Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a3e342d338c20d504d1
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 527 676 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND N° RG 24/00123 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PMX2 Du 05 Juillet 2024 MINUTE N°24/242 Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ S.C.I. MPCS, [L] Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO Expédition(s) délivrée(s) à Me Angélique GALLUCCI à Madame [M] [L] le Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président Vu les assignations délivrées par exploits en date du 3 et 12 Janvier 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 4] Pris en la personne de son syndic la SAS CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de Nice DEMANDERESSE Contre : S.C.I. MPCS [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Angélique GALLUCCI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Madame [M] [L] née le 30 Octobre 1942 à de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparant, non représenté DEFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Juin 2024, puis prorogé au 05 Juillet 2024, FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Par assignations délivrées en date des 3 et 12 janvier 2024 le SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] a fait citer [M] [L] et la société civile immobilière MPCS pour obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 2284,33 euros au titre des sommes échues au 2 novembre 2023 et de la somme de 1836,64 euros au titre des sommes non échues pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2024, outre la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. À l’audience du 11 avril 2024, le syndicat des copropriétaires se désiste de l’instance indiquant avoir été entièrement réglé par la transmission d’un chèque à hauteur de 5276,48 euros comprenant le principal, les dépens et la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société civile immobilière MPCS sollicite d’être garantie par [M] [L] des sommes qu’elle a versé au syndicat des copropriétaires pour régler la dette due relative aux charges et frais engagés, soit la somme de 5276,76 euros et sollicite la condamnation de la même à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Régulièrement citée, [M] [L] ne comparait pas; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux notes d’audience dans lesquelles il est établi que le demandeur se désiste de l’instance ayant été totalement réglé et aux conclusions qui ont été oralement soutenues par la société civile immobilière MPCS. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, En l’espèce , les demandes du syndicat des copropriétaires sont devenues sans objet; La SCI MPCS entend être garantie des sommes réglées au syndicat des copropriétaires par [M] [L], usufruitière de l’appartement pour lequel les charges de copropriété n’étaient pas payées, et dont la SCI est désormais propriétaire à l’issue d’une adjudication en sa faveur à l’audience du 24 mars 2005; Toutefois, en l’état des pièces produites aux débats il n’apparaît pas avec l’évidence requise en la matière que les charges de copropriété incombent à [M] [L]; le dire produit est bien insuffisant à prouver cette situation et le questionnaire préalable à la vente et le cahier des charges ne sont nullement produits; en l’état, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de la SCI MPCS et par conséquent il ne saurait être fait droit à sa demande subséquente en paiement d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONSTATE que les demandes SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] sont devenues sans objet, les causes de l’assignation ayant été réglées, CONSTATE que le SDC de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] se désiste en conséquence de sa demande, CONSTATE l’acceptation de ce désistement par la société civile immobilière MPCS, REJETTE la demande de la société civile immobilière MPCS tendant à être garantie par [M] [L] des sommes par elle versées pour régler la dette des charges et frais, DIT n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC au profit de la société civile immobilière MPCS, DIT que chacune des parties supportent la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC au profit de la société civ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a3e342d338c20d504d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA