Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66884a3d342d338c20d504bd
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 179 271 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 04 Juillet 2024 Minute n° [F], [S] c/ [C] DU 04 Juillet 2024 N° RG 24/00304 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POBT - Exécutoire le : à - copie certifiée conforme le: à DEMANDEURS: Monsieur [E],[R],[I] [F] né le 26 Août 1962 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant: Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de Nice Madame [W],[M],[G] [S] épouse [F] née le 31 Octobre 1961 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant: Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de Nice DEFENDEUR: Monsieur [X] [C] né le 14 Novembre 1947 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] - Comparant en personne JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 DECISION : ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er juin 2013, Monsieur [E] [F] et Madame [W] [S] épouse [F] ont loué à Monsieur [X] [C] un local à usage d'habitation situé à l'angle du [Adresse 3] et du [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel initial révisable de 555 euros outre 95 euros de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, les époux [F] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juillet 2023, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990. Par acte d’huissier en date du 26 décembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, les époux [F] ont fait assigner Monsieur [C] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 25 mars 2024. Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été retenue et évoquée à l'audience du 3 juin 2024. A cette audience, les époux [F], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance. Monsieur [C], présent à l'audience, explique que son indemnité a été suspendue et qu'il a réalisé les démarches afin que celle-ci soit de nouveau versée. Il a été autorisé à transmettre, par note en délibéré, les documents justificatifs de ses arrêts maladie. Aucun document n'est parvenu au greffe dans le délai imparti. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [E] [F] et Madame [W] [S] épouse [F] justifient de l’accomplissement des formalités exigées par les textes susvisés. En effet, ils produisent la dénonciation de l'assignation au Préfet en date du 28 décembre 2023, soit six semaines au moins avant l’audience du 25 mars 2024. Son action est donc recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu le contrat de bail liant les parties, Vu l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le contrat de bail signé le 1er juin 2013 entre les époux [F] et Monsieur [C] comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire par acte d’huissier en date du 20 juillet 2023 pour un arriéré locatif de 1345,38 euros. Au regard du décompte produit, les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 20 septembre 2023, d’ordonner l’expulsion du locataire des lieux occupés, de le condamner à payer aux bailleurs une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 21 septembre 2023 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés aux bailleurs. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur la demande d’astreinte Vu l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, Au regard des circonstances de l'espèce, assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte n'apparaît pas opportun. Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour libérer les lieux Vu l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, Il ressort du dossier que Monsieur [C] n’est pas entré dans les lieux par voie de fait et la preuve de sa mauvaise foi n'est pas rapportée par les demandeurs. Les époux [F] seront donc déboutés de leur demande au titre de la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion des occupants. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, Le décompte arrêté au 1er juin 2024, terme du mois de juin inclus, fixe la dette locative à la somme de 1792,71 euros. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Monsieur [C] à payer aux époux [F] la somme de 1792,71 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de conservation du dépôt de garantie Il n’y a lieu d’autoriser les bailleurs à conserver le montant du dépôt de garantie pour sûreté de leur créance dès lors qu’en principe le montant du dépôt de garantie est restitué au propriétaire postérieurement au départ du locataire, dans le cadre d’un dernier décompte locatif. Les époux [F] seront donc déboutés de cette demande prématurée. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [C], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer aux époux [F] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de Monsieur [E] [F] et Madame [W] [S] épouse [F] recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 1er juin 2013 entre Monsieur [E] [F] et Madame [W] [S] épouse [F] et Monsieur [X] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation à l'angle du [Adresse 3] et du [Adresse 2], à effet au 20 septembre 2023 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [F] et Madame [W] [S] épouse [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [W] [S] épouse [F] de leur demande d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte ; DEBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [W] [S] épouse [F] de leur demande de la suppression du délai de deux mois suivant commandement de quitter les lieux pour procéder à l'expulsion des occupants ; CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à verser à Monsieur [E] [F] et Madame [W] [S] épouse [F] la somme de 1792,71 euros à titre provisionnel, correspondant aux loyers et charges impayés au 1er juin 2024, terme du mois de juin inclus, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTONS Monsieur [E] [F] et Madame [W] [S] épouse [F] de leur demande de conservation du montant du dépôt de garantie ; CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [W] [S] épouse [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à Monsieur [E] [F] et Madame [W] [S] épouse [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER,LE JUGE,
Articles de loi cités
article L412-1 du code des procédures civiles darticle 1353 du code civilarticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66884a3d342d338c20d504bd
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