Tribunal Judiciaire2ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66884a3f342d338c20d504ef
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 6 080 527 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [N] [B] c/ Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD MINUTE N° 24/ Du 04 Juillet 2024 2ème Chambre civile N° RG 23/00242 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ON7E Grosse délivrée à la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER Me Thierry TROIN expédition délivrée à le 04/07/2024 mentions diverses Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre COMPOSITION DU TRIBUNAL L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique , devant : Françoise BENZAQUEN, rapporteur, Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Mélanie MORA, Assesseur : Karine LACOMBE, Assesseur : Françoise BENZAQUEN,rapporteur DÉBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 04 Juillet 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEUR: Monsieur [N] [B] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDERESSE: Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSÉ DU LITIGE M.[N] [B] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3], à [Localité 1]. Il a fait réaliser pour un montant de 4 521 € des travaux d’étanchéité par résine et de revêtement sur sa terrasse par la SARL RESINE COMPOSITE FIBRE (RCF), assurée auprès de la Compagnie AXA FRANCE IARD. En début d’année 2019, M. [B] a constaté l’apparition de désordres de défaut d’étanchéité et de finition. Une expertise amiable a été réalisée le 26 novembre 2019 par le Cabinet EXPERTISES GREGORI, qui suivant rapport en date du 13 janvier 2020 , a constaté sur la terrasse : - Présence de mousse, eau stagnante sans que la pente, insuffisante, ne puisse l’évacuer, et présence de défauts sur les relevés d’étanchéité du côté sud de la façade, - Évacuation des eaux par deux pissettes, qui sont insuffisantes : pentes et évacuations devant être reprises afin de pallier à la stagnation des eaux, dimensionnement des évacuations des eaux pluviales devant être diminués du fait de la présence du revêtement étanche liquide, - Désordre de finition et d’esthétique : trois marques de choc laissant une trace non désirée, - Infiltration dans l’atelier sous-jacent au revêtement d’étanchéité. Par courrier en date du 13 septembre 2019 , la Compagnie AXA avait indiqué à M.[B] que les travaux d’imperméabilisation de terrasse exécutés par la Société RCF à l’origine des dommages ne relevaient pas de l’une des activités mentionnées aux conditions particulières de son contrat d’assurance. Par courrier en date du 11 juin 2020 adressé à la Compagnie AXA, le Conseil de M. [B] a sollicité la communication des conditions particulières et générales des contrats de responsabilité civile et décennale du contrat numéro 5693468304 souscrit par la Société RESINE COMPOSITE FIBRE, demande non suivie d’effet. M.[B] a assigné la Société AXA FRANCE aux fins de communication des conditions particulières et générales du contrat d’assurance de la Société RESINE COMPOSITE FIBRE qui n’existe plus. AXA FRANCE ayant communiqué certains éléments d’assurance, suivant ordonnance du 30 avril 2021 , le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [X] [I] qui a déposé son rapport d’expertise le 25 juillet 2022. Par exploit d'huissier en date du 11 janvier 2023,M.[N] [B] a fait assigner la SA AXA France IARD devant le Tribunal judiciaire de NICE en indemnisation de ses préjudices. Par conclusions notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, M. [N] [B] sollicite de : Vu principalement les articles 1792 et suivants du Code Civil, L.241-1 et suivants du Code des Assurances, L 124-3 du Code des Assurances, L 112-9 du Code des Assurances, Vu subsidiairement les articles 1217 et 1231 du Code Civil, L 124-3 du Code des Assurances, L 112-9 du Code des Assurances, REPORTER la clôture au jour de l’audience de plaidoirie, DÉBOUTER la société AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 60 805,27 € au titre des travaux de réparation préconisés par l’expert judiciaire, CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 7.900 € à parfaire au titre de son préjudice de jouissance de janvier 2019 à août 2024, CONDAMNER la Société AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [B] la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de référé expertise, sous distraction de Maître Thierry TROIN, Avocat au Barreau de NICE, en application de l’article 699 du Code Civil. Suivant conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2023, la SA AXA FRANCE IARD sollicite de : Vu 14,15, 784 et suivants du Code de procédure civile ; ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture. Vu les articles 1792 du code civil, Vu les articles L 113-1 du code des assurances, À TITRE PRINCIPAL : JUGER que la Compagnie AXA FRANCE ne doit aucune garantie en raison d’une activité non déclarée ; JUGER que la Compagnie AXA FRANCE ne doit aucune garantie dès lors que le procédé employé par RCF est expressément exclu du contrat ; DÉBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de leur demande, PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA France ; À TITRE SUBSIDAIRE : JUGER que les garanties d’AXA ne sont pas mobilisables dès lors que les travaux entrepris ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil, JUGER que le caractère décennal du désordre n’est pas établi, DÉBOUTER Monsieur [C] de l’ensemble de leur demande ; EN TOUT ETAT DE CAUSE : JUGER les franchises contractuelles opposables ; JUGER que les franchises viendront en déduction des condamnations éventuellement mises à la charge de la Compagnie AXA France ; ÉCARTER l’exécution provisoire ; CONDAMNER tout succombant à verser à la Compagnie AXA France la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 7 décembre 2023 et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2024 reportée au 22 février 2024. À l’audience du 22 février 2024, la clôture a été révoquée et une nouvelle clôture a été prononcée à l’audience avant débats. À cette date la décision a été mise en délibéré au 20 juin 2024 prorogé au 04 juillet 2024. MOTIFS Sur la garantie de la compagnie d’assurance SA AXA France IARD Selon M.[B], si les conditions particulières et générales de la Société AXA annexées au rapport d’expertise excluent l’étanchéité liquide, dans ces mêmes conditions, il est notamment prévu que si l’entreprise réalise des travaux avec des produits d’étanchéité liquides ou résines, l’entreprise s’engage à utiliser exclusivement des produits de gamme MARISEAL 250, 250 F ou 250/FLASH. Il fait valoir que l’expert judiciaire conclut que le procédé MARISEAL, admis dans les conditions d’AXA, est une étanchéité liquide similaire à celle appliquée par RCF et qu’en conséquence AXA n’est pas fondée à opposer un refus de garantie puisque la facture de RCF indique qu’elle a appliqué une “étanchéité liquide base polyuréthane”. Il ajoute que sont également admis au contrat “des produits sous ATec ou ATEx en cours de validité délivré par le CSTB ou, à défaut, validés par avenant et qu’AXA n’établit pas que le procédé utilisé n’est pas conforme”. La compagnie AXA fait valoir que l’entreprise RESINE COMPOSITE FIBRE (RCF) est intervenue en qualité de locateur d'ouvrage sur la base d'une facture du 05/03/2015 d'un montant de 4.521,00 € TTC pour la réalisation d'une imperméabilisation et d'un revêtement du type "moquette de pierre" sur la terrasse de la villa de M. [B], que l'intervention a consisté dans la mise en œuvre d'une résine RESITANCHE (imperméabilisation à la résine liquide), avant mise en œuvre d'une moquette de pierre sur une épaisseur de 1 cm, que cette prestation ne peut être assimilée à une étanchéité. Elle soutient que le souscripteur s’est engagé à utiliser exclusivement “des produits de gammes MARISEAL 250, 250 F ou 250 flash”, que la Société RCF n’était pas assurée pour des travaux d’étanchéité réalisés par un autre procédé que celui prévu au contrat. SUR CE La société RESINE COMPOSITE FIBRE (RCF), suivant facture du 5 mars 2015, est intervenue suivant le procédé RESITANCHE pour réaliser une étanchéité liquide base polyurethane. En page 2 des conditions “AXA 5993468304" ( qui ne correspond pas au numéro de police figurant sur la facture RCF du 5 mars 2015) figurent au titre des activités exclues : »Etanchéité liquide coulée et /ou mousse projetée in situ ». En pages 9 et 10 des conditions particulières du contrat, elle s’est engagée à utiliser exclusivement des produits de gammes MARISEAL 250, 250 F ou 250 flash en ces termes : « Dispositions particulières relatives aux travaux d’étanchéité : Dans le cadre des travaux que l’entreprise serait amenée à réaliser à partir de produits d’étanchéité liquides ou résines, le Souscripteur s’engage à utiliser exclusivement : des produits de gammes MARISEAL 250, 250 F ou 250 flash des produits sous ATec ou ATEx en cours de validité délivré par le CSTB ou, à défaut, validés par avenant ; ». La société RCF n’a pas utilisé des produits de gammes MARISEAL 250, 250 F ou 250 flash. L'article 444 du code de procédure civile dispose notamment que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés . Le tribunal ne dispose pas d’informations des parties sur les produits sous ATec ou ATEx en cours de validité délivré par le CSTB ou, à défaut, validés par avenant. Il convient en conséquence d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et d’inviter les parties à donner au tribunal tous éléments utiles sur les produits sous ATec ou ATEx en cours de validité délivré par le CSTB ou, à défaut, validés par avenant, tels que visés à la page 8 des conditions particulières du contrat n°5693468304. Sur les demandes L’ensemble des demandes, sera réservé, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe, PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture; ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à donner au tribunal tous éléments utiles sur les produits sous ATec ou ATEx en cours de validité délivré par le CSTB ou, à défaut, validés par avenant , tels que visés à la page 8 des conditions particulières du contrat n°5693468304 ; RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025 à 9h00 ; RÉSERVE l’ensemble des demandes, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66884a3f342d338c20d504ef
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