Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66884a3e342d338c20d504ce
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 760 377 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 04 Juillet 2024 Minute n° S.A. ERILIA c/ [D] DU 04 Juillet 2024 N° RG 24/00534 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPBH - Exécutoire : à Me Philippe DAN - copie certifiée conforme: à Me Jessica DALMASSO Le : DEMANDERESSE: S.A. ERILIA, agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Philippe DAN, avocat au barreau de Nice DEFENDERESSE: Madame [R] [D] [Adresse 3] [Localité 1] Rep/Assistant : Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de Nice JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 avril 2002, la SA ERILIA a loué à Madame [R] [D], un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 191,04 euros outre les charges à valoir sur provision d'un montant de 74,55 euros, avec prise d'effet au 2 mai 2002. Le 6 novembre 2023, la SA ERILIA a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990. Le 7 novembre 2023, la SA ERILIA a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative (CCAPEX). Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la SA ERILIA a fait assigner Madame [D] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 8 avril 2024. Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 3 juin 2024. A cette audience, la SA ERILIA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise la dette à la somme de 3637,21 euros au 28 mai 2024. Elle n'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement. Madame [D], représentée par son avocat, s'en remet à ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur la recevabilité Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989, La SA ERILIA justifie avoir saisi la CCAPEX le 7 novembre 2023, suite à la signification du commandement de payer, à savoir deux mois au moins avant l'assignation du 7 janvier 2024. Par ailleurs, la SA ERILIA produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 18 janvier 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 8 avril 2024. Son action est donc recevable. Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences Vu le contrat de bail liant les parties, Vu l'article 7a de la loi du 6 juillet 1989, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoyant que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le contrat de bail signé par les parties le 19 avril 2002 comporte une clause résolutoire prévoyant qu'en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire par acte d’huissier en date du 6 novembre 2023 pour un arriéré locatif de 7603,77 euros. Au regard du décompte produit, les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai de deux mois. En conséquence, la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 6 janvier 2024, d’ordonner l’expulsion de la locataire des lieux occupés, de la condamner à payer au bailleur une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 7 janvier 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur. Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution. Sur le paiement de sommes à titre provisionnel Vu l’article 16 du code de procédure civile, Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989, A l'audience, la SA ERILIA a déclaré que la dette arrêtée au 28 mai 2024 s'élève à la somme de 3637,21 euros, somme qui n'est pas contestée par Madame [D]. L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient donc de condamner Madame [D] à payer à la SA ERILIA la somme de 3637,21 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, suite à l'entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, dispose que le juge peut octroyer des délais de paiement dans la limite de trois années à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. En l'espèce, il ressort du décompte actualisé au 28 mai 2024 que Madame [D] a rencontré des difficultés dans le paiement de son loyer depuis juin 2021. A partir d'avril 2022, plus aucune somme n'a été versée jusqu'au 15 novembre 2023, date à laquelle 2000 euros ont été réglés par Madame [D], puis 1411,05 euros en février 2024, 2000 euros en mars 2024, 817,62 euros en avril 2024 et 484,74 euros en mai 2024. Madame [D] justifie percevoir 2237 euros par mois au titre de son contrat de travail en qualité d'aide-soignante. Par conséquent, au regard de la situation personnelle et financière de la locataire et des règlements effectués, démontrant sa volonté de s'acquitter de la dette locative, il convient de faire droit à sa demande de délais de paiement et de l'autoriser à se libérer de sa dette locative en 36 mensualités de 101,03 euros, le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette. Il convient d'attirer l'attention de Madame [D] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible. Sur la suspension de la clause résolutoire Des délais de remboursement ayant été accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si Madame [D] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire : la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,la clause résolutoire reprendra son plein effet,il pourra être procédé à l'expulsion de Madame [D] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,Madame [D] sera tenue au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation dont le montant correspondra au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Madame [D], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la SA ERILIA une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de la SA ERILIA recevable ; CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 avril 2002 entre la SA ERILIA et Madame [R] [D] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 6 janvier 2024 ; CONDAMNONS Madame [R] [D] à verser à la SA ERILIA la somme de 3637,21 euros à titre provisionnel, correspondant au montant des loyers et charges impayés au 28 mai 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS Madame [R] [D] à s’acquitter de cette somme, en sus du loyer et des charges courants, en 36 mensualités d'un montant de 101,03 euros chacune le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, la dernière mensualité soldera la dette en principal et intérêts ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ; DISONS, en revanche, à défaut de paiement par Madame [R] [D] d’une seule mensualité, sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception (que cette mensualité soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré) : que la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,que le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,qu’à défaut pour Madame [R] [D] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs dans les deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, la SA ERILIA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,que Madame [R] [D] sera tenue au paiement, à compter du 7 janvier 2024, d'une indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée, par provision, au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges, et ce jusqu'à complète libération des lieux, et l’y CONDAMNONS éventuellement en tant que de besoin,que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNONS Madame [R] [D] à payer à la SA ERILIA la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [R] [D] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER,LE JUGE,
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L 433-1 du code des procédures civiles darticle 514 du code de procédure civile.article 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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66884a3e342d338c20d504ce
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