Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a3e342d338c20d504db
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 9 678 096 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 23/02079 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJKV du 05 Juillet 2024 N° de minute 24/01039 affaire : S.C.P. PFO2 c/ S.A.R.L. INNOV TECH Grosse délivrée à Me Jessica DALMASSO Expédition délivrée à S.A.R.L. INNOV TECH le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.C.P. PFO2 [Adresse 3] [Localité 5] Rep/assistant : Me Jessica DALMASSO, avocat au barreau de NICE, Postulant Rep/assistant : Me DEFONTAINE Laurence, avocat au barreau de PARIS, Plaidant DEMANDERESSE Contre : S.A.R.L. INNOV TECH [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, non représenté DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 05 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 12 janvier 2016, la Sci Pf02 a donné à bail commercial à la Sarl Innov tech des locaux commerciaux situés à [Adresse 4]. Le 9 août 2023, la Sci Pf02 a fait délivrer à la Sarl Innov tech un commandement de payer des loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du14 novembre 2023, la Sci Pf02 a fait assigner la Sarl Innov tech devant le juge des référés aux fins de: -constater la résiliation du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire contractuelle à la date du 10 septembre 2023 ; - ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la Sarl Innov tech et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; - ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux risques, frais et périls de la partie défenderesse ; - condamner la Sarl Innov tech à lui payer la somme de 96780,96 euros à titre provisionnel, à valoir sur le montant des loyers et charges échus mensualité de novembre 2023 incluse , avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, - dire que le dépôt de garantie sera conservé par la Sci Pf02 en application des dispositions contractuelles 10.6 et 19.3 du bail commercial, - fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à valoir jusqu’au départ définitif des lieux, égale à 1/360 ème du dernier loyer majoré forfaitairement de 20% de Tva, outre les charges et taxes et ce en application de l’article 20 du bail commercial, - condamner la Sarl Innov tech à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 février 2024, le juge des référés a sursis à statuer jusqu’à la production par la Sci Pf02 d’un état des inscriptions certifié par le greffe du tribunal de commerce ne révélant aucune inscription sur le fonds de commerce ou la/les dénonce(s) au(x) créancier(s) inscrit(s). La bailleresse a sollicité la remise au rôle de l’affaire par message Rpva du 20 février 2024 en produisant un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 4 décembre 2023 justifiant de l’absence de créancier inscrit sur le fonds de commerce. Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 4 avril 2024, la Sarl Innov tech n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire La bailleresse verse notamment aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues. Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux. Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte de commissaire de justice le 9 août 2023, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 10 septembre 2023. L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sarl Innov tech, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail. Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par le commissaire de justice en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Sur les demandes provisionnelles L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier. Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 96780,96 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 30 novembre 2023. En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 10 septembre 2023, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation à 1/360 ème du dernier loyer majoré forfaitairement de 20% de Tva, outre les charges et taxes , jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local. Enfin, il convient de dire que le dépôt de garantie sera conservé par la Sci Pf02 conformément aux dispositions contractuelles 10.6 et 19.3 du bail commercial. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à la Sci Pf02 la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La Sarl Innov tech qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile, CONSTATONS la résiliation à la date du 10 septembre 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé à [Localité 1] au [Adresse 4], ORDONNONS à la Sarl Innov tech de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sarl Innov tech et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, CONDAMNONS la Sarl Innov tech à payer à la Sci Pf02 à titre provisionnel, la somme de 96780,96 euros au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2023 , avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, FIXONS le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à valoir jusqu’au départ définitif des lieux, à 1/360 ème du dernier loyer majoré forfaitairement de 20% de Tva, outre les charges et taxes et ce, à compter du 10 septembre 2023, DISONS que le dépôt de garantie sera conservé par la Sci Pf02, CONDAMNONS la Sarl Innov tech à payer à la Sci Pf02 la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, La CONDAMNONS aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a3e342d338c20d504db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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