Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddfa676b73dd81b96c34
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 56 766 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 05 Juillet 2024 N° 2024/278 Rôle N° RG 24/00135 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMX7W S.A.S. PHB DISTRIBUTION C/ [H] [E] S.A.S. OZECO FRANCE CORP S.A.S. OZECO SUN 13 OZECO BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Laure TRAPE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 28 Février 2024. DEMANDERESSE S.A.S. PHB DISTRIBUTION représentée par son président, Monsieur [B] [R], demeurant sis [Adresse 4] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. OZECO FRANCE CORP représentée par son président domicilié ès-qualité audit siège., demeurant sis [Adresse 2] représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. OZECO SUN 13 'OZECO BOUCHES DU RHONE' prise en la personne de son président domicilié ès-qualités audit siège social., demeurant sis [Adresse 5] représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S LES MANDATAIRES es qualité liquidateur judiciaire de la société OZECO SUN 13 SAS, mission conduite par Me [K] [Z] demeurant [Adresse 5] représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE : Monsieur [C] [O], domicilié et demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laure TRAPE, avocat au barreau de MARSEILLE * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, Président, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024, prorogé au 1er juillet 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement du 15 février 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé détaillé des faits et de la procédure de première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a: - ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à la requête de la SAS PHB DISTRIBUTION entre les mains de la banque BNP PARIBAS selon procès-verbal du 27 juillet 2023, - condamné la SAS PHB DISTRIBUTION à payer à la SAS OZECO FRANCE CORP, la société OZECO SUN 13 et M. [H] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS PHB DISTRIBUTION aux dépens de la procédure. Suivant déclaration d'appel du 22 février 2024, la SAS PHB DISTRIBUTION a interjeté appel de la décision susvisée. Par assignation en référé du 27 février 2024, la SAS PHB DISTRIBUTION a saisi le premier président d'une demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Par conclusions notifiées sur RPVA le 6 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience du 13 mai 2024, la SAS PHB DISTRIBUTION sollicite: A titre principal, - dire et juger que la société PHB DISTRIBUTION justifie de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement du Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille du 15 février 2024, dont appel, - prononcer le sursis à exécution dudit jugement, A titre subsidiaire, - ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 15 février 2024 par le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille, En tout état de cause, - débouter les sociétés OZECO FRANCE CORP, OZECO SUN 13, LES MANDATAIRES, M. [H] [E] et M. [C] [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum la société OZECO FRANCE CORP, M. [H] [E] et M. [C] [O] à régler chacun la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société OZECO FRANCE CORP, M. [H] [E] et M. [C] [O] aux dépens de la présente instance, - fixer au passif de la société OZECO SUN 13 'OZECO BOUCHES DU RHONE SASO' la somme de 5.000 euros au bénéfice de la société PHB DISTRIBUTION à titre de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en défense soutenues oralement à l'audience du 13 mai 2024, la société OZECO FRANCE CORP, la SAS LES MANDATAIRES en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés OZECO SUN 13 'OZECO BOUCHES DU RHONE SASO', M. [H] [E] et M. [C] [O] sollicitent de: - juger que le jugement du 15 février 2024 a à bon droit ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 27 juillet 2023 sur le compte bancaire d'OZECO FRANCE CORP, - juger que la preuve des fautes commises par PHB DISTRIBUTION dans l'exécution et la résiliation du contrat rendent non plausible la réformation du jugement du 31 octobre 2023, - en conséquence, juger que PHB DISTRIBUTION ne réunit pas les conditions des R.121-18, L. 121-22, L. 511-1 et suivants, R.511-1 et suivants, L.512-1 et suivants, R.512-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - condamner PHB DISTRIBUTION à payer la somme de 5.000 euros à la société OZECO FRANCE CORP et la même somme à M. [H] [E], M. [C] [O], et la société OZECO SUN 13 en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner PHB DISTRIBUTION aux dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la recevabilité de la demande de sursis à l'exécution: Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.' Le premier président de la cour d'appel peut ordonner le sursis à l'exécution de toutes les décisions du juge de l'exécution, à l'exception de celles qui, dans les rapports entre créanciers et débiteurs, statuent sur des demandes dépourvues d'effet suspensif, à moins qu'elles n'ordonnent la mainlevée d'une mesure. En l'espèce, le jugement du 15 février 2024 ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée à la requête de la société PHB DISTRIBUTION selon procès-verbal du 27 juillet 2023. En conséquence, la demande de sursis à exécution formulée par la société PHB DISTRIBUTION est recevable. - Sur l'intervention volontaire de M. [C] [O]: Aux termes de l'article 329 du code de procédure civile, 'L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.' En l'occurrence, M. [C] [O] indique intervenir volontairement à l'instance de référé. Néanmoins, il ne justifie pas de son intérêt à agir ni même de son lien avec les parties au litige. En conséquence, sa demande d'intervention volontaire sera déclarée irrecevable. - Sur le bien-fondé de la demande de sursis à l'exécution: Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.' Il incombe donc à la société PHB DISTRIBUTION de démontrer qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision dont appel. En l'occurrence, la société PHB DISTRIBUTION fait valoir, en premier lieu, que le jugement du 31 octobre 2023 a une portée limitée et un effet amoindri. Plus précisément, elle soutient que le fait qu'une décision assortie de l'exécution provisoire ait nié le principe de créance de la partie requérante à la saisie conservatoire n'est pas en soi un motif suffisant pour prononcer la mainlevée de la saisie conservatoire. Elle ajoute qu'une ordonnance du 29 février 2024 rendue par le premier président a prononcé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 31 octobre 2023. Or, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonné par décision du premier président en date du 29 février 2024 ne remet pas en cause le dispositif de la décision du 31 octobre 2023, mais se borne à suspendre son caractère exécutoire de droit dans l'attente d'une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au fond. Il s'ensuit que la décision de 29 février 2024 n'a pas pour effet de réformer le jugement du 31 octobre 2023 ni même en conséquence celui du 15 février 2024. Ainsi, ce premier moyen est dénué de caractère sérieux. En deuxième lieu, la société PHB DISTRIBUTION soutient que les conditions de l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution sont remplies et que: - sa créance est fondée dans son principe, - il existait un péril menaçant le recouvrement de ladite créance. Elle soutient qu'à la suite de la rupture du contrat intervenue le 26 juin 2023, la société PHB DISTRIBUTION était titulaire d'une créance à l'encontre de la société OZECO FRANCE CORP à hauteur de 370.567,66 € et que le péril dans le recouvrement était caractérisé par le silence de cette dernière à la suite de la mise en demeure de payer du 13 juin 2023 qui lui a été délivrée par la demanderesse, ainsi que par des refus de paiements de la débitrice. Néanmoins, par décision du 31 octobre 2023, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a condamné la société PHB DISTRIBUTION à régler la somme de 370.567,66 € à titre de dommages et intérêts consécutifs à la rupture fautive du contrat. Ainsi, cette décision remet en question le principe de la créance dont se prévaut la société PHB DISTRIBUTION, de sorte qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence même de cette créance et que l'une des deux conditions cumulatives posées par l'article L. 511-1 précité n'est pas remplie. Il s'ensuit que ce moyen est dénué de caractère sérieux. Il résulte de ce qui précède que la société PHB DISTRIBUTION sera déboutée de sa demande de sursis à exécution, en ce qu'elle est mal fondée. - Sur la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire: La société PHB DISTRIBUTION sollicite, à titre subsidiaire, l'arrêt de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile. Or, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, à caractère général, n'ont pas vocation à fonder une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision rendue par le juge de l'exécution, qui ne peut être formulée qu'à l'appui des dispositions de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. En conséquence, la demande subsidiaire d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la société PHB DISTRIBUTION sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile sera rejetée en ce qu'elle est mal fondée en droit. - Sur les autres demandes: Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président, saisi d'une demande de sursis à l'exécution provisoire sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, de statuer sur les mérites de l'appel. En conséquence, les demandes formulées par la société OZECO FRANCE CORP, M. [H] [E], la SAS LES MANDATAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de la société OZECO SUN 13 'OZECO BOUCHES DU RHONE', M. [C] [O], tendant à faire 'juger', ne seront pas examinées, en ce que cela reviendrait à statuer sur le fond du litige. La société PHB DISTRIBUTION, qui succombe à l'instance, sera condamnée à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celles des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire: DECLARONS la demande de sursis à exécution formulée par la société PHB DISTRIBUTION recevable, DECLARONS la demande d'intervention volontaire de M. [C] [O] irrecevable, ECARTONS la demande de sursis à exécution formulée par la société PHB DISTRIBUTION en ce qu'elle est mal fondée, DISONS qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur le bien-fondé de la décision du 15 février 2024, DEBOUTONS la société PHB DISTRIBUTION de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS la société PHB DISTRIBUTION à régler à la société OZECO FRANCE CORP, à la société OZECO SUN 13 'OZECO BOUCHES DU RHONE SASO' représentée par son liquidateur judiciaire la SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Me [K] [Z], et à M. [H] [E], la somme de 1.000 euros, à chacun d'entre eux, en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 20 Juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile sera rejearticle L.511-1 du code des procédures civiles darticle 514-3 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 329 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6688ddfa676b73dd81b96c34
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- Résumé officiel