Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddf3676b73dd81b96bf2
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 99 394 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUILLET 2024 N° 2024/195 Rôle N° RG 21/08659 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTQR S.A.S. STANLEY SECURITY FRANCE C/ [M] [E] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUILLET 2024 à : Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/02517. APPELANTE La société STANLEY SECURITY FRANCE devenue la société SECURITAS TECHNOLOGY SERVICES, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Luc ALEMANY de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : M. Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 Signé par Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre et M.Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [M] [E] a été engagé par la société Niscayah Monitoring à compter du 21 juin 2001. Dans le cadre d'une fusion absorption, la société Niscayah Monitoring a été reprise par la société Stanley Security France en juillet 2013 en même temps que quatre autres entités juridiques, la société Niscayah, la société Générale de Protection, la société ETS et la société SDS. Le contrat de travail de M. [E] a été transféré à la société Stanley Security France. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [E] occupe le poste d'opérateur N2, statut employé, niveau 3, échelon 3, coefficient 150 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité. Il est affecté au sein de l'établissement de [Localité 3]. M. [E] est également investi de mandats de délégué du personnel titulaire, de représentant de section syndicale et de conseiller prud'homal au conseil de prud'hommes de Martigues. Invoquant une inégalité de traitement (en ce que des salariés, anciennement employés par la société Générale de Protection bénéficieraient d'un salaire de base supérieur à celui des salariés anciennement employés par la société Niscayah) et des dispositions de l'accord d'entreprise du 24 juillet 2014, M. [E] a saisi, le 18 juillet 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille de demandes de rappel de salaire et de dommages-intérêts. Par décision du 4 octobre 2018, le bureau de conciliation et d'orientation a ordonné, sous astreinte, à la société Stanley Security France de communiquer à M. [E] plusieurs bulletins de salaire de salariés concernant la période de juillet 2015 à juillet 2018. Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé qu'il existe une rupture d'égalité en matière de salaire de base entre M. [E] et les autres opérateurs. - fixé la moyenne du salaire à la somme de 2.310,41 euros. - ordonné que le niveau de rémunération de M. [E] soit dorénavant fixé au niveau le plus élevé de rémunération des salariés opérateurs jour de sa classification niveau 2, soit à ce jour 2.310,41 euros bruts, sans prononcer d'astreinte. - condamné la société Stanley Security France à payer à M. [E] les sommes suivantes : * 17.342,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rupture d'égalité. * 1.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour les sommes non couvertes par l'exécution provisoire de droit ou qui excèdent le plafond défini à l'article R.1454-28 du code du travail. - débouté les parties de toutes autres demandes. - condamné le défendeur aux dépens de l'instance en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile. Suivant déclaration du 10 juin 2021, la société Stanley Security France a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Stanley Security France, devenue Securitas Technology Services, demande à la cour de : - recevoir l'appel et réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 12 mai 2021 en ce qu'il a : Dit et jugé qu'il existe une rupture d'égalité en matière de salaire de base entre M. [E] et les autres opérateurs. Fixé la moyenne du salaire à la somme de 2.310,41 euros. Ordonné que le niveau de rémunération de M. [E] soit dorénavant fixé au niveau le plus élevé de rémunération des salariés opérateurs jour de sa classification niveau 2, soit à ce jour 2.310,41 euros bruts, sans prononcer d'astreinte. Condamné la société Stanley Security France à payer à M. [E] les sommes suivantes: * 17.342,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur rupture d'égalité. * 1.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile , pour les sommes non couvertes par l'exécution provisoire de droit ou qui excèdent le plafond défini à l'article R.1454-28 du code du travail. Débouté les parties de toutes autres demandes. Condamné le défendeur aux dépens de l'instance en application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile. En conséquence, statuer comme suit : - constater que le principe « à travail égal, salaire égal » est respecté par la société Stanley Security France, devenue Securitas Technology Services. - constater que la société Stanley Security France, devenue Securitas Technology Services, a respecté l'accord d'harmonisation du 24 juillet 2014. - constater l'absence d'une rupture d'égalité en matière de salaire de base existant entre M. [E] et les autres opérateurs jour. - constater