Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66884a40342d338c20d50501
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/01193 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PZQU du 04 Juillet 2024 M.I 22/00000597 N° de minute affaire : [K] [P] c/ [N] [S], [W] [S], Syndic. de copro. COMMUNAUTE IMMOBILIERE ”[Adresse 21]” SIS [Adresse 8] A [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal, S.A. LLOY’S INSURANCE COMPAGNY, en sa qualité d’Assureur Dommages-Ouvrage, S.A.S. BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME, Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Babel Architecture et Urbanisme, S.A.R.L. PCPC PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE, S.A. GENERALI, Prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. PCPC Pascal Content Plomberie Chauffage, S.A.R.L. CMV RENOV COTE D’AZUR (Radiée depuis le 16/05/2019), S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE, S.A. PROTECT Expédition délivrée à Me Anne MANCEL à Me Fabrice BARBARO à Me Alexandre MAGAUD à Me Benjamin DERSY à MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF) à Me Alain DE ANGELIS à S.A.R.L. CMV RENOV COTE D’AZUR à Me Stéphane GALLO EXPERTISE(3) le l’an deux mil vingt quatre et le quatre Juillet à 16 H 15 Nous, Corinne GILIS, Assistée de Mme Delphine CHABERT, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Juin 2024 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 23]. A la requête de : Mme [K] [P] [Adresse 17] [Localité 16] Représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Mme [N] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE M. [W] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE Syndicat des copropriétaires COMMUNAUTE IMMOBILIERE “[Adresse 21]” SIS [Adresse 8] A [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal domiciliée : chez Représenté par son son syndic S.A.R.L. D NARDI GESTIONNAIRE IMMOBILIER [Adresse 6] [Localité 23] Absent S.A. LLOY’S INSURANCE COMPAGNY, en sa qualité d’Assureur Dommages-Ouvrage [Adresse 15] [Localité 12] Représentée par Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE S.A.S. BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME [Adresse 19] [Localité 1] Représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTECTES FRANÇAIS (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la S.A.S. Babel Architecture et Urbanisme [Adresse 9] [Localité 14] Absente S.A.R.L. PCPC PASCAL CONTENT PLOMBERIE CHAUFFAGE [Adresse 24] [Localité 22] Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE Absente S.A. GENERALI, Prise en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. PCPC Pascal Content Plomberie Chauffage [Adresse 10] [Localité 13] Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. CMV RENOV COTE D’AZUR (Radiée depuis le 16/05/2019) [Adresse 11] [Localité 2] Absente S.A.S. ENTORIA, venant aux droits de la société AXELLIANCE [Adresse 7] [Localité 18] Représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. PROTECT [Adresse 20] [Localité 5] (BELGIQUE) Représentée par: Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 17 mai 2022 [I] [U] a été désigné en qualité d’expert, à la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 21], sis [Adresse 8] [Localité 23]. À la requête de la compagnie d’assurances lloyd’s Insurance company SA Les opérations de l’expert judiciaire ont ensuite été déclarées communes et opposables par ordonnance du 6 octobre 2023 à la Sasu Babel architecture et urbanisme, la compagnie Maf prise en sa qualité d’assureur de la Sasu Babel architecture et urbanisme, la SARL Pcpc Pascal Content plomberie chauffage, la SA Generali prise en sa qualité d’assureur de la SARL Pcpc Pascal Content plomberie chauffage, la SARL Cmv rénov Côte d’Azur et à la Sa Protect l’intervention volontaire de cette dernière ayant été déclaré recevable et la SAS Entoria mise hors de cause. Par assignation en référé d’heure à heure du 25 juin 2024, dûment autorisée par ordonnance du 24 juin 2024, [K] [P] a fait citer [N] [S], [W] [S], le syndicat des copropriétaires [Adresse 21], la compagnie d’assurances lloyd’s Insurance company SA, la Sasu Babel architecture et urbanisme, la compagnie Maf prise en sa qualité d’assureur de la Sasu Babel architecture et urbanisme, la SARL Pcpc Pascal Content plomberie chauffage, la SA Generali prise en sa qualité d’assureur de la SARL Pcpc Pascal Content plomberie chauffage, la SARL Cmv rénov Côte d’Azur, la Sa Protect et la SAS Entoria aux fins d’extension de la mission de l’expert. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024. La demanderesse a fait développer par son conseil les moyens et prétentions contenus dans son assignation, à laquelle il est expressément renvoyé, celle-ci faisant notamment état de ce que “l’expert a pu constater au cours de ses opérations que la situation a empiré et devient catastrophique au niveau de l’appartement de Madame [P]. En effet, dès lors qu’une petite quantité d’eau est versée dans le receveur du bac à douche de l’appartement de Madame [S], cette quantité d’eau se retrouve immédiatement au sol de la salle de bain de l’appartement de Madame [P].” Elle a demandé qu’il lui soit donner acte de ce qu’elle se désiste de sa demande à l’égard de la SAS Entoria. La Sasu Babel architecture et urbanisme à titre principal a demandé qu’il soit jugé que Madame [P] ne peut pas formuler de demandes au bénéfice des époux [S], qu’il appartient à Madame [P] de préciser les désordres dont elles souhaite qu’il soit procédé à l’examen et que faute d’apporter ces précisions, sa demande d’expertise ne pourra qu’être rejetée. A titre subsidiaire, elle a formé des protestations et réserves d’usage demandant qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. [N] [S] et [W] [S] ont formé des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’extension des opérations d’expertise, avec réserve des dépens. La SAS Entoria a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La société Protect, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] sis [Adresse 8] [Localité 23],la compagnie d’assurances lloyd’s Insurance company SA, la SARL Pcpc Pascal Content plomberie chauffage, la SA Generali prise en sa qualité d’assureur de la SARL Pcpc Pascal Content plomberie chauffage ont formulé des protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension de la mission d’expertise. La compagnie d’assurances Maf prise en sa qualité d’assureur de la Sasu Babel architecture et urbanisme n’a pas comparu. SUR QUOI Il conviendra de donner acte à [K] [P] de son désistement à l’égard de la SAS Entoria; Suivant l’article 145 code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”; L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis un technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien. En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est parfaitement établi. La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 491 du code de proécdure civile, le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens; ils ne sauraient donc être réservés; dans ces conditions et en l’état du litige, [K] [P], partie demanderesse, doit supporter la charge des dépens de la présente instance; Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de l’une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit , rendue par mise à disposition au greffe, Donnons acte à [K] [P] de son désistement à l’égard de la SAS Entoria, Vu l’article 145 du CPC, Étendons la mission de l’expert [I] [U], désigné par ordonnances du tribunal judiciaire de Nice en date du 17 mai 2022 et du 16 octobre 2023 aux nouveaux désordres concernant les appartements de [K] [P], [N] [S] et [W] [S], Déclarons communes et opposables à [N] [S] et à [W] [S] les opérations d’expertise judiciaire confiées à [I] [U] suivant les ordonnances de référé du 17 mai 2022 et du 16 octobre 2023, Ordonnons que [N] [S] et [W] [S] soit désormais appelés aux opérations d’expertise par [I] [U], Rappelons à l’expert qu’il peut s’adjoindre tout sapiteur de son choix, Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC, Laissons les dépens du présent référé à la charge de [K] [P]. LE GREFFIER LEJUGE DES REFERES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66884a40342d338c20d50501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA