Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a44342d338c20d5055a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ - EXPERTISE N° RG 23/02287 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PL6M du 05 Juillet 2024 M.I 24/0755 N° de minute 24/01014 affaire : [M] [L] c/ S.A.R.L. CASINO GARAGE, S.A.R.L. PARINI MOTORS Grosse délivrée à Me Pierre VARENNE Expédition délivrée à Me Nicolas HENNEQUIN à Me Audrey ESSNER EXPERTISE(3) le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14 H 00 Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Décembre 2023 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 2]. A la requête de : M. [M] [L] [Adresse 6] [Localité 2] Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE DEMANDEUR Contre : S.A.R.L. CASINO GARAGE [Adresse 7] [Localité 4] Rep/assistant : Me Nicolas HENNEQUIN, avocat au barreau de GRASSE S.A.R.L. PARINI MOTORS [Adresse 9] [Localité 3] Rep/assistant : Me Audrey ESSNER, avocat au barreau de NICE DÉFENDERESSES Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, Monsieur [M] [L] a fait assigner la Sarl Parini Motors en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins que soit désigné un expert judiciaire pour déterminer l’origine des difficultés de fonctionnement du véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 10] qui a fait l’objet d’une panne le 7 août 2022. Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2024 la Sarl Parini Motors a fait assigner la Sarl Casino Garage en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nice aux fins que soit désigné un expert judiciaire pour déterminer de la panne causée du véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 10] du 7 août 2022. L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 avril 2024 au cours de laquelle Monsieur [M] [L] s’est rapporté à son acte d’assignation. À l’audience précitée, la Sarl Parini Motors a formulé protestations et réserves et a sollicité la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n°23/02287 et l’instance enrôlée sous le RG n°24/00563. À l’audience précitée, la Sarl Casino Garage a formulé des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par Monsieur [M] [L] et que l’expert soit missionné pour établir le compte entre les parties, aux frais avancés du demandeur. La comparution de l’ensemble des parties à l’audience a permis de déterminer que la présente ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la demande de jonction : Vu l'article 367 du code de procédure civile, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG n°23/02287. Sur la demande d’expertise : Suivant l’article 145 du code de procédure civile ; “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.” En l'espèce, Monsieur [M] [L] est propriétaire d’un véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 10] qui a fait l’objet d’une panne le 7 août 2022. Le demandeur fait valoir à l'appui de sa demande, l'apparition de nombreuses pannes et dysfonctionnements du véhicule en cause ; au vu du rapport d'expertise amiable et contradictoire du 3 octobre 2023 produit aux débats, le véhicule présente en effet un dysfonctionnement moteur important. Monsieur [M] [L] justifie ainsi au regard des éléments susvisés d'un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire notamment pour déterminer les responsabilités. Dès lors, il sera fait droit à la demande d'expertise du véhicule au contradictoire de l'ensemble des parties. Compte tenu de la nature du litige, s’agissant d’une demande d’expertise, le demandeur conservera provisoirement à sa charge les frais et dépens de la présente procédure. Sur les dépens et l’article 700 : Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. Il convient en équité et pour les mêmes motifs de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS la jonction des instances RG n°23/02287 et n°24/00563 sous le RG n°23/02287 ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE du véhicule litigieux et DESIGNONS : [K] [B] [J] [Adresse 8] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de : après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, * se rendre sur les lieux de stationnement du véhicule litigieux de Monsieur [M] [L], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés ; examiner le véhicule Jeep Wrangler immatriculé [Immatriculation 10] ; * se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé, * vérifier la réalité des désordres invoqués par le demandeur dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ; * décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ; * rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ; * pour chacun des désordres, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en ?uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ; *pour chacun des vices et/dysfonctionnement relevés, dire si le désordre est antérieur au contrat de vente, et s'il était apparent lors de la vente, ou si l’acquéreur pouvait s’en convaincre lui-même, * préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et, en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport * fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ; * fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ; * s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ET répondre en outre aux chefs de missions complémentaires issues de l'assignation qui ne seraint pas contenus dans les précédents chefs de missions susvisés ; DISONS que M. Monsieur [M] [L] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 2000 Euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant le prononcé de ladite décision à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ; DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ; DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en oeuvre une médiation conventionnelle; DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ; DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a44342d338c20d5055a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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