Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a40342d338c20d50509
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - RÉOUVERTURE DES DÉBATS N° RG 24/00597 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSDJ du 5 juillet 2024 N° de minute 24/1022 affaire : [Z] [H] épouse [R] c/ S.A.S. LE SOL’A Grosse délivrée à Me Nicolas DEUR Expédition délivrée à S.A.S. LE SOL’A le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14H00 Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Mme [Z] [H] épouse [R] [Adresse 2] [Localité 1] Rep/assistant : Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : S.A.S. LE SOL’A [Adresse 2] Café bar restaurant [Localité 1] Non comparant, non représenté au moment de l’audience DÉFENDERESSE Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Avril 2024, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024, prorogé jusqu’au 5 juillet 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 22 mai 2018, Madame [Z] [H] a renouvelé le bail commercial avec Madame [P] [O], exerçant sous l’enseigne la SAS Le Sol’a, portant sur des locaux commerciaux situés [Adresse 2]. Par attestation du 16 décembre 2022, Maître [G] [Y] atteste que, par acte SSP en date du 16 décembre 2022, la SARL Les Maronniers a cédé à la SASU Le Sol’a le fonds de commerce de restaurant situé [Adresse 2]. Le 27 novembre 2023, Madame [Z] [H] a fait délivrer à la SAS Le Sol’a un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Madame [Z] [H] a fait assigner la SAS Le Sol’a devant le juge des référés aux fins de voir : Prononcer la résiliation de plein droit du bail commercial en renouvellement en date du 22 mai 2018 portant sur un local commercial situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis [Adresse 2] ;Prononcer l’expulsion de la requise et de tous occupants de son chef des lieux donnés à bail sis [Adresse 2], et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner la SAS Le Sol’a à payer, par provision, à la requérante, la somme de 1957,12 euros représentant l’arriéré de loyers et charges dû au 28 février 2024, sauf à parfaire et actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner, en outre, la SAS Le Sol’a à payer à la requérante une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 euros ou en tout cas d’un montant non inférieur au dernier loyer quittancé majorée de la provision sur charges, soit la somme de 636, 24 euros, et ce jusqu’à complète libération des lieux donnés à bail ;Condamner la SAS Le Sol’a aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 27 novembre 2023 ainsi qu’au paiement au profit de Madame [Z] [H] d’une indemnité supplémentaire de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 11 avril 2024, la représentante de la SAS Le Sol’a s’est présentée en fin d’audience. Elle soutient avoir payé toutes ses dettes et indique qu’elle va adresser un justificatif à la présente juridiction. Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 14 mars 2024. L’ensemble des parties a comparu à l’audience du précitée, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réouverture des débats : Selon l’article 444 du code de procédure civile : « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ». En l’espèce, la représentante de la SAS Le Sol’a s’est présentée à la fin de l’audience du 11 avril 2024 et a indiqué avoir payé ses dettes envers Madame [Z] [H] et vouloir transmettre un justificatif à la présente juridiction. Cette pièce représenterait un éclaircissement de fait sur la situation des parties qui serait nécessaire au juge pour statuer. En conséquence, la réouverture des débats sera ordonnée afin que la défenderesse puisse produire un justificatif de paiement de ses dettes. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu l’article 444 du code de procédure civile, ORDONNONS la réouverture des débats afin que la défenderesse puisse produire un justificatif de paiement de ses dettes ; RENVOYONS l’affaire à l’audience du 17 septembre 2024 à neuf heures devant le juge des référés ; RÉSERVONS les dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 444 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a40342d338c20d50509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA