Tribunal JudiciaireDeuxième Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · Deuxième Chambre Civile — 4 juillet 2024
- ECLI
- 66884d85342d338c20d55226
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE N° RG 23/00721 - N° Portalis DB3U-W-B7H-M6FP 50G S.C.I. PHIJACA C/ [P] [G] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE --==00§00==-- ORDONNANCE D’INCIDENT --==00§00==-- Ordonnance rendue le 04 juillet 2024 par Stéphanie CITRAY, Vice-Président, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ; Date des débats : 21 mars 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024, lequel a été prorogé à ce jour. DEMANDERESSE S.C.I. PHIJACA, immatriculée au RCS deBeauvais, sous le numéro 497 992 503, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Fanny COUTURIER, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Clément CARON, avocat plaidant au barreau de Paris DÉFENDEUR Monsieur [P] [G], né le 22 Avril 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Florence FILLY-TAELMAN, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Alexandre KARACADAG, avocat plaidant au barreau de Paris --==00§00==-- EXPOSE DU LITIGE Faits constants Selon une promesse unilatérale de vente du 20 septembre 2022, la SCI PHIJACA s’est engagée à vendre à monsieur [P] [G] divers lots de copropriété n°106, 107, 108 et 238 à 249 d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 1] moyennant le prix de 85.000 €, sous condition suspensive notamment d’obtention d’un prêt. La promesse unilatérale de vente prévoyait une faculté de substitution. La vente n’a pas été réitérée. Procédure La SCI PHIJACA, représentée par Me. COUTURIER, a fait assigner monsieur [P] [G] devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par acte de commissaire de justice du 27 janvier 2023 afin d’obtenir le versement de l’indemnité d'immobilisation. Monsieur [P] [G] a constitué avocat par l'intermédiaire de Me. FILLY-TAELMAN et il a fait signifier des conclusions d'incident. L'audience d'incident a été fixée au 21 mars 2024 et le délibéré au 16 mai 2024, prorogé au 4 juillet 2024. Prétentions et moyens des parties 1. En demande : monsieur [P] [G] Par conclusions signifiées le 20 décembre 2023, monsieur [P] [G] sollicite du juge de la mise en état qu’il : déclare la SCI PHIJACA irrecevable pour défaut d’intérêt et de qualité à agir à son encontre,condamne la SCI PHIJACA à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, il argue que la SCI BBSG s’est substituée à lui en qualité de bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, que c’est la SCI BBSG qui a déposé des demandes de financement et que c’est elle qui s’est vu opposer un refus de prêt, que c’est elle qui a versé le séquestre de 40.000 € au notaire et que depuis le début il agit au nom et pour le compte de la SCI BBSG en cours de formation. Il en déduit que la SCI PHIJACA n’a pas qualité à agir à son encontre. 2. En défense : la SCI PHIJACA Par conclusions signifiées le 17 janvier 2024, la SCI PHIJACA demande au juge de la mise en état de : déclarer son action recevable à l’encontre de monsieur [P] [G],rejeter les demandes de monsieur [P] [G],condamner monsieur [P] [G] à lui verser une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'appui de ses écritures, elle fait valoir que, d’une part, la substitution a été réalisée unilatéralement par monsieur [P] [G] sans que le vendeur ou le notaire en soient informés de sorte qu’elle lui est inopposable et que, d’autre part, la solidarité passive entre lesubstituant et le subtitué prévue par la promesse unilatérale de vente lui permet d’agir contre lui. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le juge de la mise en état, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties. DISCUSSION 1. Sur la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [P] [G] En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour: […] statuer sur les fins de non-recevoir.Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du 1er alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire. Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état. Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état". L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L’article 32 précise que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». L’article 122 ajoute que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, la promesse unilatérale de vente signée le 20 septembre 2022 prévoit une faculté de substitution en page 40 qui prévoit que « il est toutefois convenu que la réalisation des présentes par acte authentique pourra avoir lieu soit au profit du bénéficiaire soit au profit de toute personne physique ou morale que ce dernier se réserve de désigner mais dans ce cas il restera solidairement obligé, avec la personne désignée, au paiement du prix et à l’exécution de toutes les charges et conditions stipulées aux présentes sans exception ni réserve. […] En cas d’exercice de la substitution, les sommes avancées par le bénéficiaire ne lui seront pas restituées, il devra faire son affaire personnelle de son remboursement par le substitué. Le bénéficiaire restera solidairement débiteur avec son substitué de toutes sommes que celui-ci pourra devoir au promettant en exécution des présentes. […] ». Par application de cette clause, même si la SCI BBSG s’est substituée au bénéficiaire, monsieur [P] [G] est solidairement tenu par les obligations de la promesse unilatérale de vente et la SCI PHIJACA a qualité à agir contre lui, peu important que la substitution lui soit ou non opposable. Dans ces conditions, l’action de la SCI PHIJACA à l’encontre de monsieur [P] [G] est recevable. 2. Sur les demandes accessoires et les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [P] [G] est tenu aux dépens. En outre monsieur [P] [G] devra verser à la SCI PHIJACA une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la SCI PHIJACA a qualité et intérêt à agir contre monsieur [P] [G],Rejette la fin de non-recevoir soulevée par monsieur [P] [G] Condamne monsieur [P] [G] à verser à la SCI PHIJACA la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,Ordonne le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique du jeudi 7 novembre 2024 à 9 heures 30Dit qu'il appartient aux parties de conclure selon le calendrier suivant pour cette audience :conclusions au fond de monsieur [P] [G] pour le 19 septembre 2024conclusions au fond de la SCI PHIJACA pour le 31 octobre 2024Condamne monsieur [P] [G] aux entiers dépens de l’incident. Fait à Pontoise, le 4 juillet 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Deuxième Chambre Civile
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
66884d85342d338c20d55226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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