Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884eeb342d338c20d5952c
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/ 1054 Appel des causes le 05 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03076 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755BO Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [M] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Elif ISCEN représentant de M. PREFET DU NORD ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [N] [O] [E] de nationalité Marocaine né le 14 Novembre 1993 à [Localité 4] (MAROC), a fait l’objet : – d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée prononcée le 08 novembre 2022 par la Cour d’appel de Douai – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 05 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 juin 2024 à 11h00 . Par requête du 04 Juillet 2024, arrivée par courrier électronique à 11h22 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 07 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Vous dites que je suis marocain. J’attends. Après c’est les autorités tunisiennes. Moi je veux juste avoir mon téléphone qui est à [Localité 3]. Après vous faites ce que vous voulez. Ca fait 14 fois que je me retrouve dans un CRA. Vous avez pas pu connaître mon identité, c’est pas de ma faute. Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations ; Je me suis entretenue avec Monsieur. Monsieur est silencieux sur sa situation. Il s’en remet à votre décision. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur le fondement de la menace à l’ordre public. Il n’a aucune garantie de représentation. Il dissimule les éléments de son identité. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Monsieur [O] [E] a été placé en rétention administrative le 5 juin 2024. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 7 juin 2024 confirmé par la Cour d’appel le 11 juin 2024. Il a fait l’objet de deux condamnations pénales l’une le 8 novembre 2022 pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière en récidive avec une interdiction du territoire français de 3 ans. Il a également été condamné le 3 mai 2024 pour usage illicite de stupéfiants et maintien irrégulier sur le territoire français avec également une interdiction du territoire. En l’absence de documents de voyage, une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires tunisiennes le 30/05/2024 bien que l’intéressé se déclare de nationalité marocaine dans la mesure où les autorités marocaines ne l’ont pas reconnu comme ressortissants le 5 octobre 2019. Il en a été de même des autorités algériennes le 9 août 2022. Dans le cadre d’un précédent placement en centre de rétention l’intégralité du dossier de Monsieur [O] [E] avait été adressé aux autorités tunisiennes. Lesdites autorités ont été relancées les 5/06/2024 et 2/07/2024. Une demande de vol sera effectuée après confirmation de la nationalité de Monsieur [O] [E]. Les autorités préfectorales, n’ayant pas de pouvoir d’injonction à l’égard des autorités étrangères, restent donc dans l’attente d’un retour des autorités tunisiennes. Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités tunisiennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours. Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [O] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 05 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h19 Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03076 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755BO En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L. 742-4 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884eeb342d338c20d5952c
Données disponibles
- Texte intégral
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