Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a43342d338c20d50548
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 24/00147 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PKMF du 05 Juillet 2024 M.I 24/0765 N° de minute 24/01042 affaire : [Z], [L], [N] [M] épouse [X] c/ Organisme CPAM DU VAR, S.A.S. LE CARRE GOURMAND Grosse délivrée à Me Stéphanie ABIER-ROUGERON Expédition délivrée à Me Benoît VERIGNON à Me Julie DE VALKENAERE EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14 H 00 Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 29 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : Mme [Z], [L], [N] [M] épouse [X] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : Organisme CPAM DU VAR [Adresse 6] [Localité 8] Rep/assistant : Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE S.A.S. LE CARRE GOURMAND [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 04 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024, prorogé successivement au 05 Juillet 2024 EXPOSE DU LITIGE Le 14 mai 2022, Madame [Z] [M] épouse [X] a été victime d’une chute sur la terrasse de l’établissement La giostra situé [Adresse 10] à [Localité 3] et exploité par la Sas Le carré gourmand. Blessée, elle a été transportée par les pompiers aux urgences du Chu de [Localité 3]. Par actes de commissaire de justice en date des 22, 28 et 29 décembre 2023, Madame [Z] [M] épouse [X] a fait assigner en référé la Sas Le carré gourmand et la Sa Pacifica au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance-maladie du Var, au visa des articles 145, 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985, à l’effet de voir condamner solidairement la Sas Le carré gourmand et “son assureur Responsabilité civile professionnelle” à lui régler une indemnité provisionnelle d’un montant de 10000 euros, une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et de désigner un expert avec mission qu’elle précise, et qui tend à déterminer les préjudices corporels résultant de l’accident. Dans leurs écritures déposées à l’audience du 4 avril 2024 et visées par le greffe, la Sas Le carré gourmand et la Sa Axa France iard, cette dernière intervenant volontairement, formulent protestations et réserves sur la désignation d’un expert et concluent au débouté des autres demandes de Madame [M] épouse [X]. Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Pacifica demande au juge des référés de : - juger que Madame [Z] [M] épouse [X] ne formule aucune demande de provision à son encontre, - juger qu’elle a déjà versé une provision indemnitaire à valoir sur le préjudice de Madame [Z] [M] épouse [X], - donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [Z] [M] épouse [X], En tout état de cause, - débouter toutes parties d’hypothétiques demandes dirigées à son encontre après les avoir jugées irrecevables et en tout cas mal fondées, - condamner Madame [Z] [M] épouse [X] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Caisse primaire d’assurance maladie du Var demande au juge des référés de : - dire que ses droits à remboursement seront réservés jusqu’à la fixation du préjudice subi y compris pour tous les débours actuels et futurs servis sur le compte des victimes, - dire qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’expertise et de provision formulées par Madame [Z] [M] épouse [X], n’ayant pas d’observation particulière à formuler, - statuer ce que de droit sur ces demandes, - condamner toute partie succombante aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” ou de “donner acte” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Sur l’intervention volontaire de la Sa Axa France iard Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sa Axa France iard qui indique être l’assureur “Multirisques professionnelle” à compter du 15 mars 2020 de la Sas Le carré gourmand. Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte-rendu d’hospitalisation du 21 novembre 2023 que suite à sa chute du 14 mai 2022, Madame [Z] [M] épouse [X] a un préjudice corporel consistant en particulier en une fracture pertrochantérienne à droite. Par ces éléments, l’intéressée justifie d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, a à savoir la nature et l’ampleur du préjudice corporel résultant de l’accident du 14 mai 2022. Il sera par conséquent fait droit à sa demande d’expertise, selon détail précisé au dispositif. L’avance des frais d’expertise sera supportée par Madame [Z] [M] épouse [X] a qui a intérêt à la voir diligenter. Sur la demande de provision Aux termes de l'alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, il convient liminairement d’observer que Madame [Z] [M] épouse [X] formule une demande de condamnation solidaire à l’encontre de la Sas Le carré des gourmands et la Sa Pacifica qui sont les personnes assignées et que suite à l’intervention volontaire de la Sa Axa France iard se déclarant être le véritable assureur de la Sas Le carré gourmand, elle n’a pas, dans le cadre de nouvelles conclusions déposées à l’audience de plaidoiries ou indiqué oralement à ladite audience, formuler des demandes à l’encontre de la Sa Axa France iard en lieu et place de la Sa Pacifica. En conséquence, il convient de considérer qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la Sa Axa France iard. Il s’évince des attestations précises et concordantes de Madame [P] [F]-[I], de Monsieur [Y] [B] et de Monsieur [U] [I] ainsi que des photographies produites que le 14 mai 2022 Madame [Z] [M] épouse [X] a chuté sur la terrasse de l’établissement exploité par la Sas Le carré gourmand après avoir buté dans la goulotte destinée à accueillir des câbles électriques étant précisé que la protection posée sur ladite goulotte était manquante. Le caractère anormal de ce dispositif apparaît à l’évidence, à l’origine de la chute de la demanderesse de sorte que la responsabilité de la Sas Le carré gourmand qui ne conteste pas voir installé la goulotte litigieuse, est incontestablement, engagée. Compte des blessures subies, de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale et des soins en découlant, il convient d’allouer à Madame [Z] [M] épouse [X] la somme de 8000 euros à titre de provision. La Sas Le carré gourmand dont la responsabilité n’est pas sérieusement contestable, sera condamnée à son paiement. Il convient de débouter Madame [Z] [M] épouse [X] de sa demande de condamnation solidaire à l’encontre de la Sa Pacifica dont il n’est pas sérieusement contestable ni même contesté, qu’elle n’est pas l’assureur de la Sas Le carré gourmand. Sur les droits de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var Il convient de dire que les droits à remboursement de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var seront réservés jusqu’à la fixation du préjudice subi y compris pour tous les débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il sera alloué à Madame [Z] [M] épouse [X] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa Pacifica les frais engagés par elle et non compris dans les dépens. La Sas Le carré gourmand qui succombe, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; RECEVONS l’intervention volontaire de la Sa Axa France iard, ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder le Docteur [T] [E], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant : [Adresse 7] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9] à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de : Convoquer Madame [Z] [M] épouse [X] avec toutes les parties en cause, et en avisant leurs conseils 2) se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la mission, en particulier, et avec l’accord de la victime de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance-maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à Madame [Z] [M] épouse [X]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance 3) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions que celle-ci impute à l’accident du 14 mai 2022 après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ; 4) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages 5) apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime : Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : *Dépenses de Santé Actuelles (DSA) *frais divers (FD) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ; *Perte de gains professionnels actuels (PGPA) indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation : *Dépenses de santé futures (DSF) *Frais de logement adapté (FLA) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap; *Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation; *Assistance par tierce personne (ATP) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ; *Perte de gains professionnels futurs (PGPF) indiquer au vu des justificatifs fournis si le déficit fonctionnel permanent dans la victime reste atteint après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle *Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions dans son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue de son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.) *Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ; Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation : *Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ; *Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; *préjudice esthétique temporaire (PET) Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation : *Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; *Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; *Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ; *Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : Indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement : Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé. DISONS que Madame [Z] [M] épouse [X] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 5 septembre 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations au plus tard le 5 mars 2025, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre xxI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise CONDAMNONS la Sas Le carré gourmand à payer à Madame [Z] [M] épouse [X] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, DISONS que les droits à remboursement de la Caisse primaire d’assurance maladie du Var seront réservés jusqu’à la fixation du préjudice subi y compris pour tous les débours actuels et futurs servis sur le compte de la victime, CONDAMNONS la Sas Le carré gourmand à payer à Madame [Z] [M] épouse [X] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile DÉBOUTONS les parties du surplus, CONDAMNONS la Sas Le carré gourmand aux dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile.article 280 du code de procédure civilearticle 748-1 du code de procédure civilearticle 145 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a43342d338c20d50548
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA