Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884dbf342d338c20d56cc1
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION [Adresse 2] - [Localité 4] Tél. : [XXXXXXXX01] Affaire : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8] c/ [F] [E] N° RG 24/00332 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLEX ORDONNANCE SUR CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES HOSPITALISATIONS PSYCHIATRIQUES CONTRAINTES (art. L 3211-12-1 du code de la santé publique) en date du 05 Juillet 2024 Demandeur : LE CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 8] concernant : M. [F] [E] né le 20 Juin 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5] assujetti(e) à des soins psychiatriques contraints sous le régime d’hospitalisation complète depuis le 27 juin 2024 au centre hospitalier de [Localité 8] dans le cadre d’une hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. assisté(e) de Me Lucie DELPORTE, avocat au barreau de Valenciennes, avocat commis d’office ou au titre de l’aide juridictionnelle selon le décret du 15 août 2014 en application de la loi du 28 septembre 2013. Juge des libertés et de la détention : Mathilde CLASSEAUGreffier : Justine GONCALVES EN L’ABSENCE DE : [X] [E], tiers intervenu lors de la décision d’hospitalisation, agissant en qualité de fils ; Monsieur le procureur de la République ayant déposé des réquisitions écrites ; Monsieur le directeur du centre hospitalier d’accueil, non représenté ; DÉBATS : à l’audience publique du Vendredi 05 Juillet 2024 à 09 H 45 DÉCISION prononcée ce jour, copie de la décision sera notifiée aux parties à l’instance, avec précision des modalités de la voie de recours. SITUATION ET PROCÉDURE [F] [E] a fait l’objet de soins psychiatriques contraints impliquant son hospitalisation complète sous la responsabilité du centre hospitalier de [Localité 8], depuis le 27 juin 2024, à la demande d’un tiers (art.L 3212-1-II 1°) dans une situation d’urgence exposant l’intégrité du malade à un risque grave (art. L 3212-3). Le Juge des libertés et de la détention a été saisi le 03 Juillet 2024 par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] de l’éventualité d’avoir à prolonger le régime d’hospitalisation complète au delà de 12 jours continus. À cette saisine ont été transmis par le directeur du centre hospitalier de [Localité 8] les documents administratifs et médicaux relatifs à la mesure imposant les soins psychiatriques à [F] [E]. Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de [F] [E] présentée par [X] [E] le 27 juin 2024 en qualité de fils de l’intéressé(e) ; Vu le certificat médical initial établi le 27 juin 2024 par le Docteur [R] établissant un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; Vu la décision du directeur du centre hospitalier de [Localité 8] en date du 27 juin 2024 prononçant l’admission de [F] [E] en hospitalisation complète ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 juin 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 27 juin 2024 par le Docteur [P] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 28 juin 2024 par le Docteur [J] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 28 juin 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [F] [E] ; Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 29 juin 2024; Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 03 Juillet 2024; Vu l’avis motivé établi le 2 juillet 2024 par le Docteur [J]; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 4 juillet 2024 ; Vu le débat contradictoire en date du 05 Juillet 2024; Il résulte des éléments médicaux joints à la requête que le patient a été hospitalisé pour “idées suicidaires avec antécédants de passage à l’acte et préparation du matériel pour pendaison”. Me Lucie DELPORTE a été commis d’office par le bâtonnier de l’ordre du barreau de Valenciennes, pour assister [F] [E]. Les parties intéressées ont été avisées de l’audience du 05 Juillet 2024 à 09 H 45. Après avoir donné connaissance aux parties présentes des documents administratifs et médicaux figurant au dossier, qu’en outre ils ont pu consulter au greffe, ou par le patient, dans l’établissement d’accueil. Le débat s’est déroulé comme suit : à l’audience, il a été procédé à l’audition de [F] [E] et de son conseil. Le ministère public a conclu le 4 juillet 2024 à la prolongation de l’hospitalisation. MOTIFS DE LA DÉCISION L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. [F] [E] était hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8] sans son consentement le 27 juin 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Le certificat médical initial établi le 27 juin 2024 par le Dr [R] décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “ idées suicidaires avec antécédants de passage à l’acte et préparation du matériel pour pendaison”. Etait alors constaté le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité , notamment la banalisation de la volonté de passage à l’acte, contexte de fléchissement thymique et que la prise en charge de [F] [E] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 2 juillet 2024 du Docteur [J] indiquait que la situation clinique du patient nécessitait de poursuivre l’observation afin d’adapter la prise en charge thérapeutique et de pouvoir rencontrer la famille en entretien afin d’organiser le retour à domicile. A l'audience, [F] [E] conteste sa volonté de mettre fin à ses jours. Il souhiate pouvoir rentrer chez lui même s’il entend les arguments des médecins. Le tiers demandeur à la mesure n’est pas présent. Le conseil de [F] [E] était entendu en ses observations. Il indiquait n’avoir relevé aucune difficulté procédurale. Il s’en rapporte sur la décision à prendre au fond. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [F] [E] en hospitalisation complète est régulière, que si le patient conteste toute intention suicidaire, des questionnements persistent sur la véracité de son discours dans un contexte de séparation, que l’état mental de [F] [E] impose donc la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La présente décision étant rendue dans l’intérêt de l’ordre public sanitaire, les dépens seront mis à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS Nous, Mathilde CLASSEAU, Juge des libertés et de la détention, statuant en la forme des référés par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu les dispositions des articles L 3211-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du code de la santé publique ; AUTORISONS la poursuite des soins psychiatriques imposés à [F] [E] sous le régime de l’hospitalisation complète au delà du 12e jour de son admission d’hospitalisation continue. Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; Disons que la présente décision sera notifiée aux parties, à M. le directeur du centre hospitalier et par LRAR au tiers intervenu pour l’hospitalisation et qu’elle est communiquée au ministère public. Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ainsi jugé et prononcé publiquement les an, mois et jour susdits. Le Greffier, Le Juge des libertés et de la détention,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884dbf342d338c20d56cc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA