Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddfa676b73dd81b96c38
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 12 709 448 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande de prononcé de la liquidation judiciaire après résolution du plan de sauvegarde ou du plan de redressement
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 05 Juillet 2024 N° 2024/280 Rôle N° RG 24/00150 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZQK S.A.R.L. CONFISERIE DU GOLFE C/ S.E.L.A.R.L. [K] - LES MANDATAIRES Etablissement Public LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVR EMENT SPECIALISE DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BRUZZO Me Alexandra BOISRAME Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 19 Mars 2024. DEMANDERESSE S.A.R.L. CONFISERIE DU GOLFE, demeurant sis [Adresse 8] - [Localité 6] représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. [K] - LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [H] [K], tant en qualité de commissaire à l'exécution que de liquidateur de la Société CONFISERIE DU GOLFE., demeurant [Adresse 7] - [Localité 4] non comparante non représentée Etablissement Public LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVR EMENT SPECIALISE DU VAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 4 octobre 2010, le tribunal de commerce de FREJUS a prononcé une mesure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL CONFISERIE DU GOLF. Par acte d'huissier délivré le 20 décembre 2023, le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du VAR, faisant état d'une créance de 127 094,48 euros au titre d'amendes fiscales, de la TVA de 2014 à 2022 et d'un prélèvement à la source 2021-2022 et de la CFE 2019-2020-2021, a assigné la SARL CONFISERIE DU GOLF et son mandataire judiciaire, la SCP [K]-MOLLA, prise en la personne de maître [H] [K], ès qualités, aux fins de faire constater la cessation des paiements et ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. La SARL CONFISERIE DU GOLF n'a pas été présente ni représentée en 1ère instance. Par jugement réputé contradictoire du 26 février 2024, le tribunal de commerce de FREJUS a constaté la cessation des paiements de la SARL CONFISERIE DU GOLF, en a fixé la date provisoire au 26 février 2024, prononcé la résolution du plan de redressement et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Par déclaration du 29 février 2024, la SARL CONFISERIE DU GOLF a interjeté appel du jugement sus-dit. Par acte d'huissier du 19 mars 2024 reçu et enregistré le 28 mars 2024, l'appelante a assigné la société [K]-LES MANDATAIRES en qualité de mandataire liquidateur, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du VAR et monsieur le procureur général devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation solidaire de la SELARL [K]-LES MANDATAIRES, ès qualités, et du comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du VAR à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Le demanderesse a soutenu lors de l'audience du 27 mai 2024 ses dernières écritures, notifiées le 17 mai 2024 aux autres parties; elle a confirmé ses prétentions initiales. Par écritures signifiées le 20 avril 2024 et soutenues aux débats, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du VAR a sollicité le rejet de la demande et la condamnation de la SARL CONFISERIE DU GOLFE aux dépens. La SAS [K]- LES MANDATAIRES ès qualités, assignée valablement à personne habilitée, n'a été ni présente ni représentée. Monsieur le procureur général a été avisé de l'audience. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. La SARL CONFISERIE DU GOLF affirme disposer des moyens d'appel paraissant sérieux ainsi que développés: -il existe un moyen sérieux de réformation du jugement déféré tiré de la violation du principe du contradictoire rappelé par les articles 14 et 16 du code de procédure civile; la SARL CONFISERIE DU GOLFE n'a en l'espèce pas été en mesure de faire valoir ses droits, ayant été en réalité été avisée de l'audience par le mandataire judiciaire après les débats devant le tribunal de commerce; l'assignation avait été délivrée à son établissement secondaire et non à son siège social et son établissement principal, ce qui explique son absence aux débats de 1re instance; - il existe un moyen paraissant sérieux d'annulation du jugement déféré tiré de absence de saisine régulière du tribunal de commerce; ainsi, toute demande de résolution d'un plan de redressement doit, en application des dispositions des articles L.626-27 et R.626-48 du code de commerce être faite par requête; toute autre saisine est irrecevable et ce, sans démonstration d'un grief, puisqu'il s'agit , non d'une nullité de forme mais d'une fin de non-recevoir ; or, en l'espèce, le tribunal de commerce a été saisi par voie d'assignation; l'annulation encourue est sans effet dévolutif puisque la SARL CONFISERIE DU GOLF n'a pas conclu au fond à titre principal devant la cour ( cf article 562 alinéa 2 du code de procédure civile) -il existe un moyen paraissant sérieux d'annulation du jugement déféré tiré de la nullité de l'assignation du 20 décembre 2023; le pôle de recouvrement du Var a fait délivrer l'assignation en question par dépôt de l'acte à l'étude; cette délivrance porte mention du siège social de la SARL CONFISERIE DU GOLFE [Adresse 2] à [Localité 6], or, cette adresse n'a jamais été celle de son siège social, situé en réalité en [Adresse 8] à [Localité 6]. Ce vice de forme a causé un grief à la société puisqu'elle n'a été informée de l'existence de la procédure initiée par le pôle de recouvrement que le 22 février 2024, soit 5 jours après l'audience devant le tribunal de commerce; l'huissier a délivré l'assignation en relevant que les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 6] étaient fermés sans tenter une signification au siège social de la société; la saisine du tribunal de commerce a donc été irrégulière; le jugement déféré ne pourra qu'être infirmé, sans effet dévolutif au fond. En réplique, le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du VAR expose que: -il n'existe aucun moyen sérieux relatif au non-respect du principe du contradictoire, l'assignation délivrée à la SARL CONFISERIE DU GOLF étant régulière comme faite à l'établissement principal de la société; -le siège social de la société sis [Adresse 8] à [Localité 5] constitue une boîte postale et non un siège social; aucune signification ne peut intervenir en ce lieu, qui n'est ni un domicile ni un lieu de résidence; au surplus, l'huissier peut valablement délivrer l'assignation au principal établissement de la société, ce qui a été fait en l'espèce; la SARL CONFISERIE DU GOLFE n'exerce à l'évidence pas son activité dans une boîte postale ou dans les locaux de la Poste; la signification de l'assignation est donc régulière; il n'existe aucun moyen sérieux d'appel à cet égard ; -la JRP admet que le tribunal peut être saisi par voie de requête ou d'assignation; il n'existe donc aucun moyen sérieux d'appel à ce titre. En application des dispositions des articles L.626-27 et R.626-48 du code de commerce, le tribunal de commerce est saisi aux fins de résolution du plan de redressement par voie de requête. Le tribunal de commerce peut également, sous certaines conditions strictes, se saisir d'office. En l'espèce, la lecture du jugement déféré permet de constater que le tribunal de commerce a été saisi par le comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé du VAR par assignation et non par requête. Cette irrégularité dans la saisine du tribunal de commerce de FREJUS constitue un moyen d'appel paraissant sérieux qui doit être soumis à la cour. Il sera donc fait droit pour ce motif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens développés par la SARL CONFISERIE DU GOLFE ,à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré La demande de la SARL CONFISERIE DU GOLFE en application de l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre le mandataire judiciaire, la SAS [K]- LES MANDATAIRES ès qualités, n'est pas fondée puisque celle-ci n'est pas succombante; cette demande sera donc rejetée. Il est au surplus équitable de ne pas condamner le comptable public du pôle recouvrement spécialisé du VAR au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire -Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré; -Ecartons les demandes de la SARL CONFISERIE DU GOLFE en application de l'article 700 du code de procédure civile; -Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024, prorogé au 5 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688ddfa676b73dd81b96c38
Données disponibles
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