Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884eeb342d338c20d59528
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/ 1053 Appel des causes le 05 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03085 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755B6 Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [T] [U], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Elif ISCEN représentant de M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [S] [R] de nationalité Irakienne né le 01 Août 1988 à [Localité 4] (IRAK), a fait l’objet : – d’un arrêté d’expulsion prononcé le 20 octobre 2020 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS qui lui a été notifié le même jour, – ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 05 juin 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 05 juin 2024 à 11h35 , Par requête du 04 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 15h15 M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 07 juin 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne comprends pas parce que je suis resté 3 mois au CRA. Je suis allé à l’ambassade. Ils m’ont pas trouvé, Ca sert à rien. Personne n’a répondu. Je suis resté dehors 9 jours. Je suis revenu et on me dit qu’il faut repartir à l’ambassade. Je fais que ça. Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations ; Monsieur a déjà fait des allers-retour au CRA. Un vol est prévu le 19 juillet 2024 pour l’Irak. L’Irak est un pays en guerre. Je ne vois pas comment on peut renvoyer quelqu’un dans un pays en guerre. Cela est contraire aux droits de l’Homme. Monsieur a une fille de 9 ans qui habite à Calais. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : le JLD ne peut pas connaître du pays de renvoi. Ce moyen est inopérant. L’intéressé a un comportement de menace pour l’ordre public. L’administration a fait des diligences pour que la rétention soit la plus courte possible. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Monsieur [R] a été placé en rétention administrative le 5 juin 2024. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 7 juin 2024 confirmé par la Cour d’appel le 8 juin 2024. En l’absence de documents de voyage, une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires irakiennes le 30 mai 2024. Le 5 juin 2024, les autorités irakiennes informaient les autorités françaises d’un rendez-vous fixé le 27 juin 2024 afin d’auditionner Monsieur [R]. Ce dernier a refusé de s’y présenter. Une nouvelle audition consulaire est fixée au 11 juillet 2024. Un vol à destination de l’Irak est programmé pour le 19 juillet 2024. Il est également fait état des condamnations antérieures de Monsieur [R] pour des infractions de violences et de non-respect des décisions relative au séjour pouvant constituer une menace pour l’ordre public. Les autorités préfectorales restent donc dans l’attente d’un retour des autorités irakiennes. S’il est soutenu à l’audience par le conseil de Monsieur [R] qu’il serait renvoyé dans un pays en guerre, il convient de rappeler qu’il n’entre pas dans les compétences du juge des libertés et de la détention de statuer sur le choix du pays de destination effectuée par les autorités administratives. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités irakiennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 05 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h12 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03085 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755B6 En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884eeb342d338c20d59528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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