Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884d83342d338c20d551fa
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 67 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DU 05 Juillet 2024N° minute : N° RG 24/00684 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N3YI Monsieur [M] [I] C/ Madame [O] [Z] veuve [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DEMANDEUR: Monsieur [M] [I], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 87, et Me Corinne GROS, avocat au barreau de TARASCON, vestiaire : DÉFENDEUR: Madame [O] [Z] veuve [I], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Caty RICHARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 126 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 29 décembre 2023, Monsieur [M] [I] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le Président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé. MOTIFS Monsieur [M] [I] expose que, dans l’ordonnance susvisée, le juge des référés a notamment “donné acte à Madame [O] [I] de son accord quant à la mainlevée de l’opposition formée sur le chèque N°5580978 d’un montant de 2.675 euros tiré sur le compte N° [XXXXXXXXXX01] Heure ouvert au nom de Madame [U] [I] au CREDIT LYONNAIS, agence de [Localité 4], et en tout état de cause ordonné la mainlevée de cette opposition”, or d’une part le montant dudit chèque n’était pas de 2.675 euros mais de 20.000 euros, et d’autre part ce chèque N°5580978 n’a pas été tiré sur le compte N° [XXXXXXXXXX01] Heure mais sur le compte N° [XXXXXXXXXX01]. En application des dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. En l’espèce, l’incontestable évidence de l’erreur matérielle fait qu’il n’est pas apparu nécessaire de convoquer les parties antagonistes mais qu’il convenait de faire droit à la requête de Monsieur [I]. Le juge des référés s’est fondé sur les montants indiqués par Monsieur [M] [I] dans son assignation sans avoir remarqué que le représentant du demandeur avait modifié dans son dernier jeu de conclusions le montant du chèque objet de ce contentieux et de cette requête. PAR CES MOTIFS Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant en référé, conformément aux dispositions de l’article 462 du Code de Procédure Civile, Ordonnons que la minute et les expéditions de l’ordonnance rendue le 13 octobre 2023 par le vice-Président délégué pour statuer en référé soient modifiées de la façon suivante : “ DONNONS ACTE à Madame [O] [I] de son accord quant à la mainlevée de l’opposition formée sur le chèque N°5580978 d’un montant de 20.000 euros tiré sur le compte N° [XXXXXXXXXX01] H ouvert au nom de Madame [U] [I] au CREDIT LYONNAIS, agence de [Localité 4], et en tout état de cause ORDONNONS la mainlevée de cette opposition“ Disons que les autres dispositions de la décision du 13 octobre 2023 demeurent inchangées, Laissons les frais à la charge du Trésor, Ainsi ordonné et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus, Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 462 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884d83342d338c20d551fa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA