Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 5 juillet 2024
- ECLI
- 66884eec342d338c20d59536
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/ 1049 Appel des causes le 05 Juillet 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/03082 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755BY Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; En présence de Maître Elif ISCEN représentant M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [H] [N] [C] de nationalité Afghane né le 18 Septembre 1996 à [Localité 3] (AFGHANISTAN), a fait l’objet : – d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 novembre 2023 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcé le 02 juillet 2024 par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS , qui lui a été notifié le 02 juillet 2024 à 17h30 . Vu la requête de Monsieur [H] [N] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 Juillet 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Juillet 2024 à 12h31 ; Par requête du 04 Juillet 2024 reçue au greffe à 14h06, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-HUIT jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pascale POUILLE DELDICQUE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas eu l’obligation de quitter le territoire. J’habitais à [Localité 4] et je suis parti dormir ailleurs. Je n’ai rien à ajouter. Me Pascale POUILLE DELDICQUE entendu en ses observations ; je ne soutiens pas le recours. Je n’ai pas de moyen sérieux à soutenir. Monsieur m’a confirmé qu’il n’avait pas d’adresse. Il doit se faire opérer mais je n’ai pas de justificatif. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : l’intéressé ne justifie pas de domicile fixe. Il est en situation de soustraction à la mesure d’éloignement. Des diligences ont été entamées pour l’identifier. MOTIFS Le 2 juillet 2024, les policiers sont saisis aux fins de vérification de la situation administrative de Monsieur [N] [C] à l’adresse duquel ils se sont rendus. Sur place un individu Monsieur [U] a indiqué qu’il avait effectivement fait une attestation d’hébergement au profit de Monsieur [N] [C] mais qu’en réalité ce dernier n’a jamais vécu chez lui. Il a précisé aux policiers que Monsieur [N] [C] dormait dans une tente au niveau du centre commercial de la Liane et il communiquait son numéro de téléphone. Contacté, il se présentera au commissariat. A l’issue de sa retenue, Monsieur [N] [C] a été placé en rétention administrative le 2 juillet 2024 dans le cadre de l’exécution d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français délivré à son encontre le 17 novembre 2023. Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger. Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Faute de titre de voyage remis aux autorités françaises par Monsieur [N] [C], une demande de reconnaissance a été adressée aux autorités consulaires afghanes le 2/07/2024 à 16h12. En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, que des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/3081 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [H] [N] [C] n’est pas soutenu à l’audience AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [H] [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-HUIT JOURS soit jusqu’au : 01 août 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 10h09 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/03082 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-755BY En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
66884eec342d338c20d59536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA