Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66884d83342d338c20d551ee
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE N° RG 23/04450 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NHFF 77A S.A. BPCE LEASE C/ [N] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 04 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 21 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, lequel a été prorogé à ce jour DEMANDERESSE S.A. BPCE LEASE, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 379 155 369, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Stéphane BONIN, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEUR Monsieur [N] [E], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau du Val d’Oise --==00§00==-- EXPOSE DU LITIGE Faits constants Le 31 mars 2017, un contrat de crédit-bail a été consenti à la société DRIVE par la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE, portant sur un véhicule Tesla modèle X n° de série 5YJXCCE4XGF010047 d’une valeur de 140.340 €. La gestion de ce contrat a été confiée à la SA BPCE LEASE qui est propriétaire du véhicule susvisé. En raison d’impayés de loyers, le contrat de crédit-bail a été résilié par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 septembre 2021. La société DRIVE a été placée en redressement judiciaire par jugement du 7 juillet 2022 puis en liquidation judiciaire par jugement du 23 août 2022. La SA BPCE LEASE, par courrier du 29 juillet 2022, a sollicité la restitution du véhicule. Elle a découvert que le véhicule avait été cédé en fraude de son droit de propriété par la société DRIVE à [N] [E] moyennant la somme de 70.000 €. Procédure La SA BPCE LEASE, représentée par Me. DOUCINAUD-GIBAULT, a fait assigner [N] [E] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte d'huissier du 31 juillet 2023 afin de lui opposer son droit de propriété sur le véhicule Tesla modèle X n° de série 5YJXCCE4XGF010047. [N] [E] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. GRIMA et fait signifier des conclusions d'incident. L'audience d'incident a été fixée au 21 mars 2024 et le délibéré au 16 mai 224, prorogé au 4 juillet 2024. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : [N] [E] Par conclusions signifiées le 10 janvier 2024, [N] [E] sollicite du juge de la mise en état qu’il : juge nulle l’assignation délivrée par la SA BPCE LEASE,juge irrecevable l’assignation délivrée par la SA BPCE LEASE en raison du défaut de qualité à agir de cette dernière,condamne la SA BPCE LEASE à lui verser une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de son conseil. Au soutien de ses prétentions, il indique qu’il a acquis de bonne foi le véhicule Tesla modèle X n° de série 5YJXCCE4XGF010047 auprès de la société DRIVE ELECTRIC et qu’un certificat de cession et un certificat d’immatriculation lui ont été remis à cette occasion. In limine litis, il se prévaut de la nullité de l’assignation qui ne mentionne pas l’obligation de constituer avocat en défense et que la mention prévue à l’article 752 du code de procédure civile sur une éventuelle procédure sans audience a été omise. Il ajoute que l’absence ou l’imprécision de ces mentions lui font grief et que l’indication « charger un avocat » n’est pas claire et que sans l’assistance d’un avocat, il n’aurait pas su comment se constituer. Sur l’irrecevabilité, il conteste la qualité à agir de la SA BPCE LEASE en raison de la péremption de la publication du contrat de crédit-bail. Il se prévaut de l’article L.313-11 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2023, qui prévoit que les inscriptions du contrat de crédit-bail se prescrivent par cinq ans sauf renouvellement, qu’en l’espèce, le contrat de crédit-bail a été publié le 19 avril 2017, que la publication n’était valable que jusqu’au 19 avril 2022, que lorsque la SA BPCE LEASE a revendiqué la propriété du véhicule Tesla modèle X n° de série 5YJXCCE4XGF010047, la publicité était expiré et n’avait pas été renouvelé et que la SA BPCE LEASE ne peut donc plus lui opposer son droit de propriété. Il ajoute que la publication du 19 avril 2022 a été effectuée à l’initiative de la société NATIXIS LEASE et que la SA BPCE LEASE ne justifie pas venir aux droits de cette dernière. 2. En défense : la SA BPCE LEASE Par conclusions signifiées le 13 février 2024, la SA BPCE LEASE demande au juge de la mise en état de : débouter [N] [E] de sa demande de nullité de l’assignation,juger ses demandes recevables,débouter [N] [E] de l’ensemble de ses demandes,condamner [N] [E] à lui verser une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,réserver les dépens. A l'appui de ses écritures, sur la nullité de l’assignation, elle considère que la mention « charger un avocat » au lieu de « constituer avocat » est suffisamment claire et se prévaut de l’absence de grief de [N] [E] qui a constitué avocat et a donc pu faire valoir ses arguments. Sur la mention de l’accord ou non pour une procédure sans audience, elle soutient que ce n’est qu’une faculté et que cette mention n’est pas prescrite à peine de nullité. Sur la recevabilité de son action, elle argue que la fin de non-recevoir se distingue de la défense au fond, qu’elle a un intérêt personnel à agir en sa qualité de propriétaire du véhicule Tesla modèle X n° de série 5YJXCCE4XGF010047, que la question de la régularité de la publicité du contrat de crédit-bail est un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir, qu’en tout état de cause, lorsque [N] [E] a acquis le véhicule le 5 février 2021, le contrat était dûment publié et qu’elle est donc fondée à lui opposer son droit de propriété. Elle ajoute que par assemblée générale du 25 mars 2019, la société NATIXIS LEASE a changé de dénomination pour SA BPCE LEASE. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. DISCUSSION 1. Sur la demande de nullité de l’assignation En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge, […] ». L’article 752 du code de procédure civile dispose que « lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l'assignation contient à peine de nullité : 1° La constitution de l'avocat du demandeur ; 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat. Le cas échéant, l'assignation mentionne l'accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L.215-5-1 du code de l'organisation judiciaire ». L’article 114 du code de procédure civile précise que « aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ». L’article 115 ajoute que « la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief ». En l’espèce, d’une part, l’assignation indique en gras : « TRES IMPORTANT Dans les quinze jours de la date indiquée en tête du présent acte, sous réserve de l’allongement en raison de la distance conformément aux articles 643 et 64 du code de procédure civile, vous êtes tenu en vertu de la loi, de charger un avocat inscrit près la cour d'appel de Versailles de vous représenter devant le tribunal. A défaut vous vous exposez à ce qu’une ordonnance soit rendue sur les seuls éléments fournis par le demandeur ». Cette mention est conforme aux exigences de l’article 752 du code de procédure civile et le défendeur est clairement informé de son obligation de choisir un avocat pour le représenter. Ce chef de nullité est écarté. D’autre part, l’assignation ne mentionne pas la position de la SA BPCE LEASE sur son accord ou non pour que la procédure se déroule sans audience. Cependant, l’article 752 n’impose pas cette mention puisque ce n’est que le cas échéant que l’assignation mentionne l’accord du demandeur pour cette procédure. En outre, il n’existe aucun grief pour [N] [E]. Dans ces conditions, [N] [E] sera débouté de sa demande de nullité de l’assignation. 2. Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […] statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état". L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 précise que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L’article 122 ajoute que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, d’une part, la SA BPCE LEASE justifie être propriétaire du véhicule Tesla modèle X n° de série 5YJXCCE4XGF010047 par la production de la facture de Tesla et du contrat de crédit-bail avec la société DRIVE. D’autre part, elle justifie venir aux droits de la SA NATIXIS LEASE suite à un changement de dénomination. Elle a donc qualité à agir. Enfin, la question de la validité de la publication prévue par les articles L.313-10, L.313-11 dans sa version en vigueur en 2017 et R.313-10 du code monétaire et financier et de son opposabilité à [N] [E] est une question de fond qui sera tranchée par le tribunal et non par le juge de la mise en état. En effet, il ne s’agit pas d’une fin de non-recevoir pour prescription de l’action mais d’une question d’opposabilité de la publication. Dans ces conditions, le juge de la mise en état constate la qualité à agir de la SA BPCE LEASE en tant que propriétaire du véhicule Tesla modèle X n° de série 5YJXCCE4XGF010047 et se déclare incompétent pour statuer sur la validité et l’opposabilité de la publication du contrat de crédit-bail au profit du tribunal statuant au fond. 3. Sur les demandes accessoires et les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de réserver les dépens de l’incident. Par ailleurs, les circonstances de la cause commandent de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Déboute [N] [E] de sa demande de nullité de l’assignation délivrée par la SA BPCE LEASE,Constate la qualité à agir de la SA BPCE LEASE en tant que propriétaire du véhicule Tesla modèle X n° de série 5YJXCCE4XGF010047 et venant aux droits de la SA NATIXIS LEASE,Se déclare incompétent pour trancher la question de la validité et de l’opposabilité de la publication du contrat de crédit-bail à [N] [E] et renvoie cette question devant le tribunal statuant au fond,Déboute la SA BPCE LEASE et [N] [E] de leur demande respective au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 7 novembre 2024 à 9 heures 30 Dit qu'il appartient aux parties de conclure au fond pour cette audience, selon le calendrier suivant : conclusions au fond de [N] [E] pour le 19 septembre 2024,conclusions au fond de la SA BPCE LEASE pour le 31 octobre 2024, Réserve les dépens de l’incident. Fait à Pontoise, le 4 juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.313-11 du code monétaire et financierarticle 114 du code de procédure civile précise qarticle 455 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 752 du code de procédure civile et le défarticle 696 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 752 du code de procédure civile dispose qarticle 752 du code de procédure civile sur une é
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66884d83342d338c20d551ee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA