Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688491a342d338c20d4ffea
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 05 Juillet 2024 N° RG 21/00603 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LGBV Code affaire : 89A COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Frédérique PITEUX Assesseur: Sylvie GRANDET Assesseur: Catherine VIVIER Greffier: Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 15 Mai 2024. JUGEMENT Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 05 Juillet 2024. Demandeur : Monsieur [S] [R] 7 rue de Montauban 44800 SAINT-HERBLAIN Représenté par Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au barreau de NANTES Défenderesse : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Service contentieux 9 rue Gaëtan Rondeau 44958 NANTES CEDEX 9 Représentée par Mme [E] [D], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants : EXPOSE DES LITIGES ET DES DEMANDES Monsieur [S] [R] exerçait la profession de maçon coffreur finisseur. Le 1er juillet 2019, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n°57 et a joint un certificat médical en date du 11 mai 2019, indiquant que l’intéressé présentait une « tendino bursite supra et infra épineux épaule gauche ». Le 17 janvier 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, après instruction du dossier et avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Nantes Pays de la Loire du 16 janvier 2020, a informé monsieur [R] qu’elle ne prenait pas en charge son dossier au titre de la législation professionnelle. Par courrier du 16 février 2021, monsieur [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, par avis du 30 mars 2021, confirmé le refus de prise en charge de la pathologie présentée par l’intéressé, faute de pouvoir établir un lien direct entre cette pathologie et son activité professionnelle. Par requête du 27 mai 2021, monsieur [S] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de la CPAM de Loire-Atlantique. Par ordonnance en date du 28 juin 2023, le juge de la mise en état a désigné le CRRMP Centre-Val de Loire pour donner son avis sur le lien direct entre l’affection présentée par monsieur [S] [R] et son travail habituel. Le CRRMP du Centre-Val de Loire a rendu son avis le 8 novembre 2023, indiquant que l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et les activités professionnelles exercées par l’assuré ne pouvait être retenu. Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 mai 2024. Aux termes de ses explications orales, monsieur [S] [R] demande au tribunal de dire que la maladie professionnelle déclarée le 1er juillet 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique s’en rapporte pour sa part à l’avis du second CRRMP. La décision a été mise en délibéré au 5 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère professionnel de la maladie de monsieur [S] [R] L’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L.461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L.431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. » En l’espèce, la maladie professionnelle déclarée par monsieur [S] [R] le 1er juillet 2019 relève du tableau n°57A relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, qui prévoit : DÉSIGNATION DES MALADIES DÉLAI DE PRISE EN CHARGE LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES - A - Épaule Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs. 30 jours Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé. Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Dans le cas présent, monsieur [R] ne conteste pas que la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM qu’il a présentée, ne répond pas à la condition de délai de prise en charge de 6 mois après cessation de l’exposition aux risques puisque la première constatation médicale de la pathologie peut être fixée au 19 février 2019 et que la dernière exposition aux risques date du 4 mai 2018, correspondant à la dernière mission intérimaire effectuée, soit un dépassement de plus de 3 mois. Monsieur [R] n’apporte aucun élément qui permettrait de faire remonter la pathologie présentée à une date antérieure à la date de première constatation et de la rattacher à l’activité de maçon exercée. Par ailleurs, il ne produit aucun élément médical permettant de remettre en cause l’analyse du médecin du travail et de l’ingénieur conseil chef du service de prévention de la CARSAT dont les deux CRRMP ont tenu compte pour rendre un avis défavorable. En conséquence, monsieur [R] sera débouté de sa demande et la décision de refus de prise en charge de la CPAM confirmée. Sur les dépens Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens. Par conséquent, monsieur [R], qui succombe, sera condamné aux entiers. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE monsieur [S] [R] de sa demande ; CONDAMNE monsieur [S] [R] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Sylvain BOUVARD, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
6688491a342d338c20d4ffea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA