Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884eec342d338c20d59530
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1052 Appel des causes le 05 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03070 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755AS Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Mme Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de [T] [O], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [M] [R] de nationalité Turque né le 29 Août 1993 à [Localité 3] (TURQUIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 02 juillet 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 02 juillet 2024 à 15h40 Vu la requête de Monsieur [M] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Juillet 2024 à 16h40 ; Par requête du 04 Juillet 2024 reçue au greffe à 08h30, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je souhaitais partir en Grande-Bretagne. Je suis venu en train jusqu’en France. J’ai de la famille en Grande-Bretagne et en Italie. Je veux retourner en Italie. J’ai refusé de donner mes empreintes parce que je voulais aller en Angleterre. Je souhaite être libre et partir en Italie. Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations ; je ne soutiens pas le recours. Les éléments repris ne sont pas concordants. Pas d’observation sur la procédure. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Une demande de routing a été faite. MOTIFS Le 1er juillet 2024, Monsieur [R] a fait l’objet d’un contrôle avec deux autres individus. Il a communiqué un passeport. A l’issue de sa retenue, Monsieur [R] a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2024, un arrêté portant obligation de quitter le territoire également été pris à son encontre. Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Monsieur [R], étant titulaire d’un passeport en cours de validité, une demande de routing à destination de la Turquie a été sollicitée le 02/07/2024 à 16h29. En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA. Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3069 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [M] [R] n’est pas soutenu à l’audience AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [M] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 1er août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11h01 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03070 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755AS En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884eec342d338c20d59530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA