Cour d'AppelChambre 1-11 référés
Cour d'Appel · Chambre 1-11 référés — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddfa676b73dd81b96c3a
- Date
- 5 juillet 2024
- Condamnation
- 706 240 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 05 Juillet 2024 N° 2024/281 Rôle N° RG 24/00209 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7EK S.A.R.L. SON PRODUCTION C/ MINISTERE PUBLIC S.C.P. BR & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Avril 2024. DEMANDERESSE S.A.R.L. SON PRODUCTION, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS Monsieur MINISTERE PUBLIC, demeurant près la [Adresse 3] Avisé, sans écritures S.C.P. BR & ASSOCIES représentée par Me [Y] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SON PRODUCTION, demeurant [Adresse 1] défaillante * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 27 Mai 2024 en audience publique devant Véronique NOCLAIN, présidente, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024 prorogée au 05 Juillet 2024. Signée par Véronique NOCLAIN, présidente et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société SON PRODUCTION et a désigné la SCP BR et ASSOCIES représentée par maître [Y] [X]. Le 22 juin 2023, le mandataire judiciaire a déposé une requête en application de l'article L.631-15-II du code de commerce. L'affaire, qui a fait l'objet de renvois, est venue à la barre le 26 octobre 2023; le tribunal de commerce a prononcé un sursis à statuer et renvoyé l'affaire au 30 novembre 2023 afin que la société SON PRODUCTION dépose le justificatif du paiement des loyers depuis l'ouverture de la procédure entre les mains du mandataire, une situation comptable allant du 2 février 2023 au 31 octobre 2023, une situation de trésorerie au 15 novembre 2023 et le justificatif de dépôt de la requête sollicitant l'embauche des salariés auprès du juge-commissaire. Lors des débats du 30 novembre 2023, le conseil de la SARL SON PRODUCTION a déposé uniquement l'attestation d'absence de nouvelles dettes relevant de l'article L.622-17 du code de commerce; le tribunal de commerce a accordé à la société un dernier renvoi afin que soient produits tout document justifiant de la propriété de la licence IV et un prévisionnel de trésorerie ainsi que des éléments sur son activité. Lors de l'audience du 4 janvier 2024, l'avocat de la société SON PRODUCTION a déposé des bulletins de salaire et une liste de salariés mais pas l'ensemble des documents exigés par le tribunal, notamment une situation comptable. Par jugement contradictoire en date du 4 janvier 2024, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SON PRODUCTION et désigné en qualité de liquidateur la SCP BR et ASSOCIES représentée par maître [Y] [X]. Par déclaration du 11 janvier 2024, la SARL SON PRODUCTION a interjeté appel du jugement sus-dit. Par acte d'huissier du 26 avril 2024 reçu et enregistré le 3 mai 2024, l'appelante a assigné la SCP BR ASSOCIES, représentée par maître [Y] [X] ès qualités, et monsieur le procureur général devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens. Le demanderesse a soutenu lors de l'audience du 27 mai 2024 son assignation. La SCP BR ASSOCIES, représentée par maître [Y] [X] ès qualités, assignée valablement à personne habilitée le 26 avril 2024, n'a été ni présente ni représentée. Monsieur le procureur général a été également assigné valablement le 26 avril 2024; il n'a pas été présent aux débats et n'a pas communiqué aux parties d'avis. Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, la SARL SON PRODUCTION développe dans son assignation les éléments suivants: -le passif déclaré résultant de l'état du 6 juillet 2023 dressé par la SCP BR ASSOCIES est de 912.063 euros dont 71.550 euros de créances URSSAF relatives à des taxations d'office alors qu'elle n'emploie plus de salariés depuis fin 2019; depuis ce dernier état, l'expert-comptable de la SARL SON PRODUCTION a fait ramener la créance de l'URSSAF à néant; le surplus des créances à hauteur de 21.030,82 euros est bien du à l'exception d'une somme de 7062,40 euros, déjà réglée à monsieur [B] [N], ancien salarié; -la somme restant due de 819.483,38 euros correspond à la déclaration du bailleur, la SCI ORPHEE 2006; or, la dette locative fait l'objet d'une procédure judiciaire qui fera l'objet d'un arrêt de la cour d'appel de PARIS le 6 juin 2024 ( la décision de 1ère instance avait dit que les sommes réclamées par le bailleur depuis le mois d'avril 2020 n'étaient pas dues); si la cour d'appel de PARIS confirmait le jugement de 1ère instance, aucune somme ne serait due au bailleur, ce qui permettrait de mettre un terme à la procédure collective en cours; quoi qu'il en soit, cette décision est déterminante dans la fixation de la dette locative et l'élaboration possible d'un plan de redressement; le tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE a commis une erreur manifeste en prononçant la liquidation judiciaire sur le fondement de ces loyers non encore fixés; au jour où il a statué, le passif n'était en réalité que de 20.000 euros; -la SARL SON PRODUCTION a repris une activité partielle depuis le 6 octobre 2023 avec des résultats satisfaisants puisque son chiffre d'affaires était au 18 novembre 2023 de 60.583,50 euros; elle a réembauché une équipe de travail pour reprendre ses activités; les formalités au sujet de la propriété de la licence IV sont en cours de régularisation; aucune TVA ne devra être payée sur l'année 2023; -la SARL SON PRODUCTION n'a toujours pas à régler les loyers au bailleur eu égard au fait que ce dernier n'a toujours pas réalisé les travaux lui permettant une mise en conformité de son établissement à un ERP de type L; -la vente aux enchères des biens et la vente du fonds de commerce sont encourues alors que son redressement est possible eu égard aux éléments ci-dessus développés. La SARL SON PRODUCTION ne peut sérieusement reprocher au tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE de n'avoir pas tenu compte de la réalité de son passif, notamment eu égard à la dette locative à l'égard de la SCI ORPHEE 2006, alors qu'il a procédé à de nombreux renvois de l'affaire et même ordonné un sursis à statuer en enjoignant à la SARL SON PRODUCTION de produire un certain nombre de pièces comptables, dont précisément un justificatif du paiement des loyers; or, à la date de la dernière audience du 4 janvier 2024, le tribunal de commerce n'avait pas obtenu les pièces réclamées, hormis des bulletins de salaire et une liste de salariés; il a donc statué au regard des seules pièces qui lui ont été communiquées. La SARL SON PRODUCTION fait mention dans le présent référé du fait que la cour d'appel de PARIS est saisie d'un appel sur le litige qui l'oppose à son bailleur au sujet de la dette locative et précise que l'arrêt de la cour doit être prononcé prochainement ( elle précise dans ses écritures que l'audience au fond aura lieu le 6 juin ou le 17 juin 2024 '), ce qui permettra de déterminer le montant de cette dette voire, de confirmer qu'aucune somme n'est plus due au bailleur ainsi que décidé en 1ère instance. Le jugement de 1ère instance du 23 novembre 2021 (pièce 3 de la demanderesse) a débouté la société ORPHEE 2006 de sa demande de paiement des loyers par la SARL SON PRODUCTION pour la période de juin 2019 à mars 2021 pour manquement à son obligation de délivrance et a suspendu le paiement postérieur des loyers jusqu'à ce que la société ORPHEE 2006 obtienne les autorisations nécessaires auprès du syndicat des copropriétaires pour permettre à la SARL SON PRODUCTION de réaliser les travaux de mise en conformité; c'est ce jugement qui a été frappé d'appel. Un avis de fixation en collégiale à l'audience de la cour d'appel de PARIS du 7 novembre 2023 est produit en procédure en pièce 5 de la SARL SON PRODUCTION; l'audience n'a donc pas été fixée au 6 ou au 17 juin 2024 comme la SARL SON PRODUCTION le prétend dans son assignation et si la cour a opéré un renvoi en juin 2024, la SARL SON PRODUCTION n'en justifie pas. La date de prononcé de l'arrêt de la cour n'est pas plus justifiée. La SARL SON PRODUCTION n'est à l'évidence pas d'une totale transparence à ce sujet. Quoi qu'il en soit, en l'état, aucune pièce ne permet donc de vérifier la réalité de la dette locative de la SARL SON PRODUCTION à l'égard de la société ORPHEE 2006 et donc, d'en retirer quelque argument sur le passif de la demanderesse et ses capacités de redressement. La démonstration selon laquelle la SARL SON PRODUCTION dispose en conséquence de moyens d'appel paraissant sérieux n'est donc pas fondée en l'état. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sera donc rejetée. Les dépens de l'instance seront frais privilégiés de la procédure collective. PAR CES MOTIFS, Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire -Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré; -Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégies de la procédure collective. Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 1er juillet 2024 prorogée au 5 juillet 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.622-17 du code de commercearticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 référés
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6688ddfa676b73dd81b96c3a
Données disponibles
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