Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddf4676b73dd81b96bf6
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 218 778 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT DE RÉOUVERTURE DES DÉBATS DU 05 JUILLET 2024 N° 2024/191 Renvoi au 23.09.2024 à 09h00 Rôle N° RG 21/08884 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHUK5 S.A.R.L. BEST OF SECURITY SOLUTIONS C/ [S] [C] Copie exécutoire délivrée le : 05 JUILLET 2024 à : Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00492. APPELANTE S.A.R.L. BEST OF SECURITY SOLUTIONS, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Frédéric GAULT de la SELARL RIVIERE - GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d'AVIGNON INTIME Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024 Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Best Of Sécurity Solutions (Boss) Sécurité a embauché M. [S] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 1er juin 2017 en qualité d'agent de sécurité. Elle applique à son personnel la convention collective nationale de la prévention et sécurité. Par avenant du 1er août 2017, M. [C] a été nommé agent de maîtrise au niveau 1, échelon 1, coefficient hiérarchique 150. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 mars 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 mars 2018 avec notification d'une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mars 2018, il a été licencié pour faute grave dans les termes suivants: 'Vous êtes affecté sur le site Casino-PC en date du 1er juin 2017, nous avons été informés des faits suivants s'étant déroulés le 02/03/2018: A l'issue de la comptée, Mme [P] [Y] n'a pas pu sortir par le portail avec son véhicule. Il était fermé et aucun agent n'était visiblement présent. Elle a dû prévenir son supérieur. Vous n'étiez pas positionné à l'entrée du portail. C'est l'agent du PC qui a dû vous contacter pour que vous ouvriez le portail. Vous avez déclaré être garé dans votre véhicule (garé à proximité de l'algeco). A cause de la buée, vous n'auriez pas vu le véhicule arriver et stationner devant le portail. Vous n'êtes pas en mesure de savoir si vous vous êtes ou non endormi. Malgré les explications que vous avez apportées, votre comportement est objectivement inacceptable: - en ce que vous n'étiez pas positionné à l'endroit prévu mais dans votre véhicule personnel ce qui est formellement interdit, - en ce que vous n'étiez pas en mesure d'intervenir en cas de nécessité vous n'avez même pas vu arrivé le véhicule au portail, - et enfin en ce que votre comportement a été remarqué par le client (Le Casino) au risque de répercussions graves sur notre relation commerciale établie. Je vous rappelle que le client le Casino est l'un de nos plus importants partenaires. Vos agissements constituent en effet des manquements graves à vos obligations contractuelles. Votre attitude occasionne un préjudice à l'égard de notre société et de notre cluent tant en terme de satisfaction de notre client que d'image. Cette attitude nous contraint donc à rompre nos relations contractuelles et à vous licencier pour faute grave.' Contestant la régularité et la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Best Of Sécurity Solutions à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, M. [C] a saisi le 14 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille lequel par jugement du 19 mai 2021 a : - dit le licenciement de M. [C] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - fixé le salaire moyen à la somme de 2.187,78 € brut ; En conséquence; - condamné la SARL Best Of Sécurity Solutions, prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [S] [C] les sommes suivantes: - 410,20 € au titre de l'indemnité légale de licenciement; - 2.187,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 218,77 € de congés payés afférents; - 2.187,78 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 1.136,11 € de rappel de salaire au titre de la mise à pied ; - 1.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile pour les créances non couvertes par l'exécution provisoire de plein droit ou qui excèdent le plafond défini à l'article R 1454-28 du code du travail ; - débouté les parties de leurs autres demandes ; - condamné le défendeur aux entiers dépens en ce que compris les frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extra-judiciaire. La SARL Best Of Sécurity Solutions a relevé appel de ce jugement le 15 juin 2021 par déclaration adressée au greffe par voie électronique. Par conclusions responsives d'appelante notifiées par voie électronique le 10 janvier 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la SARL Best Of Sécurity Solutions a demandé à la cour de : Recevoir la société Best Of Sécurity Solutions en son appel. La dire recevable en la forme et bien fondée au fond. Statuant à nouveau des chefs critiqués en ce qu'il a condamné la société Best Of Sécurity Solutions à verser à M. [C] une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, des dommages-intérêts en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre de la mise à pied et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - juger justifié le licenciement pour faute grave de M. [C] ; - débouter M. [C] de son appel incident visant à voir condamner la société Best Of Sécurity Solutions à lui verser la somme de 2.187,78 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] à payer à la société Best of Sécurity Solutions une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers dépens. Par conclusions d'intimé notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, M. [C] a demandé à la cour de : Déclarer l'appel interjeté mal fondé. Débouter la SARL Best Of Sécurity Solutions de l'ensembIe de ses demandes. Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 19 mai 2021. Y ajouter : Condamner Ia société SARL Best Of Sécurity Solutions à verser la somme de 2 187,78 € a titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement. Condamner en cause d'appe|, la SARL Best Of Sécurity Solutions à verser la somme de 2000€ au titre de I'articIe 700 du code de procédure civile. Dire que Ies sommes allouées porteront intérêts de droit . Condamner Ia SARL Best Of Sécurity Solutions aux entiers dépens en ceux compris Ies sommes fixées par l'articIe 10 du Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matiére civile et commerciale ; La clôture de l'instruction a été ordonnée le 23 mai 2024. SUR CE Sur l'effet dévolutif des appels principal et incident : L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. L'article 562 du même code précise que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. L'article 954 §3 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Depuis un arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020 (2ème civ - n°18-23.626), applicable aux déclarations d'appel postérieures à cette date, l'appelant comme l'intimé, appelant incident, qui poursuivent la réformation de tout ou partie des chefs de jugement dont appel, sont tenus de mentionner expressément dans le dispositif de leurs conclusions, qui seul saisit la cour, qu'ils demandent l'infirmation du jugement, faute de quoi la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, cette exigence jurisprudentielle ayant d'ailleurs été reprise dans l'article 954 §3 du code de procédure civile modifié par le Décret n° 2023-1331 du 29/12/2023 portant simplification de la procédure d'appel en matière civile applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024. En l'espèce, alors que la déclaration d'appel est du 15 juin 2021, donc très postérieure à la date du 17 septembre 2020, le dispositif des premières conclusions de la SARL Best of Sécurity notifiées le 13/09/2021 dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile , repris à l'identique dans celui de ses conclusions responsives d'appelante du 10/01/2022 s'il reprend les chefs de jugement critiqués et énonce qu'il demande à la cour de : 'Recevoir la société Best Of Sécurity Solutions en son appel. La dire recevable en la forme et bien fondé au fond. Statuant à nouveau des chefs critiqués en ce qu'il a condamné la société Best Of Sécurity Solutions à verser à M. [C] une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, des dommages-intérêts en réparation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire au titre de la mise à pied et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - juger justifié le licenciement pour faute grave de M. [C] ; - débouter M. [C] de son appel incident visant à voir condamner la société Best Of Sécurity Solutions à lui verser la somme de 2.187,78 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] à payer à la société Best of Sécurity Solutions une somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [C] aux entiers dépens.' ne demande pas à celle-ci , au titre de son appel principal, d'infirmer les chefs de jugement qu'elle critique. De même, l'intimé, M. [C], en sollicitant de la cour dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 11 octobre 2021 qu'elle : ' Déclare l'appel interjeté mal fondé. Déboute la SARL Best Of Sécurity Solutions de l'ensembIe de ses demandes. Confirme le jugement du conseil des prud'hommes de Marseille du 19 mai 2021 ; Y ajoutant : Condamner Ia société SARL Best Of Sécurity Solutions à verser la somme de 2 187,78 € a titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.' ne lui demande pas non plus, au titre de son appel incident d'infirmer le chef de jugement qu'il critique. Il se déduit ainsi de ce rappel du dispositif des écritures de l'appelante principale comme de l'intimé et appelant incident qu'en ne sollicitant pas expressément l'infirmation des chefs de jugement critiqué, M. [C] n'ayant formé qu'une demande de confirmation, ni la société Best Of Sécurity Solutions ni M. [C] n'ont valablement saisi la cour de critiques à l'encontre des chefs de jugement entrepris, laquelle ne pouvant dès lors que confirmer le jugement déféré. Par conséquent, il convient, afin de respecter le principe du contradictoire, d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'absence d'effet dévolutif de leurs appels principal et incident relevé d'office par la cour. Sur les dépens : Il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes des parties et de réserver les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Avant dire droit: Ordonne la réouverture des débats à l'audience du lundi 23 septembre 2024 à 9 h00 afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur l'absence d'effet dévolutif de leurs appels principal et incident. Sursoit à statuer sur les demandes des parties. Réserve les dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile et en matarticle 908 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civile pour lesarticle 542 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688ddf4676b73dd81b96bf6
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