Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884915342d338c20d4feeb
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 90 799 €
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Texte intégral
Minute n° 24/324 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : Société CGLE [Adresse 4] [Localité 3] Demanderesse représentée par Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX D'une part, DÉFENDEUR : Madame [V] [W] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Défenderesse non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 07 Juin 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 RG N° RG 24/01163 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5NO COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Stéphanie BORDIEC CCC Madame [V] [W] [E] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 5 octobre 2020, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE) a consenti à Madame [V] [W] [E] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 14.354,76 euros remboursable en 60 mensualités de 307,77 euros, au taux débiteur annuel fixe de 3,857 %. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 10 mars 2022, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE) a adressé à Madame [V] [W] [E], par courrier en date du 10 juin 2022, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 8 jours, avant déchéance du terme. La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE) s’est prévalue de la déchéance du terme à compter du 1er juillet 2022, par courrier adressé en recommandé à Madame [V] [W] [E] et présenté le 4 juillet 2022 (destinataire inconnu à l’adresse). Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le juge de l’exécution a ordonné à Madame [V] [W] [E] la restitution du véhicule à la SA CGLE. Le véhicule a été appréhendé et revendu le 24 juillet 2023 pour un montant de 4.760 euros. Par acte d'huissier en date du 7 mars 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE) a fait assigner Madame [V] [W] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 8.547,93 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 juin 2022, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juin 2024. Lors de cette audience, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE), représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation. Madame [V] [W] [E], bien que régulièrement citée, n'a pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 5 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité : Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation. En conséquence, la SA CGLE est recevable en ses demandes. Sur la demande principale en paiement : L'article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”. Le préteur peut également réclamer les intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû et les intérêts échus et impayés jusqu'au parfait paiement. Le Code de la Consommation ne dérogeant pas sur ce point au droit commun des obligations, il convient de préciser que les intérêts courent à compter d'une sommation conformément à l'article 1231-6 du Code Civil. En l’espèce, la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE) à l'encontre de Madame [V] [W] [E] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit signé le 5 octobre 2020. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 10 mars 2022, date du dernier règlement. La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, après mise en demeure préalable, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. L'indemnité de résiliation s'analysant en une clause pénale, le juge peut l'arbitrer conformément à l'article 1231-5 du Code Civil. En l'espèce, dans la mesure où le préjudice du prêteur est déjà indemnisé par la perception des intérêts contractuels avec un taux supérieur au taux légal, il convient de déclarer ladite clause manifestement excessive et de la réduire à un euro. A la date de la déchéance du terme (1er juillet 2022), la créance de la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE) se décomposait ainsi : - capital restant dû :10.428,20 euros - échéances échues et impayées :1.231,08 euros - Intérêts échus impayés : 8,71 euros Après déduction du prix de vente du véhicule (4.760 euros), la créance s’élève donc à 6.907,99 euros. Madame [V] [W] [E] sera donc condamnée à verser à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE), la somme de 6.907,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,857 % à compter du 1er juillet 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [W] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens. L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe, Condamne Madame [V] [W] [E] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE) la somme de 6.907,99 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,857 % à compter du 1er juillet 2022, outre une indemnité de résiliation de 1 euro. Condamne Madame [V] [W] [E] aux dépens, Déboute la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE) de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire, LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Aurélien PARES Pierre DUPIRE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.312-39 du code de la consommation dispose quarticle 1231-6 du Code Civil.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1231-5 du code civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1231-5 du Code Civil. En l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884915342d338c20d4feeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA