Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddf8676b73dd81b96c20
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambres sociales [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] Chambre 4-1 N° RG 24/01997 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMSZG Ordonnance n° 2024 / M060 APPELANTE Madame [I] [B], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Association CROIX ROUGE FRANCAISE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Anne laure PERIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Andréa COPPANO, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Véronique SOULIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté e de Kamel BENKHIRA, Greffier, Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 08 février 2024 ayant : - débouté Mme [B] de sa demande de production de documents sous astreinte; - constaté l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation; - constaté l'absence de discrimination syndicale; - constaté l'absence d'inégalité de traitement; - débouté les parties de toutes les autres demandes; - condamné Mme [B] au paiement à l'Association la Croix Rouge Française de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné Mme [B] aux entiers dépens; Vu la déclaration d'appel de Mme [B] relevée le 16 février 2024 par voie électronique au greffe de la cour; Vu les conclusions d'incident notifiées par Mme [B] le 06 mai 2024 ainsi que ses conclusions d'incident en réponse notifiées le 13 juin 2024 demandant au conseiller de la mise en état de: Ordonner la production sous astreinte que la 'cour' déterminera et dont elle se réservera la liquidation des états/bilans de formation, bulletins de salaire des trois dernières années et contrats de travail de tous les formateurs ci-après dénommés: - Mme [J] [P]; - Mme [S] [R]; - Mme [N] [K]; - Mme [F] [T]; - Mme [V] [Y]; - Mme [C] [M]; - Mme [W] [O]; - Mme [D] [A]. Condamner l'association à verser à Mme [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de l'instance; Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées par l'Association la Croix Rouge Française le 21 mai 2024 demandant au conseiller de la mise en état de: Débouter Mme [B] de sa demande de production de documents sous astreinte. Condamner Mme [B] au paiement à l'Association la Croix Rouge Française de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; L'incident a été fixé à l'audience du 17 juin 2024. SUR CE Le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'article 11 §2 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut à la requête de l'autre partie lui enjoindre de le produire, au besoin, à peine d'astreinte. En outre, en application de l'article 138, 139 et 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties peuvent être faites au juge saisi de l'affaire, qui, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte. Il est par ailleurs constant que la production forcée de pièces n'est pas de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par application de l'article L.1134-1 du code du travail en matière de preuve d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné au besoin toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile. Madame [B], embauchée par l'Association Croix Rouge Française depuis le 1er juillet 2014 en qualité de chargée de formation position 9, coefficient 580 de l'accord 'relation au personnel salarié de la Croix Rouge Française sollicite sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, la condamnation sous astreinte de l'Association Croix Rouge Française à produire différentes pièces selon elle indispensables à la manifestation de la vérité et que l'employeur est seul à détenir au soutien de sa demande formée en matière de discrimination et à titre subsidiaire en matière d'inégalité de traitement en faisant valoir qu'outre le manquement de l'employeur à son obligation de formation, il résulte de l'ensemble des éléments qu'elle présente que depuis sa désignation du 30 novembre 2020 en tant que représentante de section syndicale elle a été traitée de manière différenciée des autres formateurs/cadres de santé pédagogiques placés dans une situation identique à la sienne, l'employeur lui ayant refusé le financement et ainsi le bénéfice de la formation de cadre de santé, pourtant obligatoire dans le cadre du poste qu'elle occupait dès 2018 et de manière réitérée postérieurement, l'ayant contrainte à présenter et obtenir ce concours d'accès à cette formation en candidat libre en mai 2021, que l'employeur ayant refusé le financement de la formation ainsi obtenue elle a sollicité un autre organisme de financement Transipro Paca et saisi l'employeur d'une demande de congé formation à compter de septembre 2022 à laquelle il n'avait pas initialement répondu, qu'ayant saisi le juge des référés le 17 mars 2022 les parties s'étaient conciliées, l'Association lui ayant remis une autorisation d'absence pour formation dans le cadre d'un CPF Transition professionnelle, qu'elle a suivi cette formation à compter de septembre 2022 et repris son poste en juillet 2023. Elle ajoute qu'en matière de preuve de la discrimination, il lui incombe de présenter des éléments de fait ce qu'elle fait avec la situation de Mme [X] embauchée au même poste qu'elle en 2014 qui a pu suivre une formation financée par l'employeur depuis plusieurs années et qui bénéficie de classification et rémunération plus importantes sur les dernières années, que l'employeur ne justifie pas des raisons pour lesquelles les 8 collègues non syndiqués avec lesquels elle se compare ont bénéficié du financement de leur formation, voire du financement d'une école préparatoire ou encore d'un Master 2 entre 1 et 5 ans après leur embauche alors qu'elle est la seule salariée à appartenance syndicale qui n'a pu bénéficier des formations obligatoires, que les pièces sollicitées lui sont indispensables tant sur la manifestion de la réalité de la discrimination qu'afin de calculer précisément son préjudice financier, que le droit de la preuve du salarié supplante le droit au respect de la vie personnelle des autres salariés de l'entreprise, que l'association est bien astreinte à une obligation réglementaire dans le domaine de l'établissement et de la délivrance d'attestations de formation aux salariés, qu'il est autorisé de solliciter la production de pièces contenant des données personnelles. L'Association La Croix Rouge française s'oppose formellement à cette demande en indiquant que Mme [B] a été placée en arrêt de travail pendant 2,5 ans entre le 15 septembre 2015 et le 23 mars 2018, qu'à son retour, elle a repris son activité à temps partiel thérapeutique (50%) puis à compter d'octobre 2018 à temps partiel (50%), que sans en informer l'employeur elle a pris l'initiative de présenter le concours d'entrée à l'[4] en candidat libre avant d'avoir formulé la moindre demande de prise en charge financière par l'association, que reçue le 30 août 2021 par le médecin du travail, celui-ci a considéré que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre son poste et elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 22 août 2022, que dans l'intervalle le 16 mars 2022 elle a sollicité une autorisation d'absence dans le cadre d'un CPF de transition professionnelle et deux jours plus tard a saisi le conseil de prud'hommes au fond puis le 18 avril 2022, la formation de référé étant informée dans le cadre de cette instance que sa formation figurait au plan de formation 2022 et serait intégralement financée par l'employeur. Elle ajoute qu'il n'existe pas de documents intitulés 'états de formation' qu'elle aurait l'obligation réglementaire d'établir, qu'elle ne peut produire les documents sollicités en raison de leur caractère confidentiel puisque contenant des données à caractère personnel et de la nécessité d'obtenir préalablement l'accord des salariés concernés; que Mme [B] tente d'inverser la charge de la preuve en n'apportant pas à la cour des éléments probants témoignant qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement différent de collègues de travail placés dans une situation comparable à la sienne; que la salariée ne justifie pas que la production des pièces sollicitées soit nécessaire à l'exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée, proportionnée au but poursuivi et indispensable à l'exercice du droit à la preuve; qu'elle n'a pas manqué à son obligation de formation alors que le poste de travail de la salariée n'a pas évolué, qu'elle n'a jamais refusé de prendre en charge la formation de la salariée, que celle-ci a obtenu le financement par l'employeur de la formation souhaitée seulement une année après sa demande officieuse et en dernier délai l'année même de sa demande en bonne et due forme via le formulaire de demande de formation individuelle. En l'espèce, il ressort de la procédure et de l'examen des pièces produites par les parties que Mme [B] a relevé appel le 16 février 2024 du jugement entrepris en critiquant expressément le chef de jugement l'ayant déboutée de sa demande de production de pièces sous astreinte et qu'elle a saisi la cour dans des conclusions au fond notifiées par voie électronique le 6 mai 2024 postérieurement aux conclusions d'incident d'une demande de communication de pièces formée avant dire droit identique à celle dont elle a saisi le conseiller de la mise en état. Or, déterminer la nécessité d'ordonner la communication des pièces litigieuses détenues par l'Assocition la Croix Rouge suppose en matière de discrimination syndicale et subsidiairement d'inégalité de traitement d'examiner préalablement le fond du dossier afin d'apprécier si la salariée présente effectivement des éléments de fait laissant supposer cette discrimination ou cette inégalité de traitement, cet examen incombant cependant non au conseiller de la mise en état dont il excède ainsi les compétences mais à la cour statuant au fond. En conséquence, la cour étant déjà saisie de cette demande de communication de pièces, il convient de débouter Mme [B] de cette demande. Mme [B] est condamnée aux dépens , l'Association la Croix Rouge Française est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort Déboutons Mme [B] de sa demande de production sous astreinte que la 'cour' déterminera et dont elle se réservera la liquidation des états/bilans de formation, bulletins de salaire des trois dernières années et contrats de travail de tous les formateurs ci-après dénommés: - Mme [J] [P]; - Mme [S] [R]; - Mme [N] [K]; - Mme [F] [T]; - Mme [V] [Y]; - Mme [C] [M]; - Mme [W] [O]; - Mme [D] [A]. Condamnons Mme [B] aux dépens de l'incident et déboutons l'Association la Croix Rouge Française de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Fait à Aix-en-Provence, le 05 juillet 2024 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1134-1 du code du travail en matière de preuarticle 138 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688ddf8676b73dd81b96c20
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