Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688491a342d338c20d4ffe7
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 2 976 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL Jugement du 05 Juillet 2024 N° RG 22/00739 - N° Portalis DBYS-W-B7G-LYXQ Code affaire : 88D COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Dominique RICHARD Assesseur: Candice CHANSON Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Loïc TIGER DÉBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 avril 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024. Demanderesse : Madame [W] [P] [Adresse 3] [Localité 2] ayant pour avocat Maître David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, dispensée de comparution Défenderesse : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF) de la LOIRE-ATLANTIQUE Direction comptable et financière [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [T] [K], audiencier dûment mandaté La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date due CINQ JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSÉ DES FAITS Madame [W] [P] s’est vue notifier le 14 octobre 2021 par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique un indu d’un montant de 29 760 euros pour la période d’octobre 2018 à mai 2021 dont 9602,31 euros au titre de l’allocation de soutien familial. Elle s’est également vue notifier le 3 janvier 2022 une pénalité administrative de 1000 euros suite à la non déclaration de sa reprise de vie commune depuis le 1er aout 2017 et de son absence de déclaration de l’intégralité des revenus perçus au sein de son foyer . Madame [P] a saisi le Pôle social par lettre recommandée adressée le 19 juillet 2022. Madame [P] et la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 avril 2024 devant le pôle social. Madame [P], dispensée de comparution, demande au tribunal de : Déclarer recevable sa requête , Annuler la décision implicite acquise du 19 janvier 2022 par laquelle la CAF de Loire Atlantique a rejeté le recours administratif préalable obligatoire tendant à contester l’indû d’allocation de soutien familial , Prononcer la décharge de l’obligation de rembourser l’indu , Ordonner à la Caisse de restituer les sommes recouvrées au titre de l’indu, Annuler la décision de pénalité prononcée le 3 janvier 2022 par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique, Prononcer la décharge de l’obligation de payer la pénalité administrative , Ordonner à la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique de lui restituer les sommes recouvrées le cas échéant au titre de la pénalité, Condamner la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique à lui verser la somme de 1200 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens. La Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique demande au tribunal de débouter Madame [P] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 9602,51 euros au titre de la restitution de l’indu d’allocation de soutien familial et à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un exposé complet de la procédure il y a lieu de se reporter aux conclusions de Madame [P] reçues le 20 juillet 2022,aux conclusions de la CAF reçues le 6 novembre 2023 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile. Le prononcé de la décision a été fixé au 28 juin et prorogé au 5 juillet 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n’est pas contesté par la Caisse. Sur l’indu Madame [P] soutient que l’indu réclamé est incertain dans son principe et son montant,que le contrôle diligenté à son encontre est irrégulier, que les griefs à son encontre ne sont pas établis, qu’elle remplit les conditions d’attribution des prestations en cause et que la caisse n’a établi aucun élément de nature à caractériser une fraude ou une fausse déclaration fondant la levée de la prescription biennale. Il ressort des pièces produites que par un rapport de contrôle établi le 6 juillet 2021 par Monsieur [E] ,contrôleur assermenté ,ce dernier a établi un constat de vie de couple avec Monsieur [P] [N],père de ses trois derniers enfants nés en 2014,2016 et 2020, en se fondant sur les domiciliations communes et une communauté d’intérêts, que Madame [P] a déclaré le jour du contrôle être en désaccord avec le constat du contrôleur, indiquant que Monsieur [P] ne vivait pas à son domicile et qu’elle n’avait pas demandé de pension alimentaire car ses revenus étaient suffisants pour les besoins de ses enfants et que la Caisse a considéré que Madame [P] était en couple avec Monsieur [P] [N] depuis le mois d’aout 2017 et n’avait pas déclaré l’intégralité de ses revenus et qu’elle ne remplissait donc pas la condition de situation d’isolement avec la charge d’un ou plusieurs enfants sans versement de pension alimentaire par l’autre parent pour pouvoir bénénéficier de l’allocation de soutien familial perçue depuis le mois d’octobre 2018 jusqu’au mois de mai 2021. La CAF a joint à la notification de l’indu le détail des sommes qu’elle estime avoir été perçues à tort par Madame [P] de sorte que cette dernière était en mesure d’avoir connaissance de la nature et du montant de la somme réclamée. D’autre part le contrôle a été fait par Monsieur [E], dont la CAF produit le proces verbal de prestation de serment et la décision d’agrément en qualité d’agent de contrôle des prstations familiales. Madame [P] n’indique pas en quoi le contrôle diligenté ne respecterait pas les dispositions des articles L 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale régissant le droit de communication dans le cadre des contrôles et de la lutte contre la fraude. Dans ces conditions il ne peut être considéré que le contrôle est irrégulier. Ce contrôle fait apparaître l’existence d’une domiciliation commune entre Madame [P] et le père de ses trois derniers enfants ,l’adresse de Monsieur [P] auprès de la CPAM et de sa banque étant la même et d’une communauté d’intérêts du fait de virements réguliers de Madame [P] sur le compte de Monsieur [P] ,ce dernier effectuant les courses du foyer ainsi que la perception d’une pension alimentaire de 150 euros par mois du père de son 1er enfant mais non déclarée. Madame [P] a contesté ce constat mais ne produit aucun élément pour le contredire . Il apparaît par conséquent que les griefs à son encontre sont bien établis et qu’elle ne remplit pas les conditions d’attribution de l’allocation de soutien familial, tenant à la condition de situation d’isolement avec la charge d’un ou plusieurs enfants sans versement de pension alimentaire par l’autre parent . Enfin il ressort des différentes déclarations produites pour continuer à en bénéficier que Madame [P] était informée de la nécessité de signaler tout changement de situation dont la situation de vie maritale et de l’obligation de déclarer toutes ses ressources. Ainsi la caisse a bien établi les éléments de nature à caractériser une fraude ou une fausse déclaration fondant la levée de la prescription biennale. Il y a lieu par conséquent de rejeter l’ensemble des contestations sur l’indû d’allocation de soutien familial et de condamner reconventionellement Madame [P] à rembourser à la CAF la somme de 9602,51 euros au titre de la restitution de l’indu d’allocation de soutien familial. Sur la pénalité Madame [P] fait valoir que le prononcé de la pénalité est illégal étant entâché d’incompétence, que la Caisse n’a pas répondu à ses observations de façon circonstanciée et n’a pas satisfait au principe de la contradiction préalable à toute sanction et les dispositions de l’article L 114-17 du code de la sécurité sociale ,que les modalités de liquidation de la pénalité n’ont pas été justifiées et que la Caisse ne démontre pas en quoi elle se serait livrée à une fraude ou une fausse déclaration. Article L114-17 du Code de la Sécurité sociale dans sa version en vigueur du 16 décembre 2020 au 25 décembre 2022 dispose : I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure. La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes débiteurs de prestations familiales, des articles L. 553-2 et L. 845-3 du présent code, de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation et, pour les retenues sur les prestations versées par les organismes d'assurance vieillesse, des articles L. 355-2 et L. 815-10 du présent code. Les faits pouvant donner lieu au prononcé d'une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l'article 2224 du code civil. L'action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d'envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l'organisme concerné. Les modalités d'application du présent I sont fixées par décret en Conseil d'Etat. II.-Lorsque l'intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d'une fraude commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il ressort des pièces produites que la directrice de la CAF a adressé le 25 novembre 2021 un courrier reçu le 30 novembre 2021 lui indiquant l’existence d’une fausse déclaration et l’informant de l’intention de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1000 euros et de la possibilité de présenter des observations dans le délai d’un mois ,que Madame [P] a présenté des observations le 23 décembre 2021 ,et qu’un nouveau courrier le 3 janvier 2022 lui a notifié le montant de la pénalité administrative prononcée soit 1000 euros . Madame [P] soutient que la décision de pénalité a été signée par délégation et qu’une délégation de signature n’est pas démontrée. Il apparaît en effet que la décision du 3 janvier 2022 est signée ainsi « pour ordre ,la directrice,Madame [Z] [H] » , et que la CAF ne s’explique pas sur ce point et ne produit pas de délégation de signature . Dans ces conditions il n’est pas établi que le signataire de la notification avait bien qualité pour le faire et cette notification doit être déclarée irrégulière . La demande de la CAF à ce titre doit par conséquent être rejetée. Il sera ordonné à la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique de restituer à Madame [P] les sommes recouvrées le cas échéant au titre de la pénalité. Madame [P] succombant sur la majeure partie des prétentions ,doit être considérée comme étant partie perdante.Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ,les dépens seront mis à la charge de l’État . L’équité commande de laisser à la charge de la CAF la totalité de ses frais irrépétibles. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [W] [P] à rembourser à la CAF la somme de 9602,51 euros au titre de la restitution de l’indû d’allocation de soutien familial versé d’octobre 2018 à mai 2021 ; DÉCLARE irrégulière le prononcé de la pénalité administrative notifiée le 3 janvier 2022 par la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique à Madame [W] [P] ; ORDONNE à la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique de restituer à Madame [P] les sommes recouvrées le cas échéant au titre de cette pénalité ; REJETTE les autres demandes de Madame [W] [P]; MET les dépens à la charge de l’État ; REJETTE la demande de la Caisse d’Allocations Familiales de Loire Atlantique au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L. 262-46 du code de larticle L. 823-9 du code de la construction et de larticle L 114-17 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle L. 211-16 du code de larticle 2224 du code civil. Larticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 700 du code de procédure civileArticle L114-17 du Code de la Sécurité sociale dans sarticle 132-71 du code pénal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6688491a342d338c20d4ffe7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA