Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884917342d338c20d4ff0a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 545 140 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 05 Juillet 2024 N° RG 23/00514 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MK2A Code affaire : 88C COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Dominique RICHARD Assesseur: Candice CHANSON Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 avril 2024. JUGEMENT Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024. Demandeur : Monsieur [T] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour conseil Maître David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution Défenderesse : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de la LOIRE-ATLANTIQUE Secrétariat de la Direction Comptable et Financière [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [S] [R], audiencier dûment mandaté La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSÉ DES FAITS Monsieur [T] [U] a saisi le Pôle social par lettre recommandée adressée le 4 avril 2023 contre une décision rendue le 23 aout 2019 par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique lui notifiant une pénalité administrative de 735 euros suite à la non déclaration de son absence du territoire français depuis au moins 3 ans,à la suite de la notification les 5 juin et 30 juillet 2019 d’un indu au titre du Revenu de Solidarité Active et d’APL du mois de juin 2016 à mars 2019 et de la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2016, 2017 et 2018. La Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique et Monsieur [U] ont été régulièrement convoqués à l’audience du 9 avril 2024 devant le pôle social. La Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de NANTES et en conséquence d’inviter le requérante à mieux se pourvoir,ce en vertu de l’adage « l’accessoire suit le principal » et dans le souci d’une bonne justice ,la juridiction administrative étant la seule à pouvoir valider ou infirmer les indus à l’origine de la pénalité. Elle soutient que les contentieux relatifs à l’APL,au RSA et à la PPA sont de la compétence exclusive de la juridiction administrative, que la pénalité contestée a été prononcée en raison du caractère frauduleux des indûs de RSA, de PPA et d’APLet que l’article 114-7 du code de la sécurité sociale ne comporte plus la mention selon laquelle la mesure prononcée peut être contestée devant le tribunal judiciaire. Elle demande au cas où le tribunal retiendrait sa compétence, de constater que le recours est sans objet et de débouter Monsieur [U] de sa demande, dès lors que Monsieur [U] n’a fait aucune observation ni contestation, qu’il a fait une proposition d’échéancier pour apurer sa dette et que la pénalité a été soldée par compensation le 23 avril 2020 soit avant l’engagement du recours. Elle demande également de le condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U], dispensé de comparution, demande au tribunal de : Déclarer recevable sa requête , Annuler la décision du 23 aout 2019 prise par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique en matière de pénalité administrative à son encontre , Prononcer la décharge de l’obligation de payer la pénalité administrative de 2110 euros prononcée à son encontre , Ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique de lui restituer les sommes recouvrées le cas échéant au titre de la pénalité prétendue Condamner la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique à lui verser la somme de 1200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens. Il soutient que la Caisse a omis de mentionner les voies et délais de recours dans sa décision du 23 aout 2019 de sorte qu’aucun délai contentieux n’a commencé à courir, qu’en prononçant ab initio une pénalité administrative le 16 juillet 2019 elle a violé le principe de contradiction préalable à toute sanction et les dispositions de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale ,que le montant de la pénalité est insuffisamment motivé et que la Caisse ne démontre pas en quoi il se serait livré à une fraude ou une fausse déclaration. Le prononcé de la décision a été fixé au 28 juin et prorogé au 5 juillet 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur la compétence L’article 76 du code de procédure civile dispose que l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public. L’article 81 du code de procédure civile (ancien article 96 transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017) dispose que : Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. La décision contestée porte sur une pénalité administrative liée à un indû de Revenu de Solidarité Active,de prime de fin d’année et d’APL. Toutefois la procédure des pénalités financières qui constitue une sanction est distincte de la procédure de récupération d'indu qui correspond à la récupération du préjudice subi par l'organisme social. Par ailleurs ,l’article L 114-17-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable avant le 28 décembre 2022 disposait que les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes chargés de verser les prestations familiales, à l’exception des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, sont portés devant la juridiction administrative. Si cet article ne prévoit plus dans sa version applicable au recours de Monsieur [U] que les contestations relatives aux pénalités administratives sont portées devant le juge judiciaire,il ne prévoit toutefois aucune voie de recours. Enfin la Caisse ne vise aucun texte spécifique qui donnerait compétence à une autre juridiction pour examiner le recours contre la pénalité administrative. Il y a lieu dans ces conditions de considérer que le recours de Monsieur [U] contre la pénalité administrative notifiée le 23 aout 2023 par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique relève bien de la compétence du Pôle social. Sur la recevabilité La recevabilité du recours n’est pas contesté par la Caisse. D’autre part la notification du 23 aout 2019 dont Monsieur [U] a signé l’accusé réception le 11 septembre 2019, indique uniquement la possibilité d’adresser au directeur de la CAF un recours gracieux dans le délai d’un mois. Dans ces conditions ,le délai de recours contentieux devant le Pole social n’a pas commencé à courir et le recours de Monsieur [U] est bien recevable . Sur le fond Le recours de Monsieur [U] ne peut être considéré sans objet des lors qu’il demande l’annulation de la décision du 23 aout 2019 et la restitution de la somme prélevée au titre de la pénalité administrative. Dès lors il convient de l’examiner. L’article L114-17 du code de la sécurité sociale dans sa version applicabledu 1er janvier 2019 au 1er septembre 2019 dispose : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2, L. 835-3 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il ressort des pièces produites qu’à la suite d’un contrôle effectué le 23 mai 2019,la Caisse a considéré que Monsieur [U] ne résidait plus en France depuis au moins 3 ans et ne remplissait plus la condition de résidence sur le territoire français pour pouvoir bénénéficier des prestations familiales et sociales versées, que Monsieur [U] a déclaré le jour du contrôle être d’accord avec le constat du contrôleur et a demandé le 1er aout 2019 un échéancier pour l’apurement de sa dette ,et que la CAF lui a adressé le 16 juillet 2019 un courrier reçu le 20 juillet 2019 lui indiquant l’existence d’une fausse déclaration et l’informant de la décision de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 735 euros et de la possibilité de présenter des observations dans le délai d’un mois ,que Monsieur [U] n’a présenté aucune observation et qu’un nouveau courrier le 23 aout 2019 lui a notifié le montant de la pénalité administrative prononcée . Il apparaît dans ces conditions que la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées a bien été respectée par la CAF. Par ailleurs il apparaît que Monsieur [U] s’est déclaré d’accord avec le constat du contrôleur lequel a considéré qu’il résidait essentiellement au Maroc depuis plusieurs années et qu’il lui appartiendrait de fournir son passeport marocain pour une éventuelle régularisation du dossier ,le contrôleur ayant également indiqué que Monsieur [U] avait effecué ses déclarations trimestrielles RSA du Maroc , qu’il n’a pas souhaité donner son passeport marocain en indiquant qu’il effectuait très peu de séjours au Maroc et a fini par dire qu’il passe souvent du temps au Maroc dans sa famille depuis qu’il ne travaille plus, sa dernière activité connue datant de 2009 . Ces éléments sont suffisants pour retenir l’existence d’une fausse déclaration. D’autre part l’indu notifié s’éleve à 25 451,40 euros alors que la pénalité n’est que de 735 euros, pour une pénalité pouvant être comprise entre 112 euros et 13 508 euros. Il apparait par conséquent que le montant prononcé est parfaitement justifié et ne peut être remis en cause. Dans ces conditions Monsieur [U] sera débouté de toutes ses demandes. Celui ci étant partie perdante et bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ,les dépens seront mis à la charge de l’État . L’équité commande de laisser à la charge de la CAF la totalité de ses frais irrépétibles. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le recours de Monsieur [T] [U] portant sur la pénalité administrative notifiée le 23 aout 2019 par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique; DÉCLARE recevable le recours de Monsieur [T] [U] ; REJETTE les demandes de Monsieur [T] [U] ; MET les dépens à la charge de l’État ; REJETTE la demande de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L. 262-46 du code de larticle 450 du code de procédure civilearticle L 114-17 du code de la sécurité socialearticle 114-7 du code de la sécurité sociale ne comarticle L. 211-16 du code de larticle 2224 du code civil. Larticle 76 du code de procédure civile dispose qarticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 351-11 du code de la construction et de larticle 700 du code de procédure civile.article 81 du code de procédure civilearticle L114-17 du code de la sécurité sociale dans sarticle 132-71 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884917342d338c20d4ff0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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