Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884eeb342d338c20d59523
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1050 Appel des causes le 05 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03068 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755AM Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [P] [W], interprète en langue russe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 5]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [V] [H] de nationalité Russe né le 18 Avril 2004 à [Localité 8] (RUSSIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 02 juillet 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 5] , qui lui a été notifié le 02 juillet 2024 à 18h00 - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 02 juillet 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 5] , qui lui a été notifié le 02 juillet 2024 à 18h00 Vu la requête de Monsieur [V] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 03 Juillet 2024 à 18h02 ; Par requête du 04 Juillet 2024 reçue au greffe à 14h08, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Victoire BARBRY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Me Victoire BARBRY entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites ; – Monsieur est présent en France depuis qu’il a 6 ans. Il n’avait pas besoin d’un titre de séjour étant mineur. Il a eu un titre de séjour à partir de sa majorité. Il était dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Un courrier lui a été envoyé par la préfecture le 2 juillet lui disant qu’il devait retirer son titre de séjour le 8 juillet. Il se présente au commissariat et fait l’objet d’un contrôle d’identité. Je soulève l’irrégularité du contrôle d’identité (L. 812-1s CESEDA). Il doit y avoir un élément d’extranéité pour justifier d’un contrôle d’identité. Il se rendait au commissariat sur demande des officiers de police. Au moment où Monsieur est contrôlé il n’a pas encore d’OQTF. Le motif du contrôle est fallacieux. Il avait son précédent titre de séjour avec le récépissé de la préfecture valable jusqu’au 9 juillet. Monsieur avait donc un droit au séjour valable. – Pour le caractère déloyal de la mesure du placement, on va demander à Monsieur de se déplacer au commissariat sans lui dire pourquoi. La préfecture et la police doivent être loyales dans leur démarche pour éloigner une personne. Il faut a minima une convocation écrite et qu’on explique à la personne qu’elle peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Or, ici c’était une convocation par téléphone. – Nullité du placement en rétention : la décision de placement en rétention n’est pas datée. Il y a 10 jours, le JLD a soulevé d’office cette absence de date. Une décision administrative doit nécessairement être datée. Il y a donc un défaut de base légale à la rétention. – Défaut d’information au procureur de la République : cela constitue une nullité d’ordre public sans avoir besoin de prouver un grief (L. 742-8 CESEDA). Vous avez différents éléments en complètement de la requête. Vous avez un échange de mail indiquant que le PR a été informé de la retenue. Vous n’avez aucun document qui prouve que le PR a été informé du placement en rétention administrative. Vous avez seulement la mention sur le PV de fin de retenue. A mon sens, c’est parfaitement insuffisant. Sur le recours : – Absence de perspective d’éloignement du fait que Monsieur a contesté le refus de renouvellement de son titre de séjour. Le TA doit se prononcer en collégiale. Or, les délais sont supérieurs à 90 jours. On est obligé d’attendre la réponse du TA pour l’éloigner car Monsieur a fait un recours suspensif. De plus, obtenir un LPC de la part de Russie me parait compliqué. – Illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison du défaut de motivation de l’arrêté de placement. Monsieur a donné beaucoup d’élément devant la police. Il paie un loyer. Ces éléments personnels n’apparaissent pas dans l’arrêté. – Erreur de fait : il a été placé en rétention parce qu’on a estimé qu’il était tchétchène et qu’il a fait l’objet d’un signalement de la part de son foyer. Or, ce signalement a été fait en mars. Depuis la préfecture a envoyé un courrier le 2 juillet acceptant le renouvellement de son titre de séjour. Le signalement date de mars car il a dit à son foyer qu’il voulait se rendre en Arabie Saoudite pour un pèlerinage. La personne qui l’a signalé avait peur que Monsieur ne revienne pas d’Arabie saoudite. Or, Monsieur est revenu en Arabie Saoudite. La préfecture se base sur des éléments qui ne sont plus d’actualité. Cette mesure est discriminatoire. – La préfecture n’a pas envisagé l’assignation à résidence. Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 6] : Sur les moyens de nullité : – le PV de saisine du 2 juillet, les policiers indiquent que les policiers sont en patrouille. L’intéressé se présente au service, se déclare de nationalité étrangère. A partir de ce moment, les policiers étaient en droit de vérifier son droit au séjour. La retenue administrative a été très courte. On lui a notifié ses droits. En application de L. 742-12, l’intéressé n’apporte pas la preuve d’une atteinte substantielle à ses droits. – Sur le défaut de base légale de l’arrêté de placement en rétention, cela concerne la contestation de l’arrêté de placement. Il aurait du être soulevé dans le délai de 48 heures à compter du placement en rétention. Je vous demande de constater que ce moyen est irrecevable. Si vous le considérez recevable, je vous demande de vous déclarer incompétente. Sur l’absence de date, il s’est vu notifier ses décisions le 2 juillet 2024 vers 18h. L’intéressé a pu exercer un recours dans les délais. Sur le recours : – Sur la déloyauté de la convocation, on ne rapporte pas la preuve d’une atteinte substantielle aux droits de l’intéressé. La jurisprudence versée concernait des personnes interpellées en préfecture. Ici, l’intéressé a fait l’objet d’une retneue avec les droits liés. Il a été entendu sur sa situation administrative. – Sur les perspectives raisonnables d’éloignement, il ne justifie pas d’un renvoi en formation collégiale devant le TA. Cela concernerait uniquement le refus de renouvellement de titre de séjour et non la mesure d’éloignement. On ne rapporte pas la preuve que l’intéressé ne pourra pas être éloigné durant la rétention. – Sur la motivation de l’arrêté de placement, elle est motivée. On comprends que c’est sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 741-1 CESEDA. Depuis le 28 janvier, on peut faire l’objet d’un placement en cas de menace à l’ordre public. Vous avez le signalement. – Sur l’absence d’examen de la possibilité de l’assignation à résidence, dès lors qu’il constitue une menace à l’ordre public, il n’y avait pas lieu de l’assigner à résidence. Contrairement à ce qui vous est indiqué, il ne présente pas de garantie de représentation suffisante. Décision mise en délibéré à 10h30 MOTIFS Le 1er juillet 2024, Monsieur [H] a fait l’objet d’un contrôle. Il a un titre de séjour valide jusqu’au 9 juillet 2024. A l’issue de sa retenue, Monsieur [H] a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire également été pris à son encontre. Sur la nullité du contrôle d’identité En vertu de l'article L812-1 du CESEDA « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d'un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l'ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l' article 20 et au 1° de l’article 21 du CPP, dans les conditions prévues à la présente section. » Selon l'article L812-2 du CESEDA, « Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l'article L. 812-1 peuvent être effectués en dehors de tout contrôle d'identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger ». Le conseil de Monsieur [H] fait valoir qu’il aurait été appelé par les services de police et serait ainsi présenté au commissariat où il aurait été procédé à un contrôle d’identité au vu des documents sollicités. Ces éléments ne résultent pas du procès-verbal de saisine qui mentionne expressément que « nous trouvant [Adresse 1] à [Localité 3], de patrouille » et qu’à cette occasion il leur a présenté ses documents de séjour (« décidons à 14h45 de procéder au contrôle des obligations de détention de port et de présentation des pièces et documents sous le couverts desquels » Monsieur [H] « est autorisé à circuler ou à séjourner en France, sa qualité d’étranger ayant été déduit de circonstance extérieures » « détenteur titre de séjour – OQTF »), mais il n’est aucunement fait mention d’une quelconque convocation antérieure qui n’est pas davantage évoquée dans l’audition de Monsieur [H]. Dans la mesure où les circonstances du contrôle font état d’un individu présentant à son initiative les documents, les policiers ont effectué ensuite le contrôle de ces derniers. L’élément d’extranéité est objectif résultant du document transmis à savoir le titre de séjour. En outre, le fait de détenir un titre de séjour n’exclut pas la possibilité pour les fonctionnaires de police de vérifier d’une part l’exactitude de ce dernier et d’autre part s’il n’a pas fait l’objet d’un retrait par les autorités préfectorales. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. Sur la déloyauté de la procédure préalable à l’arrêté litigieux Il est fait état par Monsieur [H] qu’il aurait été convoqué préalablement par les services de police qui aurait ensuite été utilisé pour qu’il soit placé en retenue. Force est de constater que l’existence d’une convocation antérieure ne résulte ni des pièces de la procédure ni des pièces produites par Monsieur [H] et qu’en conséquence un éventuel détournement ou déloyauté de la mise en œuvre de la procédure. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. Sur le défaut d’information au procureur de la République du placement en rétention Selon l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. L'absence ou le retard dans l'information du procureur de la République est une nullité d'ordre public qui porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, l'avis de placement en rétention administrative de Monsieur [H] en date du 2 juillet 2024 mentionne comme destinataire le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer et l'adresse mail du destinataire mais également l’heure d’envoi à savoir 18h06 (Bonjour, suite décision de placement par la préfecture nous vous informons du transfert de Monsieur [H] [V] né le 18/04/2004 en Russie pour oqtf au CRA de Coquelles Christophe SERGENT »). Par conséquent, il résulte des pièces jointes à la requête (complément 4) que l’avis de placement au CRA auprès du procureur de la République de [Localité 4] a bien été fait. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’absence de date mentionnée sur l’arrêté de placement en rétention Au terme de la décision portant notamment placement en rétention administrative de Monsieur [H], il apparaît que celle-ci n’est pas mentionnée. Il n’en demeure pas moins que cette dernière est nécessairement postérieure au 13 mars 2024 date relatée dans le corps de la décision et antérieure au 2 juillet 2024 à 18h00 qui correspond à la notification de celle-ci auprès de Monsieur [H]. En outre, ce qui importe c’est la notification de cet arrêté qui est expressément mentionnée et qui permet de déterminer le point de départ des délais de recours et de s’assurer du fait que Monsieur [H] ait été informé de l’ensemble de ses droits, ce qui est le cas en l’espèce. Dès lors, à supposer que cette absence de date puisse poser difficulté pour un arrêté de moins d’un an compte tenu des éléments relatés, il n’est en revanche démontré l’existence d’aucun grief par Monsieur [H]. Le moyen sera donc rejeté. Sur l’absence de perspective d’éloignement S’agissant d’un recours intenté devant le tribunal administratif, il sera rappelé qu’en application de l’article L614-9 du CESEDA le président de ladite juridiction est avisé du placement en rétention et doit statuer dans un délai plus restreint et ce dès lors qu’un recours suspensif contre le titre d’éloignement est pendant devant la juridiction administrative. Concernant le recours éventuel contre le refus de renouvellement d’un titre de séjour, dont il n’est au demeurant pas justifié, il sera rappelé qu’il ne s’agit pas d’un recours suspensif. Enfin, s’agissant du fait qu’il soit envisagé un retour en Russie, le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination. En l'espèce, s’il incombe au juge judiciaire d'apprécier les diligences mises en œuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays, une demande de laissez-passer a été formulée auprès de l'ambassade de Russie. A cet effet, il est constant que la délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner. Dès lors, la situation actuelle est susceptible d'être modifiée à tout moment et le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur un éventuel refus diplomatique de délivrance des laissez-passer consulaire sollicités. Ce moyen est dès lors inopérant. Sur le défaut de motivation Aux termes de l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement qui vise les article L741-1, -4, L744-1 et R744-8 du CESEDA, qui exprime les garanties de représentation de Monsieur [H] au regard de sa situation personnelles reprenant les titres de séjour accordés, son arrivée en France avec sa famille, ses études en Bac Pro, est ainsi motivé. Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté. Sur l’erreur de fait et défaut d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L’erreur d’appréciation et erreur de fait invoquées à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger mais également des éléments dont l’administration disposait dans le cadre de l’octroi d’un titre de séjour. En effet, il est fait état « il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention » ; « l’intéressé dont le comportement représente une menace pour l’ordre public ne peut bénéficier de la mesure d’assignation à résidence et entre dans les dispositions combinées des articles L731-1 et L741-1 du CESEDA ». Il est également mentionné en début d’arrêté s’agissant de sa situation personnelle « à sa majorité Monsieur [H] s’est vu délivrer un premier titre de séjour valable du 22/12/2022 au 21/12/2023 » « le 29 novembre 2023 l’intéressé a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en France et s’est prévalu de la poursuite de ses études en alternance en baccalauréat professionnel en vente » « le 13 mars 2024, Monsieur [H] a fait l’objet d’un signalement auprès du centre national d’assistance et de prévention de la radicalisation ». Ces éléments correspondent aux déclarations faites par l’intéressé « je suis domicilié au [Adresse 2] à [Localité 3] ». Il a précisé « être apprenti en Bac Pro, je touche 1200 euros par mois », En outre, l’arrêté relève qu’il n’a pas présenté de documents d’identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu’il a pu dire lors de son audition en précisant qu’il ne se conformerait pas à cette décision « je suis contre je ne veux pas retourner ». Enfin, il est fait état que Monsieur [H] représenterait une menace à l’ordre public en raison d’un signalement adressé par son hébergeant ( à savoir « une pratique rigoriste de la religion musulmane (ne veut déplacer aucune prière, annule ses rendez-vous), se laisse pousser la barbe, passe bcp de temps sur son téléphone, souhaite se rendre en Arabie Saoudite, concernant les femmes hébergées, parle de bonnes musulmanes si voilées ou pas. L’établissement a fait part de ses inquiétudes auprès du numéro vert (0800005696) administré par le CNAPR qui va vous adresser le signalement ») ce qui vient compromettre grandement l’hébergement stable dont il se prévaut. Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de situation personnelle et de domiciliation de Monsieur [H] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite ou de menace à l’ordre public. Le moyen sera donc rejeté. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 5], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3067 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [V] [H] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [V] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 1er août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 7] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à h L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03068 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755AM En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884eeb342d338c20d59523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA