Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddf4676b73dd81b96bf4
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 75 920 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 05 JUILLET 2024 N° 2024/196 Rôle N° RG 21/08686 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHTV3 [F] [O] [K] C/ S.A.S. BELIMED Copie exécutoire délivrée le : 05 JUILLET 2024 à : Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 27 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01429. APPELANT Monsieur [F] [O] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. BELIMED, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de STRASBOURG *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. [F] [O] [K] a signé avec la société ATPM une convention de stage pour la période du 1er avril 2006 au 30 octobre 2026 dans le cadre de son cursus universitaire de master 2 management de projets internationaux. Il a été engagé par la société ATPM suivant contrat de travail à durée indéterminée 'pour travailleur étranger non agricole' signé le 26 septembre 2006 en qualité d'agent de maîtrise. La relation de travail s'est poursuivie avec la société Belimed. M. [K] a été sanctionné par un avertissement le 28 mai 2018. Par lettre du 15 avril 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable et par lettre du 6 mai 2019, il a été licencié pour faute grave pour les motifs suivants : 'Je donne suite à l'entretien préalable du 26 avril 2019 au cours duquel je vous ai exposé les raisons m'amenant à envisager à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave. Il vous est en effet reproché des manquements à vos obligations contractuelles que je vous rappelle ci-dessous. Le 19 mars 2019, j'ai été convoquée à la gendarmerie de [Localité 19] afin d'être entendue, en qualité de responsable de la société, sur des faits infractionnels dont vous êtes l'auteur. Il vous est reproché d'avoir commis un excès de vitesse, le 30 mai 2018 à 15h27 à [Localité 17] (13), avec un véhicule appartenant à la société, la camionnette immatriculée [Immatriculation 15]. Vous avez contesté cette infraction en prétendant que vous n'étiez pas l'utilisateur du véhicule. Pour tenter de justifier votre dénégation, vous vous êtes fondé sur le rapport de service que vous aviez vous-même établi et sur lequel l'horaire mentionné laisse entendre que vous vous trouviez chez le client au moment de l'infraction. Sachant que vous êtes le seul utilisateur du véhicule impliqué, nous avons alors recherché la raison de cette incompatibilité apparente des horaires. Suite à cette convocation, nous avons alors examiné vos horaires de travail, vos bons d'intervention, vos pointages, les factures de la carte télépéage du véhicule que vous utilisez, et vos notes de frais. Nous avons alors découvert, sur la seule période de janvier à mars 2019, de nombreuses incohérences entre les heures de travail déclarées et celles réellement effectuées, des inexactitudes répétées dans l'établissement de vos bons d'intervention et de fausses déclarations s'agissant de vos prestations de service chez les clients. En premier lieu, vous avez, à plusieurs reprises, procédé à de fausses déclarations de vos horaires de travail. A titre d'exemples: - Le 3 janvier 2019, vous êtes intervenu auprès du client « centre hospitalier des Alpes du Sud » sur le site du centre hospitalier de [Localité 9]. Vous avez à ce titre complété un bon d'intervention n°000050239353/0010 sur lequel vous indiquez avoir effectué les horaires de travail suivants : 8h30/15h30, soit un total de 6h30 de travail. Il résulte toutefois de la facture détaillée de votre carte de télépéage que vos déclarations sont mensongères. En effet: o Vous êtes passé au péage de [Localité 12] à 7h53 et n'avez donc pas pu arriver sur le site d'intervention à 8h30 car une heure de trajet sépare les deux destinations. o Vous êtes passé au péage de [Localité 16] (à plus d'une heure de [Localité 9]) à 13h25 et n'avez donc de toute évidence pas quitté votre lieu de travail à 15h30. - Le 25 janvier 2019, vous êtes intervenu auprès du centre hospitalier de [Localité 18]. Vous avez à ce titre complété un bon d'intervention n° 000050242317/0010 sur lequel vous indiquez avoir effectué les horaires de travail suivants : 8h30/12h00. Ces déclarations sont mensongères. Vous êtes en effet passé au péage de [Localité 18] à 8h34 et n'avez donc pas pu arriver sur le site d'intervention à 8h30 comme vous l'indiquez vous-même. Par ailleurs, le temps de trajet « retour» que vous avez déclaré pour cette journée, à savoir 13h30-15h00, est inexact. Vous êtes en effet passé au péage de [Localité 11] Carénage à 13h53 et n'avez donc pas, contrairement à ce que vous indiquez, achevé, votre journée de travail à 15h00. - Le 5 février 2019, vous êtes intervenu auprès du client « IM2S » sur le site « INST MONEGASQUE SPORT ». Vous avez à ce titre complété un bon d'intervention n°000050244662/0010 sur lequel vous indiquez avoir effectué les horaires de travail suivants: 9h30/14h00. Ces déclarations sont mensongères. Vous êtes en effet passé au péage de [Localité 13] à 9h39 et n'avez donc pas pu arriver sur le site d'intervention à 9h30 comme vous l'indiquez vous-même. - Le 4 mars 2019, vous êtes intervenu sur le site du centre hospitalier de [Localité 3]. Vous avez déclaré un temps de trajet « retour» de 13h30 à 15h30. Ces déclarations sont mensongères. Vous êtes en effet passé, au retour, au péage de [Localité 11] Carénage à 14h 10 et avez donc, contrairement à ce que vous indiquez, achevé votre journée de travail avant 15h30. - Le 6 mars 2019, vous êtes intervenu auprès du Centre hospitalier Henri Duffaut à [Localité 4], Vous avez à ce titre complété un bon d'intervention n° 000050200058/0010 sur lequel vous indiquez avoir effectué les horaires de travail suivants : 9h30/12h30. Ces déclarations sont mensongères. Vous êtes en effet passé au péage de [Localité 11] Carénage à 12h12 et n'avez donc pas, contrairement à ce que vous indiquez, achevé votre prestation à 12h30. - Le 20 mars 2019, vous êtes intervenu sur le site « CHU NIMES ». Vous avez déclaré un temps de trajet « retour» de 15h 15 à 17h30. Ces déclarations sont mensongères. Vous êtes en effet passé, au retour, au péage de [Localité 11] Carénage à 15h26 et avez donc, contrairement à ce que vous indiquez, achevé votre journée de travail avant 17h30. - Vous avez déclaré être intervenu du 11 au 15 mars 2019 pour le client « IM2S » à [Localité 13]. Or, contrairement à ce que vous avez indiqué, vous n'avez effectué aucune prestation chez ce client le 15 mars 2019. Vous avez en effet quitté [Localité 13] le 14 mars 2019 à 17h29 et n'y êtes pas revenu le lendemain. Vous avez également produit une « fausse» facture de frais pour cette journée en justifiant un repas à [Localité 5] alors qu'en réalité, vous vous trouviez à [Localité 11]. Vous avez donc délibérément menti sur votre planning du 15 mars et sur la réalité de vos frais professionnels. - Le 2 avril, vous êtes intervenu auprès de [10] à [Localité 11]. Vous avez à ce titre complété un bon d'intervention 0000050229405 sur lequel vous indiquez avoir effectué les horaires de travail suivants: 8h 15 à 10h00. Ces déclarations sont mensongères. Vous avez en effet produit un ticket de frais de la poste horodaté de 9:35. Vous ne pouvez donc pas être chez le client à ce moment de la matinée. - Le 4 avril 2019, vous êtes intervenu auprès du centre hospitalier de [Localité 14]. Vous avez à ce titre complété un bon d'intervention n° 000050251384/0010 sur lequel vous indiquez avoir effectué les horaires de travail suivants: 13h 15/16h 15. Ces déclarations sont mensongères. Vous êtes en effet passé au péage de [Localité 14] à 14h30 et n'avez donc pas pu arriver sur le site d'intervention à 13h15 comme vous l'indiquez vous-même. De plus, vous êtes passé, au retour, au péage de [Localité 11] Carénage à 15h35 et avez donc, contrairement à ce que vous indiquez, achevé votre journée de travail avant 16h15. - Vous ne décomptez jamais votre temps de pause réel mais vous limitez à inscrire un temps forfaitaire dans vos déclaratifs horaires. Or, comme vous le savez, il vous est demandé d'indiquer le temps réel pris. En déclarant des horaires de travail que vous n'avez pas effectués, vous avez placé la société dans une situation fautive vis-à-vis de ses clients puisque vous l'avez nécessairement conduite à leur facturer davantage d'heures d'intervention que celles réellement effectuées. De plus, vous avez trompé la société en obtenant la comptabilisation d'heures de travail non réalisées ce qui lui crée un préjudice et vous procure un avantage indu. Cette fraude a par ailleurs mis la société dans l'impossibilité d'opérer un suivi effectif de votre temps de travail. En second lieu, à plusieurs reprises, vous n'avez pas établi de manière sincère vos bons d'intervention. En effet, nous avons pu constater, ne serait-ce qu'en remontant jusqu'au mois de janvier 2019, que vous n'avez pas respecté la procédure de validation des bons d'intervention par les clients. Or, comme vous le savez, cette validation est essentielle à la fois pour l'établissement de la facturation de vos interventions aux clients et pour le suivi de votre temps de travail. Les bons d'intervention doivent être signés par le client à la fin de votre prestation. Cette signature du client est une attestation de sa part selon laquelle il a effectivement constaté la durée de votre intervention. L'heure à laquelle vous faites signer le bon d'intervention au client doit donc correspondre avec l'heure à laquelle vous achevez votre intervention. Nous avons constaté que vos bons d'intervention contiennent des informations inexactes ou non conformes à la procédure. À titre d'exemples: - Le bon d'intervention établi le 11 janvier 2019 n° 000050240938/00/10 est signé par le client à 9h20, alors que vous déclarez avoir fini votre prestation à 11 h30 ; - Le bon d'intervention établi le 8 février 2019 n° 000050244962/0010 est signé par le client à 13h27, alors que vous déclarez avoir fini votre prestation à 15h30; - Le bon d'intervention établi le 5 mars 2019 n° 000050247269/0010 est signé par le client à 16h35, alors que vous déclarez avoir fini votre prestation à 17h00; - Le bon d'intervention établi le 8 mars 2019 n° 000050248227/0010 est signé par le client à 11 h40, alors que vous déclarez avoir fini votre prestation à 12h00; - Vous avez vous-même signé le bon d'intervention n° 000050244662/0010 le 6 février 2019, soit le lendemain de l'intervention; - Vous avez vous-même signé le bon d'intervention n° 000050251439/0010 le 7 février 2019, soit le lendemain de l'intervention; - Le bon d'intervention n° 000050244936/0010 du 4 avril 2019 n'est pas signé par le client et a été validé à 20h39, soit bien après l'exécution de la prestation; - Les bons d'intervention n° 000050241856/0010 et 000050242175/0010 en date du 24 janvier 2019 n'ont pas été signés par le client. Il ne s'agit en effet de toute évidence pas de la même signature, alors que les deux bons d'intervention ont été signés à la même heure; - Le 24 janvier 2019, vous avez déclaré deux « forfaits trajet» et deux « forfaits lunch» pour une intervention chez un seul et même client. Ce faisant, vous avez placé la société dans une situation fautive vis-à-vis de ses clients. Vous l'avez également exposée à des risques de refus de paiement des heures facturées aux clients, ce qui est inacceptable. Enfin, à plusieurs reprises, vous vous êtes absenté sans justification. Les 10 janvier, 15 janvier, 7 février, 22 mars, 18 avril et 23 avril, vous n'avez pas établi de rapport de service et n'avez pas signalé les raisons de votre absence auprès de la Direction. À ces dates, vous n'avez en effet pas informé la société que vous posiez, soit un repos compensateur, soit un congé payé. De la même manière, vous avez pris des congés du 20 au 22 février 2019, sans que votre manager n'en ait été averti et sans que la Direction n'en ai été informée. Vous avez donc délibérément tenté d'obtenir le paiement de jours non travaillés, au détriment de la société. Ces manquements rendent impossible la poursuite de votre contrat de travail. Aussi, je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave avec effet immédiat, sans préavis ni indemnité'. Contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement du 27 mai 2021, a condamné la société Belimed à délivrer à M.[K] un certificat de travail rectifié et conforme à sa date d'embauche, soit le 1er avril 2006, a débouté M. [K] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, a débouté la société Belimed de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [K] aux entiers dépens. M. [K] a interjeté appel de ce jugement. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, il demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Belimed à délivrer à M. [K] un certificat de travail rectifié et conforme à sa date d'embauche, soit le 1er avril 2016. - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave intervenu par courrier RAR du 6 mai 2019 était justifié et qu'il a débouté M. [K] de ses demandes tendant au paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre principal - dire et juger que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse. - en conséquence condamner la société Belimed à payer à M. [K] les sommes suivantes: * 60.000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et séreuse. * 14.745 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement. * 7.592 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 759,2 euros au titre des congés payés afférents. * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. A titre subsidiaire et en tant que de besoin, si par extraordinaire, la Cour de céans devait considérer que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, dire et juger que ledit licenciement ne saurait être caractérisé par une faute grave. - en conséquence, à titre subsidiaire, condamner la société Belimed à payer à M. [K] les sommes suivantes : * 14.745 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement. * 7.592 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, outre 759,2 euros au titre des congés payés afférents. * 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. - dire et juger que les sommes auxquelles l'employeur sera condamné bénéficieront de l'intérêt de droit au jour de la demande. - condamner la société Belimed au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. - débouter la société Belimed de sa demande tendant à la condamnation de M. [K] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. - condamner l'employeur aux entiers dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, la société Belimed demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 mai 2021, section commerce, en ce qu'il a condamné la société Belimed à délivrer à M. [K] un certificat de travail rectifié et conforme à sa date d'embauche soit le 1er avril 2006. - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 27 mai 2021, section commerce, en ce qu'il a débouté M. [K] de surplus de ses demandes, fins et conclusions et condamné M. [K] aux entiers dépens. En conséquence, statuant à nouveau : - débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes. - condamner M. [K] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 23 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le licenciement La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur. La société Belimed reproche à son salarié de fausses déclarations de ses horaires de travail, le non-respect délibéré des procédures internes et des absences injustifiées. Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la société Belimed verse : - la facture de la carte de télépéage du véhicule de M. [K] de janvier à avril 2019. - les bons d'intervention n°000050239353/0010,n°000050242317/0010,n°000050244662/0010, n°000050200058/0010,n°000050251384/0010,n°000050240938/0010,n°000050244962/0010, n°000050247269/0010,n°000050248227/0010,n°000050244936/0010,n°000050241856/0010,n°000050242175/0010,n° 000050251439/0010. - les déclarations d'heures de M. [K]. - les notes de frais d'hôtel à [Localité 13] du 11 au 14 mars 2019. - les justificatifs d'achats avec carte bancaire professionnelle à [Localité 11] et une note de frais de repas. - l'attestation de Mme [Z], assistante de direction, qui indique : 'Le processus en application au sein de Belimed concernant les congés demande que chaque employé, lorsqu'il souhaite poser des congés, complète un formulaire dédié, et le soumette à son manager pour validation préalable. Le formulaire validé m'est ensuite transmis. J'enregistre alors les demandes d'absences validées dans mon fichier de suivi et les transmets à notre partenaire KPMG pour la gestion des paies. Les dispatcheurs enregistrent ensuite les absences dans le planning également. Lors d'un contrôle rétroactif que j'ai effectué le 20 mars 2019, j'ai constaté après vérification que [O] [K] a été absent 3 jours, du 20 au 22 février 2019, sans avoir aucunement sollicité son manager au préalable. J'ai régularisé ceci rétroactivement, après avoir vérifié auprès du dispatcheur. Sur la fiche de paie de février 2019 de Mr [K] seuls figurent 1,5 jrs de repos compensateur posés les 18 et 19 février. Je n'ai pu régulariser les 3 jours non déclarés du 20 au 22 février 2019 que rétroactivement sur la fiche de paie de mars 2019". - la fiche de demande de repos compensateurs de M. [K] pour les 18 et 19 février 2019 et fiche de demande de congés ou repos compensateur régularisée par Mme [Z] pour l'absence du 20 au 22 février 2019. - l'attestation de M. [A] qui indique : 'En qualité de Responsable Technique (poste occupé jusqu'en juin 2019), j'atteste que l'outil de mobilité NEO propose par défaut un temps de pause de 1 h, il appartient néanmoins à chaque technicien de confirmer ou modifier ce temps de pause, en le rallongeant ou en le raccourcissant en fonction de l'organisation de sa journée de travail. J'atteste que les processus en vigueur demandent que les techniciens fassent signer les bons d'intervention par leurs clients en fin d'intervention. J'atteste qu'il est demandé à chaque technicien de reporter dans NEO ses heures de trajet, son temps de pause, ses heures d'intervention, ainsi que l'ensemble de ses heures affectées à d'autres activités. J'atteste que l'ensemble de l'équipe technique a été formée à l'outil de mobilité en novembre 2015 et qu'une session de rappel et de remise à niveau à été effectuée le 6 février 2019. J'atteste que les processus en vigueur au sein de l'équipe Service demandent que chaque technicien s'il est laissé en veille sans intervention planifiée, prenne contact au matin avec le dispatcheur du jour pour lui demander des consignes d'affectation. En particulier, Mr [K] étant en charge du secteur de [Localité 11], avec la couverture du contrat tout risque de l'Assistance Publique Hôpitaux de [Localité 11] à assurer, il y avait lieu de profiter des jours sans interventions planifiées sur des pannes pour aller assurer une revue proactive et la maintenance du parc Machines de l'APHM. Le planning doit après accord entre le technicien et le dispatcheur être complété par ce dernier pour assurer la tracabilité des activités décidées. De même, des rapports de service d'intervention reportant les actions effectuées doivent être rédigés par le technicien'. - le procès-verbal de consultation et d'information des délégués du personnel pour la mise en place du repos compensateur pour le collège cadre et non cadre. - des justificatifs donnés par M. [K] pour se faire rembourser les frais engagés du 11 au 14 mars 2019. - un mail adressé à trois salariés pour la réalisation d'un audit interne et les attestations de M. [C] et de M. [A] autorisant à faire des recherches sur leurs diplômes. - des justificatifs des démarches réalisées pour recruter un salarié sur le secteur de [Localité 11]. - l'avertissement du 28 mai 2018 et l'attestation de M. [W] concernant cet avertissement. - un mail de la société Mobility Business du 10 août 2023 qui, en réponse à une demande de la société Belimed d'obtention d'une attestation, indique, concernant les relevés de télépéage du véhicule de M. [K] 'que l'horodatage est bien correct. Si le badge est détecté à une certaine heure et lieu, c'est bien exact. Il ne peut pas y avoir de détournement au niveau de ces informations. Les factures sont éditées en fonction de vos consommation sont bien le reflet de vos passages'. La société Belimed explique que le 19 mars 2019, Mme [H] [R], manager de la société, a été convoquée à la gendarmerie de [Localité 19] afin d'être entendue sur des faits infractionnels concernant un excès de vitesse commis le 30 mai 2018 à 15h27 à [Localité 17] avec le véhicule conduit par M. [K]. M. [K] a d'abord contesté cette infraction en se fondant sur le rapport de service qu'il avait lui-même établi et sur lequel l'horaire indiquait qu'il se trouvait chez le client au moment de l'infraction. C'est dans le contexte qu'elle a alors recherché la raison de cette incompatibilité apparente des horaires et examiné les horaires de travail, les bons d'intervention, les pointages et les factures de la carte de télépéage du véhicule utilisé par M. [K] et qu'elle a découvert, sur la seule période de janvier à avril 2019, de nombreuses incohérences entre les heures de travail déclarées et celles réellement effectuées, des inexactitudes répétées dans l'établissement des bons d'intervention et de fausses déclarations s'agissant des prestations de service chez les clients. Elle soutient que M. [K] tente de détourner l'attention de la cour en laissant penser que son licenciement aurait été motivé par une autre cause et le reproche qui lui est fait d'avoir demandé, dans le cadre d'un audit interne, des informations sur ses diplômes et ses formations, n'est pas pertinent dès lors qu'elle justifie que cette demande ne concernait pas exclusivement M. [K] mais également deux autres salariés. Le licenciement de M. [K] n'est pas en lien avec un motif économique, le poste de M. [K] ayant été immédiatement pourvu suite au licenciement, M. [W] étant parti à la retraite et M. [Y] ayant signé une rupture conventionnelle. Elle rappelle que M. [K] a déjà été sanctionné par un avertissement le 28 mai 2019 et que les temps de déplacement au delà de 39 heures sont compensés par l'octroi de repos compensateur. La société Belimed soutient encore que M. [K] fraudait régulièrement sur ses horaires de travail, qu'il a menti sur son planning et sur ses frais professionnels, notamment pour la journée du 15 mars 2019 puisqu'il n'était pas chez un client et n'a pas travaillé ce jour-là, qu'il ne respectait pas la procédure de validation des bons d'intervention puisqu'il les faisait signer avant le terme de la mission; que M. [K] indiquait des informations inexactes sur ces bons dont certains n'étaient pas signés par les clients, qu'il a été en absences non autorisées, notamment du 20 au 22 février 2019. M. [K] conteste les faits qui lui sont reprochés. Il fait valoir que : - il a toujours accompli les missions qui lui ont été confiées dans son planning et alors qu'il était constamment appelé à se déplacer en voiture dans le sud-est, son temps de déplacement n'a jamais été effectivement pris en compte et rétribué en conséquence . Les clients ne se sont jamais plaint des missions qu'il a accomplies et les bons d'interventions ont toujours été validés par les clients, comme cela ressort des pièces afférentes à l'intervention litigieuse du 15 mars 2019 qui avait été retenue par le conseil de prud'hommes dans le jugement. Concernant la journée du 15 mars 2019, son relevé de compte bancaire démontre qu'il a effectué plusieurs paiements avec sa carte bleue à [Localité 13] ([Localité 5] - parking [Localité 13]) puis un paiement par carte bleue auprès de la Poste de [Localité 11] pour un montant de 29 euros (achat d'un Chronopost à 15h27 et la somme de 58 euros correspondant à l'achat d'un chronopost à 9h26 ne figure pas au nombre des achats réalisés par lui-même mais par son épouse). L'intervention réalisé à [Localité 13] le 15 mars 2019 a bien été validée par l'INST MONEGASQUE SPORT et il a donc bien réalisé son intervention. - toute l'analyse de l'employeur repose sur des factures de télépéages dont il n'est pas possible d'affirmer avec certitude qu'elles ne comportent aucune erreur ou marge d'erreur sur les indications qu'elles contiennent et aucun élément n'a jamais été apporté par l'employeur concernant la fiabilité et la véracité, en tant que mode de preuve, de ces factures. - il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire et l'employeur n'a pas engagé la procédure de licenciement pour faute grave dans un court délai puisqu'il s'est écoulé quatre semaines entre la connaissance des faits par l'employeur, soit le 19 mars 2019, et l'engagement de la procédure de licenciement, soit le 15 avril 2019. - il disposait, au moment de son licenciement, d'une ancienneté de 13 années sans jamais avoir été ni sanctionné ni convoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire et l'avertissement produit par l'employeur, prétendument daté du 28 mai 2018, qui n'est pas évoqué dans le courrier de licenciement et qui est démuni de toute preuve d'un envoi par courrier recommandé, est un faux dont il a été fait usage pour les besoins de la cause et dont il conteste par ailleurs les motifs. - l'employeur a visiblement eu l'intention de monter de toute pièce un dossier de licenciement à son encontre et, par courriel sibyllin du 25 mars 2019, sous prétexte d'un audit interne, il lui a demandé la transmission de tous ses diplômes et formations aux fins de vérifications. Cette demande le concernait uniquement et la société Belimed ne démontre pas que cet 'audit' a été conduit également à l'encontre de M. [A] et de M. [C]. Malgré sa demande officielle, la société Belimed s'est abstenue de produire l'ensemble des horaires de travail, des bons d'interventions, des pointages, des factures de carte de télépéage et des notes de frais des autres salariés qu'elle emploie en qualité d'agents de maîtrise et/ou techniciens se déplaçant sur un secteur géographique donné dans diverses structures hospitalières aux fins de comparaison et la cour devra en tirer les conséquences qui s'imposent. Il apparaît que l'employeur rencontrait des difficultés économiques au moment de son licenciement comme le prouve le licenciement pour motif économique de Mme [D] et les deux départs négociés de M. [W] et de M. [Y]. - concernant le grief relatif aux fausses déclarations, il n'a commis aucune fraude et l'employeur n'a subi aucun préjudice dès lors que les interventions ont été réalisées, validées par le client et que ses bulletins de salaire mentionnent invariablement un salaire de base de 169 heures et les temps de déplacement n'étant pas effectivement pris en compte par l'employeur. Il y a lieu de relativiser les écarts constatés par l'employeur entre les indications contenues dans les bons d'intervention et la facture détaillée de la carte de télépéage, s'agissant d'écarts de quelques minutes. De plus, le technicien ne peut qu'indiquer, à la fin de son intervention, l'heure de retour envisagée au moyen du logiciel NEO MOBILE, heure qui ne figure pas sur le bon d'intervention. - s'agissant du second grief, il pré-remplit le bon d'intervention en cours d'intervention afin de ne pas faire perdre de temps au client, bon d'intervention qui est bien validé, à la fin de l'intervention, par le client et l'employeur, sur quatre bons d'intervention, feint volontairement d'ignorer cette procédure (c'est à la demande des clients que le bon d'intervention est signé en cours d'intervention tandis que la mission ne s'achève qu'à la fin du cycle de vérification qui dure plus ou moins longtemps). En validant le bon d'intervention qu'il lui soumet, le client valide le temps de travail qui y est mentionné et il inexact de dire que l'employeur a été amené à facturer au client « davantage d'heures d'intervention que celles réellement effectuées » et qu'il aurait comptabilisé des « heures de travail non réalisées ». L'employeur ne produit pas de document interne imposant une procédure d'élaboration des bons d'intervention ni de consignes particulières à ce sujet. Concernant le bon d'intervention du 7 février 2019, celui-ci a bien été signé par le client le lendemain à [Localité 11] et alors qu'il n'avait pas d'intervention programmée ce jour-là, car le client voulait faire le point avec le responsable du service; concernant le bon d'intervention du 5 février 2010, celui-ci n'a pu être finalisé que le 6 février 2019; concernant les deux bons d'interventions auprès du CHU de [Localité 14] du 4 avril 2019, ceux-ci n'ont pas pu, exceptionnellement, être signés par le représentant du client qui était absent à la fin des interventions; concernant les deux bons d'interventions 24 janvier 2019 auprès du CH d'[Localité 3], ceux-ci ont été signés ainsi que le confirme par courriel Madame [L], infirmière-cadre. - s'agissant du grief relatif à des absences injustifiées, l'employeur procède par pures allégations en affirmant que lorsque son planning était vide, il devait obligatoire se rendre en maintenance au sein de l'AP-HM. S'agissant des trois jours de congés payés, du 20 au 22 février 2019, il avait bien formulé sa demande en temps utiles à la suite du courriel de Mme [V], raison pour laquelle elle a, en définitive, bien été validée. * * * La date du 19 mars 2019 n'est pas celle à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés dans la lettre de licenciement mais la date de convocation de Mme [R] par les services de la gendarmerie suite à l'infraction routière commise par M. [K] et ce sont les dénégations de M. [K] qui ont amené la société Belimed à diligenter une enquête aux fins de comparer les bons d'intervention établis par le salarié aux relevés des factures du télépéage du véhicule conduit par celui-ci. Dans ces circonstances, l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi de la lettre à l' entretien préalable le 15 avril 2018, l'a été à délai retreint dès lors que les faits examinés par l'employeur et visés dans la lettre de licenciement comprenaient le mois d'avril et nécessitaient donc l'obtention du relevé de la facture de télépéage visant la période du 1er au 15 avril 2019, lequel est produit au débat. Par ailleurs, l'absence de mise à pied conservatoire n'a pas d'incidence sur la qualification de faute grave du licenciement. Sur le premier grief En matière prud'homale la preuve est libre est il appartient au juge d'en apprécier la valeur probatoire. La société Belimed produit les factures correspondant aux passages aux péages du véhicule conduit par M. [K] auxquelles sont joints les détails de chaque passage (jours, lieux, horaires, montants facturés). Alors que la société Belimed produit l'attestation de la société gestionnaire qui certifie la fiabilité des informations figurant sur les relevés, M. [K] procède par affirmation et non par démonstration lorsqu'il remet en cause la fiabilité de ce moyen de preuve. Il résulte de la comparaison des bons d'intervention, des états de frais et des relevés de télépéage que M. [K] a effectivement, à plusieurs reprises, procédé à de fausses déclarations de ses horaires de travail. Les écarts entre les horaires déclarés par le salarié et les horaires de passages aux péages sont importants et ne peuvent résulter de simples erreurs ou approximations. Ainsi : - Le 3 janvier 2019, le bon d'intervention n° 000050239353/0010 à [Localité 8], renseigné par M. [K], indique des horaires de travail de 8h30 à15h30, soit un total de 6h30 de travail. Or, la facture détaillée de la carte de télépéage indique que M. [K] est passé au péage de [Localité 16] (à plus d'une heure de [Localité 9]) à 13h25 de sorte que M.[K] ne peut avoir quitté son lieu de travail à 15h30. - Le 25 janvier 2019, lors d'une intervention au centre hospitalier de [Localité 18], M.[K] a renseigné un bon d'intervention n° 000050242317/0010 sur lequel il a indiqué avoir effectué les horaires 13h30-15h00 alors qu'il est passé au péage de [Localité 11] Carénage à 13h53 et n'a donc pas pu avoir quitté son lieu de travail à 15h00. - Le 4 mars 2019, lors d'une intervention sur le site du centre hospitalier d'[Localité 3], M. [K] a déclaré un temps de trajet « retour» de 13h30 à 15h30 alors qu'il est passé, au retour, au péage de [Localité 11] Carénage à 14h 10 et n'a donc pas achevé sa journée de travail à 15h30. - Le 20 mars 2019, M. [K] est intervenu sur le site « CHU NIMES » et a déclaré un temps de trajet «retour» de 15h 15 à 17h30 alors qu'il est au péage de [Localité 11] Carénage à 15h26. - Le 4 avril 2019, M. [K] est intervenu sur le site du centre hospitalier de [Localité 14] et a complété un bon d'intervention n° 000050251384/0010 sur lequel il a indiqué avoir effectué les horaires de travail de 13h 15/16h 15. Or, le relevé du télépéage indique un passage au péage de [Localité 14] à 14h30 et M. [K] n'a donc pas pu arriver sur le site d'intervention à 13h15. De retour, il est passé, au retour, au péage de [Localité 11] Carénage à 15h35 et n'a donc pas achevé sa journée de travail avant 16h15. Alors que M. [K] soutient qu'il aurait, pour certains jours, commencé sa journée plus tôt, il n'en justifie par aucune pièce et cette allégation conforte au contraire davantage le grief de fausses déclarations de ses horaires de travail. De plus, concernant le déplacement à [Localité 13], M. [K] a indiqué être intervenu du 11 au 15 mars 2019 pour le client « IM2S ». Or, le relevé des passages aux péages indiquent qu'il a quitté [Localité 13] le 14 mars 2019 à 17h29 et qu'il n'y est pas revenu le lendemain. Par ailleurs, il est produit deux bons d'intervention : - un bon d'intervention n° 000050249239/0010 établi le 14 mars 2019 pour une intervention réalisée le 15 mars 2019 de 7 heures 30 à 9heures. - un bon d'intervention n° 000050249240/0010 établi le 16 mars 2019 pour une intervention réalisée le 15 mars 2019 de 9 heures à 10 heures 30. De sorte qu'aucun des bons n'a été établis le 15 mars et n'a donc été signé par le client le jour de la prestation déclarée du 15 mars. Il ressort encore des éléments produits par l'employeur que M. [K] a délivré à son employeur, au titre de ses frais, une facture d'hôtel au [Localité 6] pour trois nuits du 11, 12 et 13 mars 2019 et a demandé le remboursement de frais professionnels en produisant des tickets d'achat de ' Chronopost' au bureau de poste de [Localité 11] [Localité 7] daté du 15 mars 2019, 9h26 et 15h27. Ces éléments attestent que M. [K] n'était plus à [Localité 13] le 15 mars 2019. M. [K] produit les relevés de son compte bancaire qui mentionnent des opérations bancaires datées du 15 mars 2019 dont le paiement d'un parking à [Localité 13]. Cependant, cette pièce ne présente aucune valeur probante dès lors que la date de débit apparaissant sur le relevé peut ne pas correspondre à la date à laquelle l'opération a été effectivement réalisée. Notamment, l'achat du chronopost effectué le 15 mars 2019 pour la somme de 58 euros apparaît sur le relevé bancaire à la date du 18 mars 2019 et les explications développées par M. [K] concernant l'achat d'un 'chronopost de remplacement' le 18 mars par son épouse alors qu'il s'agit de frais professionnels ne sont justifiées par aucune pièce et ne présentent aucune crédibilité. Le premier manquement est donc établi par la société Belimed. Sur le second grief Alors que M. [K] invoque la réalité du terrain et sa pratique avec ses clients (il préremplit le bon en cours d'intervention afin de ne pas faire perdre de temps au client), l'examen des bons d'intervention atteste que M. [K] ne faisait effectivement pas signer les bons à ses clients à la fin de son intervention mais soit avant l'heure indiquée comme étant la fin de la prestation, soit le lendemain, soit il ne les faisaient pas signer du tout alors que la société Belimed justifie, par l'attestation de M. [A], que les processus en vigueur dans la société imposent que les techniciens fassent signer les bons d'intervention par leurs clients en fin d'intervention. Peu important que les clients aient signé les bons comportant des mentions erronées ou qu'ils n'aient pas formulé de plainte, cette pratique, qui contourne le contrôle du client sur le temps de la prestation réalisée, constitue bien une faute de la part du salarié qui a agi en dehors des directives de l'employeur et a renseigné les bons d'interventions d'informations qu'il savait parfaitement inexactes. Le manquement est bien établi par l'employeur. Sur le troisième grief Alors que la société Belimed justifie par l'attestation de M. [A] que les processus en vigueur au sein de la société imposent que chaque technicien, s'il est laissé en veille sans intervention planifiée, prenne contact au matin avec le dispatcheur du jour pour lui demander des consignes d'affectation, concernant les journées des 10, 15 janvier, 7 février, 22 mars, 18 et 23 avril 2019, correspondant à des journées pour lesquelles aucune intervention n'était prévue pour M. [K], celui-ci n'a pas respecté les consignes de procédures et n'a donc pas travaillé ces jours-là et ce en dehors de toute autorisation de son employeur. Concernant le griefs relatif aux jours de congés pris du 20 au 22 février 2019 sans l'autorisation de son manager, Mme [Z] atteste que M. [K] n'a pas rempli le formulaire dédié et qu'elle a procédé à une régularisation de cette situation rétroactivement, lesquels jours de congés payés apparaissant sur le bulletin de salaire du mois de mars 2019 et ce que confirme l'extrait de planning produit par M. [K] qui indique : 'CP (au lieu RC pas encore dispos ' [B] vu avec CT rétroactivement car demande non posée par KNG'. Le grief est établi par la société Belimed. La société Belimed produit le message qu'elle a adressé le 25 mars 2019 à M. [K] mais également à M. [A] et M. [C] pour leur demander la transmission de leurs diplômes de formation ainsi que les réponses de M. [A] et M. [C] de sorte qu'il ne peut être soutenu par M. [K] que cette demande le concernait uniquement et qu'elle s'inscrivait dans une stratégie visant à le discrétiter. De plus, la société Belimed prouve que suite au licenciement de M. [K], elle a procédé à des recherches puis au recrutement d'un salarié qu'elle a affecté sur le secteur de [Localité 11] qui était celui de M. [K] (pièce 3). Ainsi, la société Belimed établit que la cause de licenciement de M. [K] réside bien dans les fautes qu'il a commises et non dans des difficultés économiques alléguées. Il en résulte que M. [K] n'a pas déclaré à son employeur un nombre d'heures de travail conforme en renseignant de façon volontairement erronée les bons d'intervention et a dissimulé des jours pour lesquels il n'a pas travaillé. Considérant qu'il n'y a pas lieu d'enjoindre à la société Belimed de produire des éléments de preuve qui ne concerneraient pas M. [K] (demande par ailleurs non formulée dans le dispositif de ses conclusions) et nonobstant les notions de fraude et de dol invoquées par les parties, les faits reprochés à M. [K] et établis de fausses déclarations, de non respect des procédures internes de validation et d'absences injustifiées visés dans la lettre de licenciement, en raison de leur nature, de leur réitération et de leur déloyauté à l'égard de l'employeur, constituent assurément une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. La faute grave est établie par la société Belimed. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ses dispositions ayant rejeté les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité de congés payés y afférents. 2. Sur la demande de rectification du certificat de travail M. [K] demande la confirmation du jugement en ce que ce document doit mentionner une date d'entrée dans la société au 1er avril 2016. La société Belimed invoque l'article L.1221-24 du code du travail et le fait que M. [K] n'a pas été engagé par la société à l'issue de son stage mais plusieurs mois après la fin de celui-ci de sorte que la période de stage ne peut être prise en compte dans la détermination de l'ancienneté du salarié. * * * Selon l'article L. 1221-24 du code du travail, ' lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 124-6 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.'. En l'espèce, il ressort de la convention de stage que M. [K] a été recruté en qualité de stagiaire par la société ATPM, aux droits de laquelle se trouve la société Belimed, du 1er avril 2006 au 30 octobre 2006. Il ressort également du contrat de travail produit que celui-ci a été signé le 26 septembre 2006 avec la société ATPM, il a été stipulé une date d'embauche au 1er janvier 2006 et que, s'agissant d'un contrat de travail pour travailleur étranger, il a reçu le visa du ministère du travail le 14 décembre 2007. Il en résulte que M. [K] a bien été embauché par la société Belimed à l'issue de son stage et il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Belimed à délivrer à M. [K] un certificat de travail rectifié et conforme à sa date d'embauche, soit le 1er avril 2006. Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées et il est équitable de condamner la société Belimed à payer à M. [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a engagés en cause d'appel. Les dépens d'appel seront à la charge de la société Belimed, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société Belimed à payer à [F] [O] M. [K] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, Condamne la société Belimed aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1221-24 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile.article L.1221-24 du code du travail et le fait que M.article 700 du code de procédure civile en causearticle L. 124-6 du code de larticle 700 du code de procédure civile et a condarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688ddf4676b73dd81b96bf4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel