dès lors, de débouter M. [J] de toutes ses demandes et de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2021 confirmant sa date de consolidation au 25 avril 2021. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT M. [K] [J] recevable en son recours; DÉBOUTE M. [K] [J] de toutes ses demandes ; CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2021 confirmant la date de consolidation de M. [K] [J] au 25 avril 2021 ; CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens . RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 141-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884912342d338c20d4feab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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