Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddfa676b73dd81b96c36
- Date
- 5 juillet 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 05 Juillet 2024 N° 2024/279 Rôle N° RG 24/00144 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYZ3 [F] [X] C/ [T] [S] S.E.L.A.R.L. SELARL DELORET [V] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile LEGOUT Me Florent LADOUCE Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 04 Mars 2024. DEMANDERESSE Madame [F] [X], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES Madame [T] [S], demeurant chez Madame [D] [P], [Adresse 3] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN SELARL DELORET [V] ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société SBDF, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant jugement du 1er février 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure de première instance, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille a : - rejeté les exceptions de nullité de saisie-attribution pratiquée le 14 avril 2023 soulevées par [F] [O], - condamné Mme [F] [O] à payer à Me [K] [V] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et à [T] [P] veuve [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné [F] [O] aux dépens de la procédure. Par déclaration d'appel du 9 février 2024, Mme [F] [X] a interjeté appel de la décision susvisée. Suivant assignation en référé du 4 mars 2024, Mme [F] [X] a saisi le premier président d'une demande de sursis à exécution sur le fondement de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2024, Mme [F] [X] sollicite de: - débouter Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et Mme [T] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - constater qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue le 1er février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, - ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 1er février 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille, , - condamner Me [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et Mme [T] [S] à payer chacune à Mme [X] la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum la société SBDF et Mme [T] [S] à s'acquitter des entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024 et soutenues oralement à l'audience du 27 mai 2024, Me [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et Mme [T] [S] sollicitent de: - juger que Mme [F] [O] ne justifie pas de moyens sérieux de réformation de la décision du 1er février 2024, - débouter Mme [F] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [F] [O] à payer à Me [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF et à Mme [S] la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs. SUR CE, MOTIFS DE LA DECISION: - Sur la recevabilité de la demande de sursis à exécution: Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, 'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.' Il résulte du texte susvisé qu'au titre de la recevabilité de la demande de sursis à exécution, la partie demanderesse doit uniquement démontrer l'existence d'un appel de la décision qui fait l'objet de la demande. En l'occurrence, il est établi que Mme [F] [X] a interjeté appel en date du 9 février 2024. En conséquence, la demande de sursis à exécution est recevable. - Sur le bien-fondé de la demande de sursis à exécution: Aux termes de l'alinéa 3 de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution: 'Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.' Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de statuer sur le bien-fondé des moyens soulevés à l'appui de l'appel, ni même sur leur chance de succès, mais uniquement d'en apprécier le caractère sérieux. Il incombe donc à Mme [F] [X] de démontrer que les moyens qu'elle invoque à l'appui de son appel ont un caractère sérieux. En premier lieu, Mme [F] [X] soutient que la décision dont appel encourt réformation en ce que le juge de l'exécution a écarté sa demande de nullité de la saisie-attribution pour défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société SBDF, au motif que seul le liquidateur judiciaire pouvait se prévaloir de l'inopposabilité de la saisie (visant un arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 mars 2022). Elle soutient que la sanction qui découle de l'accomplissement d'un acte de procédure par une société en liquidation judiciaire dessaisie de ses droits est une irrégularité de fond et non une irrégularité de forme qui suppose, pour entraîner la nullité de l'acte, la démonstration d'un grief. Il est constant que le jugement portant ouverture de la liquidation judiciaire a été rendu le 4 avril 2023 et que la saisie litigieuse a été pratiquée à la date du 14 avril 2023, soit postérieurement; Or, l'article L. 641-9 du code de commerce, qui est d'ordre public, prévoit que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire emporte de plein droit le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens. Il s'ensuit qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire, le liquidateur a seul qualité pour faire pratiquer une saisie sur les comptes d'un tiers, les actes accomplis en violation de l'article L. 641-9 du code de commerce étant sanctionnés par la nullité en raison d'une irrégularité de fond tirée du défaut de pouvoir de la société débitrice. Ce premier moyen a donc un caractère sérieux. En deuxième lieu, la demanderesse fait valoir que la décision dont appel encourt la réformation en ce que la SASU SBDF ne disposait pas d'un titre exécutoire lui permettant de faire pratiquer la saisie litigieuse au préjudice de Mme [X] et que Mme [T] [S] n'est pas créancière des sommes saisies sur le compte de la demanderesse. D'une part, l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire (...) peut saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent', ce qui suppose que le créancier saisissant démontre à la fois être titulaire d'une créance et posséder un titre exécutoire. En l'espèce et de son propre aveu, la société SBDF reconnaît ne pas disposer d'un titre exécutoire (conclusions de la société SBDF, p. 16). Il est par ailleurs constant que la société SBDF a la qualité de locataire-gérant et perçoit les redevances (pièce n°7 de la société SBDF), de sorte qu'elle seule peut se prévaloir d'une créance de loyers, ce qui exclut que Mme [S] puisse en être créancière. D'autre part, Mme [F] [X] s'appuie sur un jugement du 18 mars 2024 rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Nice, présentant des faits similaires à l'espèce, aux termes duquel le juge a considéré que 'la saisie litigieuse portait sur des loyers impayés et Mme [T] [S] n'avait aucune qualité pour les réclamer, puisqu'il ressort des propres conclusions des défenderesses que la SAS SBDF exploitait la location-gérance.' (pièce n°64 de Mme [X]). Ce second moyen a donc un caractère sérieux. Il résulte de ce qui précède que Mme [F] [X] démontre qu'il existe des moyens sérieux de réformation à l'appui de son appel de sorte qu'il sera fait droit à sa demande de sursis à exécution, sans besoin de procéder à l'examen des moyens complémentaires développés par la demanderesse, qui sont surabondants. Mme [T] [P] [S] ainsi que SELARL DELORET [V] prise en la personne de Me [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF, qui succombent à l'instance, seront condamnés à supporter la charge des frais prévus par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire, DECLARONS la demande de sursis à exécution formulée par Mme [F] [X] recevable, ORDONNONS le sursis à exécution de la décision rendue par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er février 2024, dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à intervenir dans l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01356, DEBOUTONS Mme [T] [S] et la SELARL DELORET [V] prise en la personne de Me [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [T] [S] ainsi que la SELARL DELORET [V] prise en la personne de Me [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF à régler à Mme [F] [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNONS Mme [T] [S] ainsi que la SELARL DELORET [V] prise en la personne de Me [K] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SBDF aux dépens du référé. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024, date au prorogée au 5 juillet 2024, dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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6688ddfa676b73dd81b96c36
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