Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884917342d338c20d4ff18
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Juillet 2024 N° RG 21/00831 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LHSY Code affaire : 89E COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024. JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024. Demanderesse : S.A.S. CRIT 6 rue Toulouse Lautrec 75017 PARIS Représentée par Mme [J] [X], salariée de la société en qualité de juriste (pouvoir) Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [K] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 mars 2017, la S.A.S. CRIT a effectué auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après « CPAM ») de Loire-Atlantique une déclaration d’accident du travail survenu le 7 mars 2017, dont a été victime son salarié Monsieur [E] [O] dans les circonstances suivantes : « Selon les dires de Monsieur [O], il était en train de stocker du matériel type contreplaqué. En bougeant un élément, il a ressenti une vive douleur dans le dos et la cuisse gauche. Il a continué à travailler encore une petite demi-heure et est allé chez le médecin ». Le certificat médical initial en date 7 mars 2017 constatait une « lombalgie sur hernie discale » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 17 mars 2017. Après instruction, la CPAM de Loire-Atlantique a adressé à la S.A.S. CRIT la notification de prise en charge de l’accident de Monsieur [O] au titre de la législation professionnelle, par décision en date du 1er juin 2017 distribuée le 7 juin 2017. Contestant cette décision, la S.A.S. CRIT a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 19 juillet 2017, laquelle a rejeté son recours par décision prise en séance du 6 février 2018, notifiée le 12 février 2018. La S.A.S. CRIT a saisi la présente juridiction par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 13 mars 2018. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 juillet 2019, notifiée aux parties le 27 septembre 2019, l’affaire a été radiée du rang des affaires en cours. Par acte du 3 septembre 2021, la S.A.S. CRIT a demandé le ré-enrôlement de l’affaire. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 15 mai 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions. La S.A.S. CRIT demande au tribunal de : - déclarer recevable et bien fondé son recours ; - infirmer la décision rendue par la CRA le 12 février 2018 en toutes ses dispositions ; En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 7 mars 2017 déclaré par Monsieur [O] ; - débouter la CPAM de Loire-Atlantique de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle. La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de : - lui décerner acte de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; - confirmer purement et simplement la décision qu’elle a rendue le 1er juin 2017 ; - déclarer opposable à la S.A.S. CRIT la décision de prise en charge de l’accident survenu le 7 mars 2017 à Monsieur [E] [O] ; - confirmer la décision rendue le 6 février 2018 par la CRA de la CPAM ; - déclarer opposable à la S.A.S. CRIT la décision rendue le 6 février 2018 par la CRA de la CPAM ; - débouter la S.A.S. CRIT de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ; - condamner la partie adverse aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la S.A.S. CRIT reçues le 3 septembre 2021, à celles de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 24 novembre 2023 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION I- Sur le respect du principe du contradictoire L’article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que : I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L.441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. L’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, dispose que : Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La S.A.S. CRIT fait valoir que les décisions de prise en charge de la caisse ne concernent pas la seule victime ou ses ayants droits mais aussi l’employeur notamment en ce qui concerne le taux de cotisation dont il est redevable au titre de la branche accident du travail. Elle soutient que pour préserver les droits de l’employeur et le caractère contradictoire de la procédure d’instruction menée par la caisse, les articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale ont mis à sa charge une obligation d’information de l’employeur afin de lui permettre de présenter des observations préalablement à toute décision. Elle affirme qu’en l’espèce, la caisse a mené une instruction en méconnaissance du principe du contradictoire en ayant omis de l’interroger de vive voix ou par le biais d’un questionnaire comme l’y oblige l’article R.441-11 susvisé. Par conséquent, elle considère que la CPAM de Loire-Atlantique n’a pas mené d’investigation contradictoire rendant ainsi la procédure d’instruction incomplète, irrégulière et donc inopposable à son encontre. La CPAM de Loire-Atlantique, quant à elle, explique que les investigations administratives menées à son initiative, en l’absence de réserves motivées de l’employeur, doivent être faites de manière contradictoire, c’est-à-dire que les résultats doivent figurer au dossier d’instruction. Elle expose qu’en l’espèce, au regard des circonstances de l’accident et en l’absence de réserves motivées émises par la S.A.S. CRIT, rien ne l’obligeait à envoyer des questionnaires ou à mener une enquête, et qu’aucune des parties n’a d’ailleurs été interrogée sur les circonstances de l’accident de Monsieur [O]. Par ailleurs, elle maintient qu’elle a parfaitement informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier ainsi que de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision, et ce par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 mai 2017 distribuée à l’employeur le 22 mai 2017 (pièces n° 4a et 4b). Elle considère donc qu’elle a parfaitement respecté le principe du contradictoire et demande au tribunal de débouter la S.A.S. CRIT de sa demande. Il sera rappelé qu’il résulte des dispositions de l’article R.441-11 III susvisé que la caisse est tenue d’adresser un questionnaire aux parties ou de mener une enquête auprès d’elles dans deux hypothèses alternatives : - en cas de réserves motivées de l’employeur sur les circonstances de l’accident ; - si la caisse l’estime nécessaire ; Ce même article précise également qu’une enquête est obligatoire en cas de décès, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Or en l’espèce, à la lecture du formulaire de déclaration d’accident du travail complété par elle le 8 mars 2017, il n’apparaît pas que la S.A.S. CRIT ait formulé des réserves motivées et elle ne le revendique d’ailleurs pas dans ses conclusions. En revanche, la CPAM de Loire-Atlantique affirme s’être fondée sur une présomption grave, précise et concordante de la survenance d’un fait accidentel le 7 mars 2017, aux temps et lieu du travail de Monsieur [O], duquel il a été constaté médicalement une lésion, si bien qu’elle n’a pas estimé nécessaire d’adresser un questionnaire aux parties ou de mener une enquête. Pour fonder sa décision, elle a également bénéficié de l’avis du médecin-conseil en date du 9 mai 2017 qui est non équivoque sur l’imputabilité des lésions présentées par Monsieur [O] à l’accident du travail du 7 mars 2017, et il sera d’ailleurs relevé que la S.A.S. CRIT ne conteste plus l’existence de cet avis comme elle l’avait initialement fait. Dès lors, à ce stade, l’instruction menée par la caisse apparaît suffisamment éclairante pour lui permettre de prendre une décision sans adresser un questionnaire à la S.A.S. CRIT comme elle le lui reproche. En tout état de cause, la CPAM de Loire-Atlantique a mis à disposition de la S.A.S. CRIT l’entier dossier de Monsieur [O] afin de porter à sa connaissance les éléments susceptibles de lui faire grief, et l’employeur ne conteste pas cette mise à disposition indispensable tant au respect du principe du contradictoire qu’aux droits de la défense. Par conséquent, il y a lieu de dire que la CPAM de Loire-Atlantique a mené une instruction conforme aux obligations qui lui incombent, et de débouter la S.A.S. CRIT de sa demande portant sur le non-respect du principe du contradictoire. II- Sur la matérialité de l’accident du travail de Monsieur [O] L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023, dispose que : Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. La S.A.S. CRIT soutient, d’une part, que Monsieur [O] n’a déclaré aucun fait accidentel mais simplement avoir ressenti une douleur au dos et à la cuisse en poussant un élément, et ce seulement 1h après sa prise de poste le jour de son embauche. Elle considère qu’il s’agit « d’un acte tout à fait banal et anodin pour un maçon », et demande au tribunal de constater « l’absence de choc soudain et violent ». D’autre part, elle relève qu’aucun témoin oculaire ou auditif ne peut confirmer les dires du salarié et attester de la réalité d’un accident au temps et au lieu du travail, alors que Monsieur [O] était nécessairement accompagné par le personnel de l’entreprise la première heure de son embauche. Sur ce point, elle souligne que quand bien même la présence d’un témoin n’est pas une condition préalable à la prise en charge d’un accident au titre de la législation professionnelle, l’absence de témoin est un élément que la caisse primaire ne peut ignorer et les seules allégations du salarié ne sauraient suffire à établir la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail. Par ailleurs, elle s’interroge sur l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées et le travail de Monsieur [O], en indiquant que le certificat médical ne permet nullement de l’établir de façon évidente. Elle affirme que contrairement à une lésion visible à l’œil nu résultant d’un élément extérieur tel qu’une blessure, la douleur invoquée en l’espèce semble plutôt relever d’un dysfonctionnement musculaire dont la preuve est d’autant plus délicate à rapporter. Enfin, elle estime que les lésions déclarées par Monsieur [O] sont disproportionnées par rapport au geste décrit, c’est-à-dire « en poussant un élément », ce qui constitue un geste tout à fait anodin et banal dans le cadre de son activité de maçon. Elle fait observer que l’imputabilité des lésions au travail de Monsieur [O] est d’autant plus critiquable qu’il leur a indiqué souffrir d’un état pathologique préexistant, avéré eu égard à la nature des lésions désignées sur la constatation médicale. Elle considère donc que les lésions s’inscrivent dans le prolongement d’un état pathologique indépendant préexistant et, en tout état de cause, que la « lombalgie sur hernie discale » s’apparente davantage à une maladie se caractérisant par une apparition progressive des lésions. Pour l’ensemble de ces raisons, elle estime être fondée à soutenir que la preuve d’une lésion traumatique survenue au temps et au lieu du travail n’a pas été rapportée par la caisse, et à solliciter que la décision de prise en charge lui soit déclarée inopposable. En réponse, la CPAM de Loire-Atlantique fait observer que la déclaration d’accident du travail complétée par le responsable d’agence indique que l’accident serait survenu le 7 mars 2017 à 9h15, soit pendant les horaires de travail de l’intéressé établis comme suit : « 8h00-12h00 – 13h00-17h00 », et sur le lieu de travail habituel sis « LEGENDRE LOIRE – Polaris, 1 Boulevard Gaston Doumergue, 44100 NANTES » (pièce n° 1). Elle souligne que cette lésion a été médicalement constatée le 7 mars 2017 par le Docteur [L], soit le jour même de l’accident (pièce n° 2), si bien que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et il appartient à l’employeur de rapporter la preuve contraire. Elle indique que l’absence de témoin ne peut remettre en cause la survenance de l’accident au temps et au lieu du travail dès lors que cette absence n’est pas anormale. Par ailleurs, elle rappelle que l’employeur a été immédiatement informé de l’existence du fait accidentel le 7 mars 2017 à 9h15 (pièces n° 1 et 2) et qu’il n’a jamais remis en question la description des tâches du salarié au moment de l’accident. Concernant les allégations faites par la S.A.S. CRIT de lésions s’apparentant à une maladie professionnelle, elle explique qu’une maladie se caractérise par l’apparition lente et progressive d’une lésion alors qu’en l’espèce, l’assuré s’est blessé de manière soudaine et brutale en bougeant du matériel de type contreplaqué, et ne fait en aucun cas état de douleurs nées de la répétition de ce geste. Elle fait valoir qu’en cas de lésion survenue brusquement au travail, il appartient à l’employeur, qui conteste la décision de prise en charge, de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail, mais qu’en l’espèce, la S.A.S. CRIT se contente d’évoquer d’autres causes potentielles. À titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’il résulte de l’article susvisé et de la jurisprudence constante en la matière que l’accident du travail se définit comme un évènement brusque, survenu à une date certaine, par le fait où à l’occasion du travail, dont il résulte une lésion constatée médicalement. En l’espèce, il est constant que le 7 mars 2017 Monsieur [O] a informé son employeur de l’apparition d’une douleur le même jour alors qu’il effectuait un geste dans le cadre de son activité professionnelle. Il est indiqué dans la déclaration d’accident du travail, complétée le 8 mars 2017 par l’employeur, que le salarié stockait du matériel de type contreplaqué lorsque, en bougeant un élément, il a ressenti une vive douleur au dos et à la cuisse gauche. Le 7 mars 2017, jour dudit accident, Monsieur [O] a immédiatement fait constater la réalité des lésions par un professionnel de santé dont les connaissances médicales ne sauraient être remises en cause. Le diagnostic posé, lombalgie sur hernie discale, apparaît non seulement cohérent avec les circonstances de l’accident décrites par le salarié, mais aussi compatibles avec les missions qu’il est amené à effectuer dans le cadre de son activité habituelle. Au regard de ces éléments, il existe une présomption grave, précise et concordante de la survenance d’un évènement brusque le 7 mars 2017, par le fait du travail de Monsieur [O] et duquel il résulte une lésion constatée médicalement. Pourtant, la S.A.S. CRIT conteste cette présomption d’imputabilité au travail du fait accidentel du 7 mars 2017 en affirmant que les lésions présentées par Monsieur [O] résulteraient d’un « dysfonctionnement musculaire » dont la preuve serait difficile à rapporter. Cette hypothèse n’est fondée que sur ses propres allégations, sans aucun commencement de preuve ou élément de nature à susciter un doute réel et sérieux. De même, elle se contente d’alléguer l’existence d’un « état pathologique préexistant avéré » que Monsieur [O] leur aurait révélé, sans que cela ne repose sur des éléments exogènes. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater, d’une part, que c’est à bon droit que la CPAM de Loire-Atlantique a fait application de la présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu le 7 mars 2017 à Monsieur [O] et, d’autre part, que la S.A.S. CRIT est défaillante dans la charge qui lui incombe de rapporter la preuve que la lésion présentée a une cause totalement étrangère au travail. Par conséquent, la S.A.S. CRIT ne peut qu’être déboutée de sa demande à ce titre. La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 7 mars 2017 dont a été victime Monsieur [O] doit donc être déclarée opposable à la S.A.S. CRIT. La S.A.S. CRIT succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE la S.A.S. CRIT de l’ensemble de ses demandes ; DÉCLARE opposable à la S.A.S. CRIT la décision du 1er juin 2017 de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de Loire-Atlantique de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 7 mars 2017 à Monsieur [E] [O] ; CONDAMNE la S.A.S. CRIT aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884917342d338c20d4ff18
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA