Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884915342d338c20d4fee5
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Juillet 2024 N° RG 21/01006 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LKGJ Code affaire : 88E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Hubert LIFFRAN Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Daniel TROUILLARD Greffière: Julie SOHIER DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 03 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024. Demandeur : Monsieur [X] [S] 15 rue Ludovic Lefièvre 44000 NANTES Représenté par Maître Baptiste CANONVILLE, avocat au barreau de NANTES, substitué lors de l’audience par Maître Pauline LAMY, avocate au même barreau Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée lors de l’audience par Madame [N] [O], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE M. [X] [S], demeurant à Nantes et hospitalisé d’office au sein de l’Etablissement Public de Santé Mentale d’Allonnes (Sarthe), a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique la prise en charge de ses frais de transport des 24, 25 et 31 décembre 2020, 1er, 16 et 17 janvier 2021, 6, 7, 27 et 28 février 2021, 10 et 21 mars 2021, 2 et 4 avril 2021 correspondant à des permissions de sortie autorisées par le Préfet de la Sarthe. Par décision du 26 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique a rejeté sa demande. Contestant le bien-fondé de cette décision, M. [S] a saisi la commission de recours amiable par lettre du 23 juin 2021, reçue le 24 juin 2021. En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, M. [S], interprétant ce silence comme un rejet implicite de sa demande, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 14 octobre 2021. Le 30 novembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté son recours au motif que ces transports n’avaient pas fait l’objet d’un accord préalable de la caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2024, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient représentées. Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, M. [S] demande au tribunal de : - Déclarer M. [S] bien fondé en ses demandes de remboursement de ses frais de transport des 24, 25 et 31 décembre 2020, 1er, 16 et 17 janvier 2021, 6, 7, 27 et 28 février 2021, 19 et 21 mars 2021, 2 et 4 avril 2021 ; - Infirmer la décision de la commission de recours amiable du 26 avril 2021 ; - Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique de rembourser à M. [S] ses frais de transport des 24, 25 et 31 décembre 2020, 1er, 16 et 17 janvier 2021, 6, 7, 27 et 28 février 2021, 19 et 21 mars 2021, 2 et 4 avril 2021 ; - Réserver le chiffrage de ces frais de transport dans l’attente de conclusions ultérieures ; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique à verser la somme de 1.200 € directement à maître Baptiste Canonville au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire Atlantique aux entiers dépens ; - Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Par conclusions écrites déposées à l’audience et visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de : - Débouter M. [S] de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours contentieux de M. [S] : Selon l’article R 142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Toutefois, selon l’article R 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. Il s’ensuit qu’il peut se pourvoir devant le Pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable. Ayant saisi la commission de recours amiable le 24 juin 2021 et celle-ci n’ayant pas rendu de décision dans un délai de deux mois, M. [S] pouvait considérer sa demande comme ayant été rejetée le 24 août 2021. Il disposait alors d’un délai de deux mois à compter du 25 août 2021, pour saisir le Pôle social. Ayant saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 14 octobre 2021, M. [S] est recevable en son recours. Sur le bien-fondé de la demande de remboursement de ses frais de transport formulée par M. [S] : Il résulte des articles R 322-10 et R 322-10-4 du code de la sécurité sociale que, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, la prise en charge des frais de transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres, est subordonnée à l'accord préalable de la caisse. En l’absence d’urgence attestée par un médecin prescripteur, et dès lors que les transports effectués entre l’Etablissement Public de Santé Mentale d’Allonnes et son domicile à Nantes portaient sur une distance de plus de 50 kilomètres, M. [S] ne pouvait prétendre à leur prise en charge par l’organisme de sécurité sociale qu’à la condition d’avoir obtenu l’accord préalable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique. M. [S] n’établissant ni même n’alléguant avoir sollicité l’accord préalable de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique pour ses transports entre l’Etablissement Public de Santé Mentale d’Allonnes et son domicile à Nantes les 24, 25 et 31 décembre 2020, 1er, 16 et 17 janvier 2021, 6, 7, 27 et 28 février 2021, 10 et 21 mars 2021, 2 et 4 avril 2021, le tribunal ne peut répondre favorablement à sa demande de remboursement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DIT M. [X] [S] recevable en son recours ; DÉBOUTE M. [X] [S] de toutes ses demandes ; CONFIRME la décision implicite de la commission de recours amiable du 30 novembre 2021 rejetant la demande de M. [X] [S] tendant au remboursement de ses frais de transport des 24, 25 et 31 décembre 2020, 1er, 16 et 17 janvier 2021, 6, 7, 27 et 28 février 2021, 19 et 21 mars 2021, 2 et 4 avril 2021 ; CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Hubert LIFFRAN, Président, et par Mme Julie SOHIER, Greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884915342d338c20d4fee5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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