Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884918342d338c20d4ff74
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 50 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Juillet 2024 N° RG 21/00881 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LIDC Code affaire : 88D COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024. JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024. Demanderesse : Madame [F] [P] 14 avenue de Couëly Domaine de Carheil 44630 PLESSÉ comparante Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [O] [R], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES Madame [F] [P] a bénéficié d’indemnités journalières versées au titre de son activité de travailleur indépendant pour la période d’arrêt de travail subie du 26 novembre 2020 au 29 avril 2021. Le 17 mai 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loire-Atlantique lui a notifié un indu d’un montant de 3.110,14 €, madame [P] ayant fait l’objet d’une radiation fin mars 2021, à effet du 13 mai 2020. Madame [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable le 18 juin 2021. Par décision du 20 juillet 2021, notifiée le 21 juillet 2021, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’intéressée. Par lettre recommandée du 31 août 2021, madame [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour contester, non pas le principe, mais le montant de l’indu qui lui est réclamé. Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social qui s’est tenue le 15 mai 2024. Au cours de ses explications développées dans son dernier courrier du 10 mai 2024 et oralement à l’audience, madame [F] [P] confirme qu’elle a exercé une activité indépendante du 23 juin 2014 au 13 mai 2020, date de sa mise en liquidation judiciaire. Elle a repris une activité salariée à compter du 17 juillet 2020 et ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières pour son arrêt maladie du 26 novembre 2020 au 7 juillet 2021 au titre de son activité indépendante et avoir parallèlement perçu des indemnités journalières au titre du même arrêt maladie pour la période allant du 29 novembre 2020 au 29 avril 2021 en raison de son activité salariée. Mais après recalcul et échanges avec la CPAM, elle estime n’être redevable que de la somme de 2.061,45 €. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique maintient que l’indu est d’un montant de 3.110,14 € et explique qu’il existe effectivement une différence entre le montant dû à l’assurée et celui versé sur son compte, correspondant au prélèvement des franchises et participations forfaitaires. Les parties, en désaccord sur les paiements réalisés les 26 janvier 2021, 8 février 2021, 9 mars 2021 et 3 mai 2021, ont été autorisées à faire parvenir une note en délibéré. Par note envoyée par courriel le 6 juin 2024, la CPAM maintient sa demande à hauteur de 3.110,14 € en joignant un rapprochement réalisé entre les sommes versées par la caisse et celles figurant sur les relevés de compte produits par madame [P]. Cette dernière n’a fait parvenir aucune note complémentaire. L’affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le montant de l’indu Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Madame [P] ne conteste pas avoir perçu des indemnités journalières au titre de son activité de travailleur indépendant alors qu’elle avait été radiée à effet du 13 mai 2020. Elle affirme cependant qu’elle n’est redevable que de la somme de 2.061,45 €. La CPAM justifie, à l’aide de sa pièce n°3, avoir versé à madame [P] les indemnités journalières pour les montants suivants : - 61,08 € pour la période du 29/11/20 au 1/12/20 - 244,32 € pour la période du 2 au 13/12/20 - 285,04 € pour la période du 14 au 27/12/20 - 285,04 € pour la période du 28/12/20 au 10/01/21 - 244,32 € pour la période du 11 au 22/01/21 - 305,40 € pour la période du 23 au 30/01/21 et du 1er au 6/02/21 - 15,43 € pour le 4/02/21 - 285,04 € pour la période du 7 au 20/02/21 - 305,40 € pour la période du 21/02 au 7/03/21 - 285,04 € pour la période du 8 au 21/03/21 - 285,04 € pour la période du 22/03 au 4/04/21 - 509,00 € pour la période du 5 au 29/04/21, soit un total de 3.110,15 €. Les relevés de prestations versées par la CPAM que produit madame [P] confirment le montant des indemnités journalières perçues. Par contre, les seuls relevés bancaires versés au débat par la demanderesse ne sont pas explicites puisque dans la colonne « Crédit » figurent des sommes en face d’une ligne « Virement CPAM Loire-Atlantique », sans plus de précision, qui peut recouvrir d’autres prestations que les seules indemnités journalières et sans qu’il soit possible d’en identifier le bénéficiaire au sein de la famille. Dans sa note adressée au tribunal le 6 juin 2024, la caisse a effectué un rapprochement démontrant que toutes les sommes ayant fait l’objet d’un mandatement sont arrivées sur le compte de madame [P], parfois amputées de la participation forfaitaire et parfois regroupées avec d’autres versements ou remboursements. Madame [P] ne rapporte donc pas la preuve qu’elle ne devrait restituer que la somme de 2.061,45 €. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande et condamnée à verser à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 3.110,14 € (somme que cette dernière demande) au titre de l’indu. Sur les dépens Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. Madame [P], qui succombe, sera donc condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort, DÉBOUTE madame [F] [P] de sa demande ; CONDAMNE madame [F] [P] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 3.110,14 € au titre des indemnités journalières indument perçues entre le 26 novembre 2020 et le 29 avril 2021 ; CONDAMNE madame [F] [P] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l'organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 1302-1 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884918342d338c20d4ff74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA