Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884d84342d338c20d5521d
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 464 768 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 05 Juillet 2024Minute numéro : N° RG 23/01267 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NO4D Code NAC : 30B S.A.S. CARMILA FRANCE , C/ S.A.S.U. MODA HOME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président LA GREFFIERE : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A.S. CARMILA FRANCE , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] ./ FRANCE représentée par Maître Jennifer MSIKA de la SELARL CABINET D’AVOCATES ROUXEL MSIKA, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 6, et Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau d’EURE, DÉFENDEUR S.A.S.U. MODA HOME, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fernando RANDAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1054, et Me Sandrine MAIRESSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 164 ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 7 juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 20 février 2021, la S.A.S. CARMILA FRANCE a donné à bail à Monsieur [T] [M] avec faculté de substitution au profit de toute personne morale et notamment la société MODA HOME (alors en cours d’immatriculation), un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 23 août 2021, moyennant un loyer annuel de 43.000 Euros hors taxes et hors charges, outre un loyer dit variable. Suivant acte d’huissier de justice en date du 17 février 2023, la S.A.S. CARMILA FRANCE a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 8.267,44 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 13 février 2023, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce. Suivant exploit en date du 29 novembre 2023, la S.A.S. CARMILA FRANCE a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé la S.A.S. MODA HOME, sa locataire, sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser la S.A.S. MODA HOME et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la S.A.S. CARMILA FRANCE et aux frais de la S.A.S. MODA HOME, au delà d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, *le dit et jugé qu’en application des stipulations contractuelles, le montant du dépôt de garantie est définitivement acquis à la société CARMILA FRANCE, *la condamnation de la S.A.S. MODA HOME à verser à la S.A.S. CARMILA FRANCE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 8.723,76 Euros, charges et taxes en sus, à compter du 20 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, *la condamnation de la S.A.S. MODA HOME à verser à la S.A.S. CARMILA FRANCE une somme de 46.476,77 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 20 novembre 2023, somme actualisée au jour de l’audience à un total de 85.087,12 Euros, et ce avec intérêts au taux conventionnel c’est à dire au taux d’intérêt légal majoré de 5 points par mois de retard à compter du 17 février 2023, et capitalisation des intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an, *la condamnation de la S.A.S. MODA HOME à verser à la S.A.S. CARMILA FRANCE, à titre de provision, une somme de 4 647,68 Euros au titre de l’indemnité en application du Point E de l’article 9 du bail, arrêté provisoirement au 20 novembre 2023, outre intérêts au taux conventionnel, à savoir le taux d’intérêt légal majoré de cinq (5) points, à compter du 17 février 2023, date du commandement, jusqu’à complet paiement, et capitalisation desdits intérêts lorsque ceux-ci sont dus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, *la condamnation de la S.A.S. MODA HOME à verser à la S.A.S. CARMILA FRANCE une somme de 2.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’audience du 7 juin 2024, la S.A.S. CARMILA FRANCE s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes, en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 85.087,12 Euros. La S.A.S. MODA HOME s’est fait représenter à l’audience, par une avocate qui a indiqué ne pas pouvoir faire d’offre d’apurement de la dette et s’en remettre à la justice. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 5 juillet 2024. MOTIFS Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu par la S.A.S. CARMILA FRANCE et la S.A.S. MODA HOME contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée. Or, la S.A.S. MODA HOME n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 17 février 2023, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 18 mars 2023 et il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. MODA HOME, en défense. En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette. Après vérification des décomptes produits par la S.A.S. CARMILA FRANCE, il apparaît que la S.A.S. MODA HOME est incontestablement redevable de la somme totale de 85.087,12 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er mai 2024. Il convient donc de condamner la S.A.S. MODA HOME à verser à titre provisionnel à la S.A.S. CARMILA FRANCE une somme de 85.087,12 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 1er mai 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 8.267,44 Euros et à compter du 1er mai 2024, date d’échéance des derniers loyers dus, pour le surplus. Il convient également d’ordonner l’expulsion de la S.A.S. MODA HOME ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse, et ce à l’issue d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification par la société bailleresse de la présente ordonnance, Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que la S.A.S. MODA HOME aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de la condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux. SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS La société CARMILA FRANCE ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE INDEMNITE DITE CONTRACTUELLE L’application d’une indemnité contractuelle est prévue explicitement dans le bail conclu entre les parties. Toutefois, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société CARMILA FRANCE devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de la société MODA HOME au paiement de quelque clause pénale. SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA S.A.S. CARMILA FRANCE DU DEPÔT DE GARANTIE Cette demande présentée par la S.A.S. CARMILA FRANCE est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par la S.A.S. MODA HOME. SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la S.A.S. CARMILA FRANCE une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.A.S. MODA HOME l’a contrainte à engager. PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement en référé, par Ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 18 mars 2023, Ordonnons l’expulsion de la S.A.S. MODA HOME ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, Disons qu’à défaut, par la S.A.S. MODA HOME, d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 3], la S.A.S. CARMILA FRANCE est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de la société occupante sus-nommée, et ce à l’issue d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification par la société bailleresse de la présente ordonnance, Condamnons la S.A.S. MODA HOME à verser à la S.A.S. CARMILA FRANCE à titre provisionnel une somme de 85.087,12 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 1er mai 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 8.267,44 Euros et à compter du 1er mai 2024, date d’échéance des derniers loyers dus, pour le surplus, Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que la S.A.S. MODA HOME aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons la S.A.S. MODA HOME à régler à la S.A.S. CARMILA FRANCE cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail, Ordonnons la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil. Condamnons la S.A.S. MODA HOME à verser à la S.A.S. CARMILA FRANCE une somme de 1.200 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la S.A.S. MODA HOME aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer, Déboutons la S.A.S. CARMILA FRANCE des surplus de sa demande, notamment de la conservation du montant du dépôt de garantie et de la condamnation de la société locataire au paiement d’une indemnité dite contractuelle, Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la greffière, La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 1231-5 du Code civil disposent quearticle L 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle 1343-2 du Code Civil.article 1343-2 du code civilarticle L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 145-41 du Code de commerce.article 835 du Code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884d84342d338c20d5521d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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