Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884d84342d338c20d55221
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 78 841 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU 05 Juillet 2024Minute numéro : N° RG 24/00463 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLY Code NAC : 30B S.A.S. DIVERCITY C/ Monsieur [W] [C] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ---===ooo§ooo===--- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ---===ooo§ooo===--- ORDONNANCE RÉFÉRÉ LE JUGE DES REFERES : Gérard MOREL, vice-président LE GREFFIER : Isabelle PAYET LES PARTIES : DEMANDEUR S.A.S. DIVERCITY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Claire PONROY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 14, et Me Arié ALIMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1899 DÉFENDEUR Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 1] non représenté ***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du 7 juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 ***ooo§ooo*** EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé conclu en date du 29 avril 2021, la société DIVERCITY, société de Placement à Prépondérance immobilière à capital variable, a donné à bail à Monsieur [W] [C] un local sis à [Adresse 3], et ce pour une durée de neuf années à compter du 1er mai 2021, moyennant un loyer annuel de 12.500 Euros hors taxes et hors charges, payable par trimestre. Suivant acte d’huissier de justice en date du 6 juin 2023, la société DIVERCITY a fait délivrer à la société locataire un commandement de payer portant sur un montant de 21.062,59 Euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 26 mai 2023, outre le coût de l’acte, ledit commandement de payer rappelant la clause résolutoire inscrite dans le bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du Code de commerce. Suivant exploit en date du 10 avril 2024, la société DIVERCITY a fait assigner devant le Président de ce tribunal statuant en référé Monsieur [W] [C], sur le fondement des dispositions des articles R 211-4 du Code de l’organisation judiciaire, 835 du Code de procédure civile, 1103 nouveau du Code civil, L 145-41 et L 210-6 du Code de commerce, et ce aux fins d’obtenir : *la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, *l’autorisation de faire expulser Monsieur [W] [C] et tous occupants de son chef des lieux loués, avec en cas de besoin l’assistance de la force publique, *l’ordre de procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux objets de ce contentieux, dans un garde-meubles au choix de la société DIVERCITY et aux frais de Monsieur [W] [C], *la condamnation de Monsieur [W] [C] à verser à la société DIVERCITY une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du loyer précédemment exigible majoré de 50% et et augmenté des charges locatives, à compter du 6 juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, *la condamnation de Monsieur [W] [C] à verser à la société DIVERCITY une somme de 24.788,41 Euros au titre des loyers dus et demeurés impayés à la date du 14 février 2024, et ce avec intérêts au taux d’escompte de la BANQUE DE FRANCE majoré de trois points, *le dit que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la société bailleresse, *la condamnation de Monsieur [W] [C] à verser à la société DIVERCITY une indemnité forfaitaire de frais contentieux de 10% sur les sommes dues, *la condamnation de Monsieur [W] [C] à verser à la société DIVERCITY une somme de 3.000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer. A l’audience du 7 juin 2024, la société DIVERCITY s’est fait représenter et a maintenu l’intégralité de ses demandes. Monsieur [W] [C], en revanche, ne s’est pas fait représenter à l’audience. A l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de ce contentieux à l’audience du 5 juillet 2024. MOTIFS Vu l’assignation et les motifs exposés, Vu dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile et de l’article L 145-41 du Code de commerce, SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL, EN PAIEMENT DES LOYERS ET ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE L’article L 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause prévoyant la résolution de plein droit d’un contrat de bail à usage commercial ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail conclu par la société DIVERCITY et Monsieur [W] [C] contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer et un mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit, en application de la clause résolutoire explicitement insérée. Or, Monsieur [W] [C] n’a pas, dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer en date du 6 juin 2023, réglé sa dette locative. La clause résolutoire est donc acquise à la date du 7 juillet 2023 et il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [C], en défense. En application des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur créancier dès lors que l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. Cette provision peut être fixée au montant non sérieusement contestable de la dette. Après vérification des décomptes produits par la société DIVERCITY, il apparaît que Monsieur [W] [C] est incontestablement redevable de la somme totale de 24.788,41 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 14 février 2024. Il convient donc de condamner Monsieur [W] [C] à verser à titre provisionnel à la société DIVERCITY une somme de 24.788,41 Euros, au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 14 février 2024, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 21.062,59 Euros et à compter du 10 avril 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus. Il convient également d’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [C] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués, sis à [Adresse 3], avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, ainsi que la séquestration des meubles garnissant les lieux loués, sur place ou dans un garde-meubles au choix du requérant et aux frais de la société défenderesse. Il convient de fixer une indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers et charges que Monsieur [W] [C] aurait dû acquitter sans l’acquisition de la clause résolutoire, et de le condamner à régler cette indemnité d’occupation, jusqu’à libération effective des locaux. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT D’UNE SOMME FORFAITAIRE AU TITRE DES FRAIS CONTENTIEUX La condamnation du locataire au paiement des frais de contentieux serait justifiée mais dès lors que ces frais sont fixés de façon strictement forfaitaire, ils sont assimilables à une clause pénale. Or, les dispositions de l’article 1231-5 du Code civil disposent que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office. En application du même article, cette pénalité peut également être modérée ou augmentée par le juge, éventuellement d’office, dans la mesure où elle est manifestement excessive ou dérisoire. Il y a là un élément d’appréciation qui excède les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, et qui doit être constaté d’autant plus que cette condamnation est dépourvue de toute urgence. Pour cette raison, la société DIVERCITY devra saisir les juges du fond pour obtenir la condamnation de Monsieur [W] [C] au paiement de quelque clause pénale. SUR LA DEMANDE DE CONSERVATION PAR LA SOCIETE DIVERCITY DU DEPÔT DE GARANTIE Cette demande présentée par la société DIVERCITY est manifestement prématurée en l’espèce, et excède les limites octroyées au juge des référés. Celui-ci ne la tranchera donc pas, mais il appartiendra aux parties de faire les comptes lors de la libération des lieux par Monsieur [W] [C]. SUR LA DEMANDE ETABLIE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats et notamment des situations financières respectives des parties, d’allouer à la société DIVERCITY une somme de 1.500 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de Monsieur [W] [C] l’a contrainte à engager. PAR CES MOTIFS Nous, Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise, Assisté lors de l’audience de Madame Isabelle PAYET, Greffière, Statuant publiquement en référé, par Ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 juillet 2023, Ordonnons l’expulsion de Monsieur [W] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la Force Publique et d’un serrurier en cas de besoin, Disons qu’à défaut, par Monsieur [W] [C], d’avoir libéré les lieux loués sis à [Adresse 3], la société DIVERCITY est autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de l’occupant sus-nommé, Condamnons Monsieur [W] [C] à verser à la société DIVERCITY à titre provisionnel une somme de 24.788,41 Euros, en deniers ou quittances valables, au titre des loyers et charges échus et impayés au 14 février 2024 , et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de délivrance du commandement de payer, sur la somme de 21.062,59 Euros et à compter du 10 avril 2024, date de délivrance de l’assignation, pour le surplus, Fixons le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges que Monsieur [W] [C] aurait dû continuer de régler s’il n’y avait eu acquisition de la clause résolutoire, et condamnons Monsieur [W] [C] à régler à la société DIVERCITY cette indemnité d’occupation mensuelle, jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail, Condamnons Monsieur [W] [C] à verser à la société DIVERCITY une somme de 1.500 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons Monsieur [W] [C] aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer, Déboutons la société DIVERCITY des surplus de sa demande, Rappelons que la présente Ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, Ainsi ordonnée et prononcée en audience publique les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec la greffière, La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 835 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 1231-5 du Code civil disposent quearticle L 145-41 du Code de commerce dispose que toutearticle L 145-41 du Code de commercearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 145-41 du Code de commerce.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884d84342d338c20d55221
Données disponibles
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