Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a41342d338c20d50521
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 23/01601 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PDYB du 05 Juillet 2024 M.I 24/0763 N° de minute 24/01038 affaire : [Y] [I] c/ A.S.L. LOTISSEMENT [Adresse 12], COMMUNE DE [Localité 11], [K] [N], [L] [G], [V] [G], [P] [T] épouse [R], [F] [R] Grosse délivrée à Me Laurent DENIS-PERALDI Expédition délivrée à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA à Me Alexandre ZAGO à Me Isabelle WILLM à M. [K] [N] à Mme [P] [T] épouse [R] à M. [F] [R] à EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu les assignations délivrées par exploits en date des 29 et 31 Août 2023 déposés par Commissaire de justice. A la requête de : Mme [Y] [I] [Adresse 8] [Localité 11] Rep/assistant : Me Laurent DENIS-PERALDI, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : A.S.L. LOTISSEMENT [Adresse 12] Pris en la personne du cabinet SOGEA [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE COMMUNE DE [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 11] Rep/assistant : Me Isabelle WILLM, avocat au barreau de NICE M. [K] [N] [Adresse 7] [Localité 11] Non comparant, non représenté Mme [L] [G] [Adresse 9] [Localité 11] Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE M. [V] [G] [Adresse 9] [Localité 11] Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE Mme [P] [T] épouse [R] [Adresse 12] [Localité 11] Non comparant, non représenté M. [F] [R] [Adresse 12] [Localité 11] Non comparant, non représenté DÉFENDEURS Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024, prorogé successivement jusqu’au 05 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE : Soutenant que sa propriété située sur la commune de [Localité 11] est enclavée, Madame [W] [Y] [I], par actes de commissaire de justice en date des 29 et 31 août 2023, fait assigner en référé Monsieur [K] [N], Madame [L] [G], Monsieur [V] [G], Monsieur [F] [R], Madame [P] [R] née [T], l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 12] et la commune de [Localité 11] afin d’entendre sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 682 du code civil, désigner un expert en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier. Elle demande que les dépens soient réservés. Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 4 avril 2024 et visées par le greffe, Monsieur [V] [G] et Madame [L] [G] demandent au juge des référés de débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 12] conclut au débouté de Madame [Y] [I] de l’ensemble des demandes et à sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la commune de [Localité 11] sollicite le débouté de Madame [I] de l’ensemble de ses demandes et sa condamnation à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère. Bien que régulièrement cités, Monsieur [K] [N], Monsieur [F] [R] et Madame [T] [P] épouse [R] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. MOTIFS : Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur. L’article 682 du code civil prévoit que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. En l’espèce, Madame [Y] [I] produit notamment : - une attestation notariée de propriété en date du 1ER juin 2021, - un compte-rendu du Sdis 06 qui mentionne que les sapeurs pompiers n’ont pas pu intervenir chez elle pour un feu de cuisine le 19 mars 2015 en indiquant que “la pente du seul accès carrossable a empeché le camion de monter”. La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différent opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées. Il y sera fait droit. La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [Y] [I], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens : Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [G], l’association syndicale libre du lotissement [Adresse 12] et la commune de [Localité 11], les frais engagés par eux et non compris dans les dépens. L’expertise étant ordonnée à son seul bénéfice, Madame [Y] [I] conservera à sa charge, les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, DÉSIGNONS pour y procéder, Monsieur [A] [U], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix en Provence et demeurant : [Adresse 10] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] Avec pour mission, à charge pour lui de s’adjoindre éventuellement l’avis d’un sapiteur, de : - se rendre sur les lieux, situés à [Adresse 8] sur la parcelle cadastrée BC n° [Cadastre 5] en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, - recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les titres de propriété, les plans annexés à ces titres, les documents cadastraux, d’arpentage ou de bornage, - décrire l’état des lieux litigieux, en dresser le plan, et prendre si nécessaire toutes photographies utiles, après étude des documents communiqués, - fournir tous éléments d’appréciation permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer la réalité de l’état d’enclave, en recherchant notamment si les dites parcelles ne disposent pas déjà d’une issue suffisante pour assurer leur desserte complète vers la voie publique et leurs utilisations normales, actuelles ou envisagées, - dans la négative, vérifier si les parcelles des parties proviennent ou non de la division d’un même fonds, par référence à l’article 684 du Code Civil, et dire s’il existe un tracé obligatoire de désenclavement, - le cas échéant, déterminer le passage le plus approprié pour l’accès à ces parcelles, le plus court et le moins dommageable pour les défendeurs, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du Code civil, - s'il apparaît qu'un tel passage pourrait se trouver sur un fonds dont le propriétaire n'est pas partie à la procédure, faire mention de cette possibilité mais ne poursuivre ensuite la mission relative à ce passage que si le propriétaire est appelé en la cause ; - préciser l’assiette, les dimensions et les caractéristiques du passage à créer, - rechercher si le passage utilisé existe depuis au moins trente ans d’usage continu, - fournir tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de fixer les indemnités devant être versées aux propriétaires des fonds sur lesquels la voie devra être établie, en réparation du dommage qu’ils subiront de ce fait, - prendre connaissance de la réglementation d’urbanisme en vigueur, et donner son avis sur les contingences techniques et administratives quant au tracé proposé afin de déterminer les conditions dans lesquelles le dossier pourrait être instruit, - déterminer la nature des ouvrages à mettre en œuvre pour permettre la réalisation du tracé, en chiffrer le coût compte tenu de la configuration des lieux, - donner son avis sur toutes les précautions à prendre pour assurer en cours de travaux la protection des personnes et des biens et les chiffrer, - plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige. DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ; DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ; DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge; DISONS que Madame [Y] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 3000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 5 septembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 5 mars 2025, à moins qu'il ne refuse sa mission ; DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande; DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ; DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ; INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ; DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ; DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ; DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ; DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de six semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ; DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ; DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ; DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSONS les dépens à la charge de Madame [Y] [I]. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 684 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 682 du code civil prévoit que le propriétarticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a41342d338c20d50521
Données disponibles
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