Tribunal Judiciaire2ème chambre cab. A
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre cab. A — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688491b342d338c20d4fff6
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------- [Adresse 10] [Localité 6] --------- 2ème chambre cab. A JUGEMENT du 04 Juillet 2024 minute n° N° RG 22/05109 - N° Portalis DBYS-W-B7G-L22I ------------- [I] [D] épouse [Y] C/ [M] [Y] Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Le CE + CCC Me MICHAUD CCC dossier JUGEMENT DU 04 JUILLET 2024 Juge aux Affaires Familiales : Bérengère NAULEAU, Juge Greffier : Elodie COUPEL Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 Avril 2024 Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juin 2024 prorogé au 04 Juillet 2024 ENTRE : [I] [D] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013643 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) Comparant et plaidant par la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES - 40 ET : [M] [Y] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (MAROC) [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 novembre 2022 par Mme [I] [D] à l’égard de M. [M] [Y], DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux ; DIT que la loi française est applicable au divorce et au régime matrimonial des époux ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux : Mme [I] [D], née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (44), et M. [M] [Y], né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (Maroc), lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 7] (Maroc) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ; DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 23 novembre 2022 ; DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [I] [D] et M. [M] [Y] ont pu le cas échéant se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; CONSTATE que Mme [I] [D] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ; DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ; CONDAMNE les parties au paiement des dépens par moitié ; DISPENSE M. [M] [Y] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [I] [D]. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre cab. A
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
6688491b342d338c20d4fff6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA