Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884d83342d338c20d551eb
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 94 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 05 Juillet 2024Minute numéro : N° RG 24/00322 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLV Code NAC : 30B S.A.S. WAVE C/ S.A.R.L. ROYAL FLY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A.S. WAVE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Marie-anne PEUREUX de la SELARL VP AVOCATS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 236, et Me Claire DE NICOLAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0025 DÉFENDEUR S.A.R.L. ROYAL FLY, dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 25 juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 6 juin 2023, la S.A.S. WAVE a donné à bail à la S.A.R.L. ROYAL FLY un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2023, moyennant un loyer annuel de 29.941 Euros hors taxes et hors charges. Suivant acte d’huissier de justice en date du 8 novembre 2023, la S.A.S. WAVE a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 19.408,27 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 20 octobre 2023, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce. Suivant exploit en date du 15 mars 2024, la S.A.S. WAVE a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.R.L. ROYAL FLY, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser la S.A.R.L. ROYAL FLY et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.A.S. WAVE et aux frais de la S.A.R.L. ROYAL FLY, *la condamnation de la S.A.R.L. ROYAL FLY à verser à la S.A.S. WAVE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel qui sera d’un montant de 3.118,75 euros H.T. du 8 décembre 2023 au 8 janvier 2024 puis de 3.368 euros H.T. du 8 janvier 2024 au 8 février 2024 puis de 3.617 euros H.T. du 8 février 2024 jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, charges et taxes en sus, *la condamnation de la S.A.R.L. ROYAL FLY à verser à la S.A.S. WAVE une somme de 20.027,65 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 8 décembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal, *la condamnation de la S.A.R.L. ROYAL FLY à verser à la S.A.S. WAVE une somme de 4.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’audience du 7 juin 2024, la S.A.S. WAVE s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. La S.A.R.L. ROYAL FLY, en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 5 juillet 2024. MOTIFS Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu par la S.A.S. WAVE et la S.A.R.L. ROYAL FLY contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée. Or, la S.A.R.L. ROYAL FLY n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 8 novembre 2023, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 9 décembre 2023 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. ROYAL FLY, en défense. En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette. Après vérification des décomptes produits par la S.A.S. WAVE, il apparaît que la S.A.R.L. ROYAL FLY est incontestablement redevable de la somme totale de 20.027,65 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 8 décembre 2023. Il convient donc de condamner la S.A.R.L. ROYAL FLY à verser à titre provisionnel à la S.A.S. WAVE une somme de 20.027,65 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 8 décembre 2023, et ce avec intérêts au taux légal. Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L. ROYAL FLY ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse. Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.R.L. ROYAL FLY aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux. SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.A.S. WAVE une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.R.L. ROYAL FLY l’a contrainte à engager. PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 9 décembre 2023, Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. ROYAL FLY ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, Disons qu’à défaut, par la S.A.R.L. ROYAL FLY, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 3], la S.A.S. WAVE est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée, Condamnons la S.A.R.L. ROYAL FLY à verser à la S.A.S. WAVE à titre provisionnel une somme de 20.027,65 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 8 décembre 2023 , et ce avec intérêts au taux légal, Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.R.L. ROYAL FLY aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.R.L. ROYAL FLY à régler à la S.A.S. WAVE cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail, Condamnons la S.A.R.L. ROYAL FLY à verser à la S.A.S. WAVE une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la S.A.R.L. ROYAL FLY aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer, Déboutons la S.A.S. WAVE des surplus de sa demande, Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la greffière, La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle L 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 145-41 du Code de commerce.article 835 du Code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884d83342d338c20d551eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA