Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddf9676b73dd81b96c32
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 05 Juillet 2024 N° 2024/277 Rôle N° RG 24/00121 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWAR S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR C/ S.A.S. LES MANDATAIRES ICIAIRE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Edouard ICHON Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Février 2024. DEMANDERESSE S.A.R.L. GROUPE CLUB CESAR, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.S. LES MANDATAIRES JUDICIAIRES, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Le MINISTERE PUBLIC, demeurant près la Cour d'Appel [Adresse 1] avisé, ayant déposé ses réquisitions * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 7 décembre 2023 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a: - prononcé la liquidation judiciaire de GROUPE CLUB CESAR et mis fin à la période d'observation, - désigné en qualité de juge-commissaire M. Philippe GERARD, suppléé par M. Laurent PETAT, - désigné en qualité de liquidateur la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [K] [Z], - fixé à 9 mois à compter du jugement le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée par le tribunal en application de l'article L. 643-9 du code de commerce. Suivant déclaration d'appel du 18 décembre 2023, la SARL GROUPE CLUB CESAR a interjeté appel de la décision susvisée. Suivant assignation en référé du 26 février 2024, la SARL GROUPE CLUB CESAR a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce. L'assignation a été dénoncée au Parquet général de la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant acte du 7 mai 2024. Par conclusions notifiées par RPVA en date du 2 mai 2024 et soutenues à l'audience du 27 mai 2024, la SARL GROUPE CLUB CESAR soutient qu'elle était en capacité d'apurer le passif grâce à son actif immobilier et que c'est à tort que le premier juge a prononcé la liquidation judiciaire dès lors qu'elle possède un bien immobilier dont la valeur est estimée à 950.000 €. La SARL GROUPE CLUB CESAR sollicite également la condamnation de la SAS LES MANDATAIRES à lui régler la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2024, la SAS LES MANDATAIRES sollicite le rejet de l'ensemble des demandes, les estimant mal fondées. Elle fait valoir que la SARL GROUPE CLUB CESAR ne démontre pas qu'elle est en capacité des réaliser ses actifs et d'indemniser ses créanciers, notamment au regard d'un passif de 400.000 euros. Elle demande également qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens de l'instance. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR QUOI, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R.661-1 du code de commerce, 'Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.' En vertu de l'alinéa 3 de l'article R.661-1 du même code, la recevabilité d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire est subordonnée à l'existence d'un appel du jugement assorti de l'exécution provisoire. En l'espèce, le jugement déféré ordonne la liquidation judiciaire de la SARL GROUPE CLUB CESAR, cette dernière en a interjeté appel en date du 18 décembre 2023. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par SARL GROUPE CLUB CESAR est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire: Aux termes de l'alinéa 4 de l'article R.661-1 du code de commerce, 'Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.' En l'espèce, la SARL GROUPE CLUB CESAR allègue être en mesure d'apurer son passif à hauteur de 400.000 € par le biais de la vente d'un bien immobilier sis à [Localité 5] au [Adresse 2], à hauteur de 950.000 euros. Or, il appert que ledit bien immobilier a fait l'objet d'un compromis de vente à hauteur de 310.000 € en date du 7 novembre 2023 non réitéré par un acte authentique de vente, puis d'une offre de vente non suivie d'un compromis (pièce n°18 de la SARL GROUPE CLUB CESAR) le 30 avril 2024 à hauteur de 290.000 euros, soit environ le tiers du prix estimé par la demanderesse. De sorte qu'il est patent que la vente du bien litigieux, qui, à ce stade, n'est que purement hypothétique, serait en tout état de cause insuffisante pour apurer la totalité du passif de la SARL GROUPE CLUB CESAR. Il convient de relever que la SARL GROUPE CLUB CESAR ne semble pas avoir de solution alternative pour percevoir des liquidités qui lui permettraient d'apurer son passif et ne conteste d'ailleurs pas n'avoir pas d'activité. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SARL GROUPE CLUB CESAR ne justifie pas qu'un redressement est, en l'espèce, possible. En conséquence, la SARL GROUPE CLUB CESAR sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire en ce qu'elle est mal fondée. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL GROUPE CLUB CESAR recevable, ECARTONS la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL GROUPE CLUB CESAR en ce qu'elle est mal fondée, DEBOUTONS la SARL GROUPE CLUB CESAR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024, prorogé au 5 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688ddf9676b73dd81b96c32
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel