Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddf9676b73dd81b96c30
- Date
- 5 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 5 Juillet 2024
N° 2024/276
Rôle N° RG 24/00012 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMLXB
S.A. CMA CGM
Société CMA CGM BENIN
C/
Société PLEXUS COTTON LIMITED
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Lauriane RIBES STREAM
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 22 Décembre 2023.
DEMANDERESSES
S.A. CMA CGM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre BESNARD Me Lauriane RIBES STREAM avocats au barreau de PARIS et de MARSEILLE
Société CMA CGM BENIN, demeurant [Adresse 1] (BENIN)
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alexandre BESNARD Me Lauriane RIBES STREAM avocats au barreau de PARIS et de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société PLEXUS COTTON LIMITED, demeurant [Adresse 3] - ROYAUME UNI
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marina PAPASAVVAS de la SELARL MPG AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 prorogée au 5 juillet 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 prorogée au 5 juillet 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 21 novembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Marseille a:
- ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée entre les mains de la CARPA le 30 mars 2021,
- condamné les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN à payer à la société PLEXUS COTTON LIMITED la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN aux dépens.
Suivant déclaration d'appel du 8 décembre 2023, la SA CMA CGM et la société CMA CGM BENIN ont interjeté appel de la décision susvisée.
Suivant assignation en référé du 22 décembre 2023, les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN ont saisi le premier président d'une demande de sursis à l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA en date du 11 avril 2024 et soutenues à l'audience du 13 mai 2024, les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN font valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que:
- la liquidation des astreintes est possible car elle résulte de l'exécution d'une obligation de faire, ce qui est permis sous les termes du Company Volontary Arrangement ('CVA'),
- la liquidation des astreintes est permise sous les termes du CVA car il ne s'agit pas d'une procédure relative à un passif régit par le CVA,
- la liquidation de l'astreinte de 450.000 euros est permise car elle est née par l'expiration du délai prescrit par un juge dans une décision de justice du 19 mai 2017, soit après l'adoption du CVA, et n'était donc pas couverte par l'entrée en vigueur du CVA.
Les demanderesses au sursis à l'exécution provisoire font également valoir qu'il existe des conséquences manifestement excessives tenant au fait qu'en cas de mainlevée, elles se retrouveraient dans l'impossibilité pratique de recouvrer les sommes dues.
Les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN demandent également la condamnation de la société PLEXUS COTTON LIMITED à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour l'essentiel, la société PLEXUS COTTON LIMITED fait valoir que les moyens de demanderesses au sursis à l'exécution provisoire sont dénués de caractère sérieux.
La société PLEXUS COTTON LIMITED sollicite la condamnation solidaire des sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN à lui régler la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé des moyens et demandes respectifs des parties.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
- Sur la recevabilité de la demande de sursis à l'exécution:
Aux termes de l'article R.121-22 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution,
'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.'
Le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure.
En l'occurrence, la décision dont appel ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée au préjudice de la société PLEXUS COTTON LIMITED; il s'ensuit que la demande de sursis à l'exécution formulée par les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN est recevable.
- Sur le bien-fondé de la demande de sursis à l'exécution:
Aux termes de l'article R.121-22 alinéa 3 du code des procédures civiles d'exécution,
'Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.'
En application du texte susvisé, il incombe donc aux sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN de démontrer que les moyens à l'appui de leur appel ont un caractère sérieux.
A cet égard, les demanderesses au sursis à l'exécution font valoir, en premier lieu, que la liquidation des astreintes est permise en ce qu'elle résulte de l'exécution d'une obligation de faire, ce qui est autorisé par le CVA ('Company Voluntary Arrangement).
Toutefois, il résulte de l'article 2.1. que 'Sauf dans les cas prévus à l'article 2.3, à compter de la Date Effective, aucun créancier lié par le CVA ne pourra initier ou poursuivre une procédure judiciaire dans quelque pays que ce soit contre la Société ou ses actifs (qu'ils soient localisés au Royaume-Uni ou à l'étranger, par voie de demande, procédure judiciaire, mode alternatif (...), saisie, exécution d'un jugement ou autre) devant quelque juridiction que ce soit ayant pour but de :
- obtenir le paiement d'une dette/ d'un passif.'
Or, dès lors que l'astreinte impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, l'action en liquidation d'une astreinte, s'il est vrai qu'elle ne tend pas au paiement d'une dette commerciale, vise incontestablement au paiement d'une somme d'argent ; elle est en conséquence interdite par le CVA.
Il s'ensuit que ce premier moyen est dénué de caractère sérieux.
En deuxième lieu, la CMA CGM et la CMA CGM BENIN soutiennent que la liquidation de l'astreinte est permise sous les termes du CVA car il ne s'agit pas d'une procédure relative à un passif régi par le CVA.
Toutefois, la condamnation assortie d'une astreinte confère à son bénéficiaire une action en liquidation de cette astreinte à l'issue de laquelle celui-ci est susceptible de disposer d'une créance de somme d'argent exigible.
Ainsi, ce moyen n'a pas un caractère sérieux.
En troisième lieu, la CMA CGM et la CMA CGM BENIN font valoir que la liquidation de l'astreinte de 450.000 euros est permise car elle est née par l'expiration du délai prescrit par un juge dans une décision de justice du 19 mai 2017, soit après l'adoption du CVA, et n'était pas couverte par l'entrée en vigueur du CVA.
Il est constant que le CVA a été adopté le 5 mai 2017. S'agissant de la liquidation d'astreinte à hauteur de 450.000 euros, elle a été prononcée par le tribunal de commerce de Marseille par décision du 19 mai 2017. Pour autant, elle avait pour objet de contraindre l'exécution d'une obligation contractuelle née avant l'adoption du CVA, à savoir celle de restitution des connaissements originaux entre les mains de la CMA CGM née de la lettre de garantie du 19 janvier 2015.
En conséquence, ce moyen n'a pas un caractère sérieux.
Il s'ensuit que la demande de sursis à exécution formulée par les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée.
Les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN, qui succombent à l'instance, seront condamnées à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande de sursis à l'exécution formulée par les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN recevable,
ECARTONS la demande de sursis à l'exécution formulée par les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN en ce qu'elle est mal fondée,
DEBOUTONS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN à régler à la somme de 2.000 euros à la société PLEXUS COTTON LIMITED en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les sociétés CMA CGM et CMA CGM BENIN aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 Juin 2024, date prorogée au 1er juillet 2024, puis, au 5 juillet 2024, dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LE GREFFIER LA PRESIDENTECitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6688ddf9676b73dd81b96c30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel