Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a3e342d338c20d504d5
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 270 132 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND N° RG 24/00601 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSWZ Du 05 Juillet 2024 MINUTE N°24/00245 Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 6] c/ S.A.R.L. SARL THIPHY Grosse(s) délivrée(s) à Me Stéphane GIANQUINTO Expédition(s) délivrée(s) à Me Denis DEL RIO le Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 21 Mars 2024, déposée par commissaire de justice, A la requête de : Syndic. de copro. [Adresse 6], sis [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.R.L. SARL THIPHY, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & ASSOCIES, sise [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 7] Rep/assistant : Me Denis DEL RIO, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 Juin 2024, prorogé jusqu’au 05 Juillet 2024, EXPOSÉ DU LITIGE La S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] est propriétaire des lots n°33 et 58 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7]. Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis 35 boulevard [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil a, par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, fait assigner la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir : Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires le [Adresse 6] sis 35 boulevard [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] est défaillante quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ; Condamner la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires le [Adresse 6] sis 35 boulevard [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil la somme de 2701,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 2152,78 euros au titre des sommes échues au 12 février 2024 ; 548,54 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er avril 2025 ; Condamner la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil la somme de 2400 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 avril 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil a conclu : Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ; Juger que la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] est défaillante quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ; Condamner la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis 35 boulevard [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil la somme de 2701,32 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 1533,78 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2024 ;548,54 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er avril 2025 ; Condamner la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ; Condamner S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] sis 35 boulevard [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 avril et visées par le greffe, la S.a.r.l Thiphy représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] a conclu à ce qu’il soit constaté l’absence de mise en cause des héritiers de la liquidatrice de la SARL Thiphy. Pour ce qui est du fondement de la créance, la S.a.r.l Thiphy représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] s’en rapporte à la justice. À l’audience du 11 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] régulièrement assigné par acte déposé auprès d’une personne habilitée, a comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile. MOTIFS Sur la demande au titre des charges : L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ; 3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...) 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ; Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence actuelle de la SARL Thiphy qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers ; il est par ailleurs justifié que la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] est toujours propriétaire des lots n°33 et 58 dépendants de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil. Il est produit aux débats le procès-verbal d’assemblée générale du 18 octobre 2022 par lequel les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l’exercice 2023/2024. Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la débitrice pour la période correspondante et d’une mise en demeure du 15 janvier 2024. En conséquence, La S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis 35 boulevard [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil la somme de 1533,78 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2024 et la somme de 548,54 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er avril 2025. Sur la demande de dommages et intérêts : Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par la défenderesse (ou le défendeur) soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice. Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : La S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] qui succombe, sera condamnée aux dépens et supportera le versement d’une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, CONDAMNE la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil,la somme de 1533,78 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2024 et la somme de 548,54 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure pour les sommes visées et à compter de l’assignation pour le surplus, DIT que les intérêts seront capitalisés dès lors qu’ils seront dus pour une année entière en application de l’article 1154 du Code civil, DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis 35 boulevard [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil de sa demande en paiement de dommages-intérêts, CONDAMNE S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] aux entiers dépens ; CONDAMNE la S.a.r.l Thiphy, représentée par son mandataire ad hoc la société BG & associes, sis [Adresse 4] à [Localité 1] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] sis 35 boulevard [Adresse 6] à [Localité 7] pris en la personne de son syndic la SAS Crouzet & Breil la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 481-1 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 481-1 du code de procédure civile disposearticle 1343-2 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 1154 du Code civilarticle 467 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a3e342d338c20d504d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA