Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a41342d338c20d50512
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/00115 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PLYI du 05 Juillet 2024 M.I 24/00000757 N° de minute 24/01016 affaire : [I] [O] c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GENERALI FRANCE Grosse délivrée à Me Laurent DUVAL Expédition délivrée à CPAM DES ALPES MARITIMES à Maître Mathilde CHADEYRON EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14 H 00 Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Janvier 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : M. [I] [O] [Adresse 7] [Localité 3] Rep/assistant : Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE DEMANDEUR Contre : Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES [Adresse 6] [Localité 3] Non comparant, non représenté S.A. GENERALI FRANCE [Adresse 4] [Localité 8] Rep/assistant : Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin, prorogé jusqu’au 05 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [I] [O] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 3] le 29 octobre 2023. Alors qu’il circulait à bord de son scooter, il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [G] [K] assurée auprès de la Generali France Assurances. Blessé, il a été transporté au centre hospitalier de [10] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, Monsieur [I] [O] a fait assigner la Generali France Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de la voir condamnée, au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 30000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial, de la somme de 3000 euros au titre d’une provision ad litem et d’une indemnité de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par acte de commissaire de justice du 12 janvier 2024, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes. Dans ses conclusions déposées à l’audience du 11 avril 2024 visées par le greffe, la Generali Iard formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise et conclut à l’existence de contestations sérieuses quant au droit à indemnisation de Monsieur [O] qui circulait à une vitesse excessive. La défenderesse sollicite en conséquence la réduction du montant de la provision à hauteur satisfactoire de 8000 euros, le rejet de la demande de provision ad litem, ainsi que l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront laissés à la charge de la victime. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues. A cette même audience, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var, agissant pour le compte de la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle, mais a fait parvenir par l’avocat du demandeur une lettre pour lui faire connaître le montant provisoire de ses débours de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d’expertise : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment des conclusions du service des urgences de l’hôpital en date du 29 octobre 2023 que Monsieur [I] [O] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en plusieurs fractures du bassin, de la hanche, du dos et du nez ainsi qu’une importante plaie au mollet et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité. Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés. La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur la demande de provision : Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable. Le droit à indemnisation de la victime, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985. Le défendeur soutient une contestation sérieuse du droit à l’indemnisation du requérant dû à une faute prétendue/objet que si c’est trop dur ce de ce dernier. Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [I] [O] a subi plusieurs fractures du bassin, de la hanche, du dos et du nez ainsi qu’une importante plaie au mollet, donnant lieu à : La prise d’un traitement médicamenteux ;La prescription d’une attelle coude au corps, d’un cadre de marche, d’un réhausseur de toilettes et d’un lit médicalisé,Des injonctions d’antithrombotiques ;La réfection des pansements ;15 séances de rééducation par un kinésithérapeute ;Un arrêt de travail du 29 octobre 2023 au 8 décembre 2023. La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés. Le montant des débours de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var est d’une somme de 23888,06 euros. Il n’existe pas de contestation sérieuse quant à l’obligation à indemnisation en l’état des pièces produites aux débats et notamment du dossier pénal de l’affaire duquel il ressort que l’accident est dû au franchissement du feu rouge par Madame [G] [K]. La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent d’allouer à la victime une provision de 20000 euros à valoir sur son préjudice corporel. La Generali France Assurances sera condamnée à son paiement. Sur la provision ad litem : Monsieur [I] [O] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès. Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant réduit à de plus justes proportions et limité à la somme de 1500 euros pour faire face à ces frais. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il sera alloué à Monsieur [I] [O] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la Generali France Assurances dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale, Au provisoire ; ORDONNONS une expertise de Monsieur [I] [O] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [V] [L], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence : [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : 1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; 2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; 3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ; 4°- examiner la victime ; 5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; 6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ; Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : * Dépenses de Santé Actuelles (DSA) * Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; * Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ; Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : * Dépenses de santé futures (DSF) * frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ; * frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation; * assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; * perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; * incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.; * préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation : * déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; * souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation : * déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; * préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; * préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; * préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ; DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé; DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [I] [O] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 05 Septembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 05 Mars 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ; DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ; CONDAMNONS la Generali Iard à payer à Monsieur [I] [O] une indemnité provisionnelle de 20000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial ; CONDAMNONS la Generali Iard à payer à Monsieur [I] [O] une provision ad litem de 1500 euros ; CONDAMNONS la Generali Iard à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNONS la Generali Iard aux dépens de l’instance. RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le jugearticle 748-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a41342d338c20d50512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA