Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884a44342d338c20d505e6
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 1 286 065 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 24/00600 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSRR du 05 Juillet 2024 N° de minute 24/01024 affaire : S.C.I. SCI A.THOM c/ [N] [R] [I], exerçant sous l’enseigne “TOUT POUR LA MUSIQUE”, sis [Adresse 3] Grosse délivrée à Me Stéphane GIANQUINTO Expédition délivrée à [N] [R] [I], le L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE CINQ JUILLET À 14 H 00 Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante : Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice. A la requête de : S.C.I. SCI A.THOM [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE DEMANDERESSE Contre : M. [N] [R] [I], exerçant sous l’enseigne “TOUT POUR LA MUSIQUE”, sis [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparant, non représenté DÉFENDEUR Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024, prorogé jusqu’au 05 Juillet 2024 EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2007, la SCI A.Thom a donné à bail commercial à madame [L] [C] des locaux commerciaux situés [Adresse 3]. Suivant attestation du 14 août 2019, Maître [X] [F] atteste qu’aux termes d’un acte SSP régularisé en son cabinet, Madame [L] [C] et Monsieur [W] [Z] ont cédé à Monsieur [N] [I] le fonds de commerce au détail, location, échange de musique et instruments et tout ce qui concerne la musique neuf et occasion, sis et exploité [Adresse 3], connu sous l’enseigne « Tout pour la musique ». Le 20 décembre 2023, la SCI A.Thom a fait délivrer à Monsieur [N] [I] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la SCI A.Thom a fait assigner Monsieur [N] [I] devant le juge des référés aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SCI A.Thom et Monsieur [N] [I] exerçant sous l’enseigne « Tout pour la musique », en date du 14 août 2009 portant sur la location des locaux sis [Adresse 3] ;Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [N] [I] exerçant sous l’enseigne « Tout pour la musique », ainsi que celle de tous occupants de son chef ;Dire et juger que l’huissier instrumentaire pourra requérir la force publique et se faire assister d’un serrurier ;Condamner Monsieur [N] [I] exerçant sous l’enseigne « Tout pour la musique » au paiement à titre provisionnel de la somme de 12860,65 euros au titre de l’arriéré locatif dû à ce jour selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Condamner Monsieur [N] [I] exerçant sous l’enseigne « Tout pour la musique » au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2411 euros jusqu’au départ effectif des lieux de celle-ci ou de tout occupant de son chef et des locaux litigieux, libres de tout occupant, de tout matériel et de tout mobilier, et ce avec restitution des clés ;Condamner Monsieur [N] [I] exerçant sous l’enseigne « Tout pour la musique » au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que l’ensemble des frais générés au titre du droit d’encaissement dû à l’huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le droit proportionnel article 10 ;Condamner Monsieur [N] [I] exerçant sous l’enseigne « Tout pour la musique » au paiement des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en matière commerciale en date du 20 décembre 2023. A l’audience du 11 avril 2024, Monsieur [N] [I], présent en personne, a expliqué avoir dû cesser son activité à la suite d’un dégât des eaux. Son assureur aurait envoyé des experts et il attendrait son indemnisation, sa garantie étant acquise. Il produit un courrier du service client sinistre de la Macif du 24 juillet 2023 à l’appui de ses explications. Il soutient avoir bénéficié d’un acompte de 5000 euros et avoir versé la somme de 1000 euros à son bailleur. Ce dernier réplique avoir tenu compte de ce versement dans son décompte actualisé. Le défendeur explique avoir quasiment vidé le local, vouloir payer sa dette et être prêt à rendre le local et les clés immédiatement. L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 11 avril 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Selon l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Au titre de l’article L 145-41 alinéa 2 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». En l’espèce, le montant de la dette locative n’est pas discuté il conviendra donc de condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de12860,65 euros au titre de l’arriéré locatif dû à ce jour selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; toutefois au regard de la situation du débiteur qui ne peut exploiter le local depuis la survenance d’un dégât des eaux, de la bonne volonté de ce dernier qui se dit prêt à rendre les clés et à libérer immédiatement le local commercial et dans l’attente de l’indemnisation de Monsieur [N] [I] par son assureur, le locataire sera autorisé à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 559 euros, le 1er devant intervenir avant le 1er août 2024 puis avant le 1er de chaque mois, outre le loyer courant augmenté des charges, et le solde du devra être réglé lors de la 24ème mensualité. En revanche, à défaut de paiement à son terme d'une mensualité définie ci-dessus outre le loyer à son terme augmenté des charges, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la nature de l’affaire, de la situation des parties et de l’octroi de délais de paiement, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes raisons, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer la somme de12 860,65 euros au titre de l’arriéré locatif dû à ce jour selon décompte arrêté au 1er janvier 2024 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, AUTORISONS Monsieur [N] [I] à se libérer de sa dette par 23 versements mensuels de 559 euros, le 1er devant intervenir avant le 1er août 2024 puis avant le 1er de chaque mois, outre le loyer courant augmenté des charges, et le solde dû lors de la 24ème mensualité ; SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ; DISONS en revanche qu'à défaut du paiement à son terme d'une mensualité définie ci-dessus outre le loyer à son terme augmenté des charges, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’aide nécessaire de la force publique et à la séquestration à ses frais risques et périls des meubles laissés dans les lieux ; DISONS qu’en cas de maintien dans les lieux après l’acquisition de la clause résolutoire, Monsieur [N] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, augmenté des charges jusqu’à libération effective par remise des clés ; DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS le surplus des demandes ; LAISSONS à la charge des parties les dépens par elles exposés. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L 145-41 alinéa 2 du code de commercearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884a44342d338c20d505e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA