Tribunal JudiciaireJCPCIVIL
Tribunal Judiciaire · JCPCIVIL — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688491a342d338c20d4ffdf
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° 24/325 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION ============ JUGEMENT du 05 Juillet 2024 __________________________________________ DEMANDEUR : S.A. BANQUE POSTALE [Adresse 2] [Localité 4] Demanderesse représentée par Me Pascal SCHEGIN, avocat au barreau de PARIS D'une part, DÉFENDEUR : Monsieur [D] [V] [J] domicilié : chez Chez Madame [U] [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE GREFFIER : Aurélien PARES PROCEDURE : date de la première évocation : 07 Juin 2024 date des débats : 07 Juin 2024 délibéré au : 05 Juillet 2024 RG N° RG 24/01164 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M5NQ COPIES AUX PARTIES LE : CCC Me Pascal SCHEGIN CCC Monsieur [D] [V] [J] Copie dossier EXPOSE DU LITIGE : Suivant offre préalable acceptée le 2 janvier 2021, la SA LA BANQUE POSTALE a consenti à Monsieur [D] [V] [J] l’ouverture d’un compte bancaire. En violation des dispositions du contrat, Monsieur [D] [V] [J] a effectué en mars et avril 2022 une multitude de dépenses au moyen de sa carte « Visa Premier » générant deux débits différés importants siphonnant parallèlement son compte par des paiements par chèques, ces dépenses générant ainsi un découvert de 3.052,38 euros lors de sa clôture au 17 mai 2022. Après avoir informé immédiatement Monsieur [D] [V] [J] du fonctionnement anormal du compte, la banque l’a mis en demeure de régler la somme de 3.110,33 euros par courrier du 24 mai 2022. Le 1er août 2024, par lettre recommandée, la SA LA BANQUE POSTALE a mis en demeure Monsieur [D] [V] [J] de lui régler la somme de 3.110,33 euros. Faute de paiement, par acte d'huissier en date du 11 avril 2024, la SA LA BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [D] [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes : 3.110,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023, jour de la mise en demeure,2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 Juin 2024. Lors de cette audience, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation, formulées au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et suivants du code civil. Monsieur [D] [V] [J], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu. A l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties du prononcé du jugement le 5 juillet 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION : En vertu de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. En vertu de l’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre du livre II du code de la consommation. Or, l’action de la SA LA BANQUE POSTALE contre Monsieur [D] [V] [J] est fondée sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil et non sur les dispositions du code de la consommation. Dès lors, le juge des contentieux de la protection entend relever le moyen de droit tiré de son incompétence. Il convient donc d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire connaître leurs observations sur ce moyen de droit. Dans l'attente, il sera sursis à statuer sur les demandes. PAR CES MOTIFS : La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et insusceptible de recours, rendu par mise à disposition au Greffe, Ordonne la réouverture des débats ; Invite les parties à faire connaître leurs observations et arguments sur l’incompétence du juge des contentieux de la protection ; Dans l'attente, Sursoit à statuer sur les demandes ; Réserve les dépens ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du vendredi 20 Septembre 2024 à 9h en salle 2 ; LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCPCIVIL
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6688491a342d338c20d4ffdf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA