Tribunal JudiciaireService de proximité
Tribunal Judiciaire · Service de proximité — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66884a3f342d338c20d504f2
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE Service de proximité ORDONNANCE DE REFERE du 04 Juillet 2024 Minute n° [I] c/ [H] DU 04 Juillet 2024 N° RG 24/01292 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSEV - Exécutoire : à Me Céline CECCANTINI - copie certifiée conforme: à Monsieur [V] [H] Le : DEMANDEUR: Monsieur [K] [I] né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/Assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de Nice DEFENDEUR: Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 9] - TUNISIE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant, ni représenté JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Juliette GARNIER, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président DEBATS : A l’audience publique du 03 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2018, Monsieur [K] [I] a loué à Monsieur [V] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial révisable de 450 euros outre 107 euros de provisions sur charges, avec prise d'effet au 2 février 2018. Par acte d'huissier en date du 2 juin 2023, Monsieur [I] a fait délivrer à Monsieur [H] un congé pour reprise des lieux à effet au 1er février 2024. Le locataire n’a pas libéré les lieux à la date d'effet du congé. Par acte d'huissier en date du 4 janvier 2024, Monsieur [I] a sommé Monsieur [H] de payer la somme de 1765,75 euros correspondant à l'arriéré de loyers et de charges. Par acte d’huissier en date du 28 février 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Monsieur [I] fait assigner Monsieur [H] en référé devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 3 juin 2024. A cette audience, Monsieur [I], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [H], cité à étude, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2024. Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu l'article 1353 du code civil, Sur les demandes principales Sur la validité du congé pour reprise et ses conséquences L'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989 énonce que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur. En cas d'acquisition d'un bien occupé, tout congé pour vendre n'est autorisé qu'à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n'est autorisé qu'à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l'acquisition, après un délai de deux ans. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. Selon l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. […] Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa. L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé. Enfin, en vertu de l'article 15-IV de la loi du 6 juillet 1989, le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d'une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 euros pour une personne physique et à 30 000 euros pour une personne morale. En l’espèce, le congé pour reprise délivré le 2 juin 2023 est justifié en ces termes : « la partie requérante entend reprendre les lieux loués lui appartenant afin de les faire occuper par Monsieur [I] [P], [T], né le 21/03/1947 à [Localité 10] […] et Madame [I] née [E] [N], [D], [J] née le 05/01/1951 à [Localité 8] […] parents du requérant, bénéficiaire de la reprise en leur qualité d'ascendants. Le caractère réel et sérieux de cette décision de reprise est justifié par le fait qu'ils souhaitent en faire leur résidence principale ». La validité du congé pour reprise ne souffre aucune contestation quant à son motif, à ses mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, respectant les conditions formelles de délivrance d’un tel congé fixées par la loi. En conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit à l'expiration du congé, le 1er février 2024. Monsieur [H] se trouvant occupant sans droit ni titre depuis le 2 février 2024, il y a lieu d'ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef du logement situé [Adresse 6]. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel Monsieur [H] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à titre provisionnel pour la période courant à compter du 2 février 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, sur justificatifs, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et en cas d'absence de production des justificatifs, à la somme de 612,03 euros correspondant au dernier montant du loyer et des charges). Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [H], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance de référé et sera condamné à payer à Monsieur [I] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe : DECLARONS l’action de Monsieur [K] [I] recevable ; CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 26 janvier 2018 entre Monsieur [K] [I] et Monsieur [V] [H] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], à effet au 1er février 2024 ; DISONS que Monsieur [V] [H] est occupant sans droit ni titre depuis le 2 février 2024 de l’appartement, propriété de Monsieur [K] [I], situé [Adresse 6] ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [V] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, il pourra être procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ; CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [K] [I] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 2 février 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et en cas d'absence de production des justificatifs, à la somme de 612,03 euros correspondant au dernier montant du loyer et des charges) ; CONDAMNONS Monsieur [V] [H] à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [V] [H] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. LE GREFFIER,LE JUGE,
Articles de loi cités
article 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article L 433-1 du code des procédures civiles darticle 9 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service de proximité
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66884a3f342d338c20d504f2
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