la carence probatoire de M. [E]. - débouter M. [E] de sa demande visant à ce que son niveau de rémunération soit dorénavant fixé au niveau le plus élevé de rémunération des salariés opérateurs jour de sa classification niveau 2, soit à ce jour 2.310,41 euros bruts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, astreinte dont le conseil se réservera la liquidation. - débouter M. [E] de sa demande de rappels de salaire sur rupture d'égalité. - débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture d'égalité. - débouter M. [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - condamner M. [E] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, M. [E] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture d'égalité. - confirmer ledit jugement pour le surplus, en particulier sur le quantum du rappel de salaire courant jusqu'en décembre 2019. Ce faisant, statuant à nouveau, par voie d'ajout : - ordonner, en tant que de besoin avant dire droit, à la société Stanley Security France, devenue Securitas Technology Services, de produire les bulletins de salaire de M. [G] de janvier 2020 au jour de la communication, idéalement les bulletins de salaire de l'ensemble des salariés composant le panel comparatif. - condamner la société Stanley Security France, devenue Securitas Technology Services, à verser à M. [E] les sommes de : * 5.379,99 euros bruts au titre du rappel de salaire sur rupture d'égalité à compter de janvier 2020 (somme à parfaire au jour de la décision à intervenir après jugement avant dire droit). * 10.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour rupture d'égalité. - condamner la société Stanley Security France, devenue Securitas Technology Services, à verser à M. [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - la condamner aux entiers dépens de l'instance. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de rappel de salaire fondée sur le principe 'à travail égal, salaire égal' M. [E] conclut qu'il n'existe aucune explication objective de l'employeur à la différence de traitement constatée et démontrée entre lui-même et les autres opérateurs de la société Stanley Security France, devenue Securitas Technology Services, alors même que ces derniers effectuent un même travail, sur un même site ; que les salariés dont les bulletins de salaire ont été communiqués sont, en divers domaines, placés dans une situation objective identique à la sienne et ils perçoivent cependant un salaire de base mensuelle supérieur au sien; que l'inégalité de traitement invoquée ne porte que sur la rémunération de base des différents salariés occupés sur un même emploi, un même site et dans la même équipe et non sur des avantages particuliers accordés aux uns plutôt qu'aux autres, tels que des primes ou avantages spécifiques ; que tous ces salariés dont le montant de la rémunération de base est différent relèvent d'une source unique de normes issues de la convention collective des entreprises de prévention et sécurité laquelle ne prévoit aucune différence de traitement quant à la rémunération de base expliquant cette situation ; qu'il a évincé de son panel de référence les salariés référents, sensés jouir d'une autonomie supplémentaire, et les salariés intervenant de nuit soumis à une sujétion éventuellement plus importante ; qu'il ressort de la comparaison que son salaire de base est, dans le dernier état, de 1.993,94 euros, ce qui constitue le salaire le plus bas des opérateurs de ce panel comparatif lesquels oscillent entre 2.184.35 euros et 2.310.41 euros ; que s'il a effectivement produit devant le conseil de prud'hommes le bulletin de salaire anonymisé de Mme [S], le conseil de prud'hommes a ordonné la production de ce même bulletin de salaire dans sa décision du 4 octobre 2018 ; que l'ancienneté est rémunérée par la prime d'ancienneté perçue par l'ensemble des salariés concernés et l'ancienneté ne peut donc constituer un élément objectif susceptible de justifier un traitement différencié des salariés ; que les salariés ne perçoivent pas une rémunération au point ou exclusivement assise sur un coefficient de sorte que le coefficient n'a vocation qu'à permettre un comparatif éventuellement utile dans le cadre du respect des minima conventionnels garantis et une éventuelle différence de coefficient entre les salariés occupant exactement le même poste de travail est indifférente et ne les place pas nécessairement dans une situation objectivement différente, surtout que neuf des salariés du panel se situent sur le même coefficient 150 que lui. La société Securitas Technology Services fait valoir que les différences salariales entre les salariés issus des différentes sociétés fusionnées s'expliquent par l'obligation à laquelle elle était tenue de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert ; que subsidiairement, M. [E] justifie sa demande en produisant le bulletin de salaire de Mme [S], sans l'autorisation de la salariée et qui n'était pas anonymisé, cette salariée ayant fait part de son mécontentement à la production de cette pièce qui se porte atteinte à sa vie privée et professionnelle ; que M. [E] opère une comparaison entre des situations qui ne sont pas identiques puisque les salariés dont il a sollicité les bulletins de salaires ont un placement dans la filière de leur emploi et une ancienneté qui est différent du sien ; qu'une comparaison ne pourrait s'effectuer qu'entre les situations de Mme [S], M. [Z] (jusqu'en mars 2016), M. [I], M. [U], Mme [N], M. [G] et Mme [Y] et les différences de salaires s'expliquent par l'obligation à laquelle elle était tenue de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur au jour du transfert. * * * Il résulte du principe " à travail égal, salaire égal" que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale. Cette règle s'applique au salaire de base proprement dit mais aussi à tous ses accessoires, y compris les gratifications et les primes exceptionnelles. En ce qui concerne le salaire, la comparaison ne peut être effectuée qu'avec les salariés occupant des fonctions strictement identiques et disposant de la même classification. Sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence. M. [E] procède à une comparaison de sa situation avec celle de salariés pour lesquels les informations sont issues des bulletins de salaire produits par la société Securitas Technology Services suite à la décision du bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes du 4 octobre 2018 de sorte que les arguments soulevés par l'appelante au titre de la production par l'intimé d'un bulletin de salaire sans l'accord de la salariée concernée (Mme [S]) n'a pas d'intérêt au litige d'autant que la société Securitas Technology Services ne tire aucune conséquence en droit ni de demandes juridiques de ses énonciations. M. [E] entend procéder à une comparaison avec les situations de Mme [S], M. [Z], M. [I], M. [U], Mme [N], Mme [O], M. [G], Mme [F] et Mme [Y]. L'ancienneté peut justifier une différence de traitement, à condition qu'elle ne soit pas déjà prise en compte par une prime distincte du salaire de base. Or, en l'espèce, il ressort des bulletins de salaire que les salariés perçoivent une prime d'ancienneté distincte du salaire de base. M. [E] étant classé opérateur N2, NIII, coefficient 140, puis 150, échelon 3 à compter de mai 2016, il peut utilement se comparer à Mme [S], M. [Z], M. [I], M. [U], Mme [N], M. [G], et Mme [Y], eux-mêmes occupant un emploi d'opérateur N2, NIII, coefficient 150, échelon 3, lesquels sont donc placés une situation identique à la sienne et effectuent un même travail ou un travail de valeur égale. L'obligation à laquelle est tenu le nouvel employeur, en cas de reprise du contrat de travail du salarié d'une entreprise par application de l'article L. 1224-1 du code du travail, même volontaire, de maintenir à son bénéfice les droits qui lui étaient reconnus chez son ancien employeur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Les droits ainsi visés concernent à la fois le salaire de base et à ses accessoires, y compris les gratifications et les primes exceptionnelles. En l'espèce, à la suite de la fusion-absorption le 30 juin 2013 des sociétés Europe Télésécurité, Générale de Protection, Niscayah Monitoring et Stanley solution de Sécurité, les contrats de travail des salariés de ces sociétés ont été transférés au sein de la société Stanley Security France. Ainsi, le contrat de travail de M. [E], alors salarié de la société Niscayah Monitoring, a été transféré à la société Stanley Security France. Les contrats de travail de Mme [S], M. [Z], M. [I], M. [U], Mme [N], M. [G], et Mme [Y], salariés de la société Générale de Protection, ont été transférés à la société Stanley Security France. Il en résulte que la société Securitas Technology Services a maintenu, à l'occasion du transfert des contrats de travail de ces salariés, les droits et avantages qui leur étaient reconnus chez leur ancien employeur, la société Générale de Protection au jour du transfert, en terme de salaire de base. En conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production d'autres bulletins de salaire, la société Securitas Technology Services justifie, par des éléments objectifs, la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés. Par infirmation du jugement, la demande de M. [E] fondée sur le principe 'travail égal, salaire égal' sera donc rejetée. Sur la demande de rappel de salaire fondée sur un engagement unilatéral de l'employeur et sur l'accord du 24 juillet 2014 M. [E] invoque l'engagement unilatéral pris par l'employeur dans le cadre de l'accord d'harmonisation du 24 juillet 2014 de procéder à l'harmonisation des salaires de l'ensemble du personnel des structures regroupées lequel visait bien les salaires de base ; qu'au-delà de l'application de cet accord à son bénéfice, il est bien fondé à solliciter l'application de l'engagement de l'employeur à son égard qui doit produire les mêmes effets que le principe d'égalité ; qu'il suffit de constater les disparités de rémunérations existant entre les différents opérateurs pour démontrer que, contrairement à ce qu'elle affirme, la société n'est jamais allée au bout de l'harmonisation prévue en matière de salaires. La société Securitas Technology Services réplique qu'elle a parfaitement respecté les dispositions de l'accord d'harmonisation du 24 juillet 2014 ; que concernant les avantages divers en liant avec la rémunération, elle a respecté l'accord qui portait sur l'intégration du 13ème mois dans le salaire mensuel sur la base 1/12ème, l'harmonisation des taux de la prime d'ancienneté et l'harmonisation des jours d'ancienneté ; que l'accord n'a pas prévu d'harmonisation des rémunérations et ne prévoit que l'engagement de travaux futurs quant à l'alignement des salaires d'une part, et d'autre part, il ne précise aucunement si le futur alignement vise le salaire de base. * * * Il ressort de 'l'accord d'harmonisation du statut collectif applicable au sein de la société Stanley Security France' conclu le 24 juillet 2014 'suite à l'opération de fusion ayant eu lieu le 30 juin 2013", que celui-ci porte sur le temps de travail, le compte épargne temps, les avantages divers, la retraite complémentaire et l'entrée en vigueur de l'accord (page 3). Le chapitre relatif aux 'avantages divers' a pour objet l'harmonisation des absences exceptionnelles pour événements de famille et en cas d' 'enfant malade', la structuration de la rémunération payable en douze mensualités pour l'ensemble des salariés et la réintégration de la prime de 13ème mois dans le salaire mensuel brut et la prime et jours d'ancienneté. Concernant le salaire, l'accord a uniquement prévu que : 'les travaux sur l'alignement sur les salaires de toutes les filières démarreront avant la fin de l'exercice 2014 pour les deux exercices suivants'. Il ne s'agit donc que d'un engagement de l'employeur à organiser des travaux avec les partenaires sociaux en vue d'un 'alignement' des salaires et dès lors que l'accord ne contient pas d'engagements précis quant aux modalités fixant cette harmonisation, ce document ne peut constituer en lui-même un engagement unilatéral de l'employeur dont le salarié peut revendiquer l'application dans le cadre d'une demande de fixation du montant de son salaire et de rappel de salaire. Par infirmation du jugement, il convient donc de débouter M. [E] de sa demande de rappel de salaire. Sur la demande de dommages-intérêts M. [E] conclut avoir subi un préjudice résultant de la privation d'un salaire qui doit s'analyser en une perte de chance d'avoir bénéficié d'un revenu plus important et par conséquent d'un train de vie plus confortable qu'il évalue à 3.600 euros par an ; qu'il invoque également un préjudice moral résultant d'un sentiment de dévalorisation par rapport à ses collègues de travail alors même qu'il était représentant du personnel et qu'il peut légitimement s'interroger sur les liens existant entre cette rémunération la plus basse et son statut de salarié protégé. La société Securitas Technology Services conclut à l'absence d'un préjudice justifié de la part de M. [E] lequel procède par affirmation péremptoire en faisant un lien, au titre d'une discrimination, avec ses fonctions de représentant du personnel. * * * Alors que M. [E] invoque une notion de discrimination syndicale en faisant le lien entre le montant de son salaire et ses mandats de représentant du personnel, la société Securitas Technology Services prouve que la différence de salaire de M. [E] avec d'autres salariés de la société est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en ce que cette différence résulte de la reprise des contrats de travail, dont celui de M. [E], par application de l'article L.1224-1 du code du travail, même volontaire, qui a obligé l'employeur à maintenir aux bénéfice des autres salariés les droits qui leur étaient reconnus chez leurs anciens employeurs au jour du transfert. Par contre, dès lors que l'accord d'entreprise du 24 juillet 2014 prévoyait que les parties à l'accord devaient engager des travaux en vue de rechercher un alignement des salaires avant la fin de l'exercice 2014 et que les éléments produits ont démontré que les salaires n'étaient effectivement pas 'alignés' entre les salariés provenant des différentes sociétés ayant fusionné, M. [E] justifie de la probabilité d'une négociation et de la perte de la chance d'obtenir à son issue un 'alignement' de son salaire ainsi que d'un préjudice certain et indemnisable qu'il convient d'indemniser par la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société Securitas Technology Services à payer à M. [E] la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la société Securitas Technology Services, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau, Déboute M. [M] [E] de sa demande de rappel de salaire, Condamne la société Securitas Technology Services à payer à M. [M] [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre d'une perte de chance, Y ajoutant, Condamne la société Securitas Technology Services à payer à M. [M] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne la société Securitas Technology Services aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1224-1 du code du travailarticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 515 du code de procédure civile pour les
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688ddf3676b73dd81b96bf2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel