Cour d'AppelTARIFICATION
Cour d'Appel · TARIFICATION — 5 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddfd676b73dd81b96c62
- Date
- 5 juillet 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsTarification - Demande tendant au retrait ou à la modification du compte employeur des coûts moyens relatifs à une maladie professionnelle ou un accident du travail
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Texte intégral
ARRET N°272 Société [5] C/ CARSAT Rhône-Alpes COUR D'APPEL D'AMIENS TARIFICATION ARRET DU 05 JUILLET 2024 ************************************************************* N° RG 24/00837 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JACA PARTIES EN CAUSE : DEMANDERESSE Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée et plaidant à l'audience par Me Quentin Tirole, avocat au barreau de Lyon, substituant Me Xavier Bontoux de la SAS BDO avocats Lyon, avocat au barreau de Lyon ET : DÉFENDEUR CARSAT Rhône-Alpes agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée à l'audience par M. [R] [O], muni d'un pouvoir DÉBATS : A l'audience publique du 07 juin 2024, devant M. Philippe Mélin, président assisté de M. Thierry Hageaux et M. Marc Droy, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022. M. Philippe Mélin a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey Vanhuse PRONONCÉ : Le 05 juillet 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier. * * * DECISION Le 27 septembre 2022, Mme [F], salariée de la société [5], a déclaré une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Les incidences financières de cette pathologie, un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 (CMIT6), ont été inscrites sur le compte employeur 2022 de la société [5]. Par acte de commissaire de justice délivré le 25 janvier 2024 et visé par le greffe le 28 février suivant, la société [5] a fait assigner la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024 afin que ledit CMIT6 soit retiré de son compte employeur 2022. Par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience, la société [5] a, à titre liminaire, sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission médicale de recours amiable, saisie le 12 janvier 2024 d'une contestation de l'imputabilité des soins et arrêts de travail s'agissant de l'épicondylite du coude gauche dont souffre M. [F]. Sur le fond, elle a sollicité le retrait du CMIT6 de son compte employeur. A l'audience, la CARSAT a indiqué à la cour ne pas s'opposer à la demande de sursis à statuer de la société [5]. Sur le fond, elle a sollicité la confirmation de sa décision d'imputer sur le compte employeur 2022 de la société [5] le CMIT6 correspondant aux 320 jours d'arrêt de travail dont a bénéficié la salariée au titre de sa pathologie du coude gauche. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS L'article 378 du code de procédure civile prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. Selon l'article 49 du même code, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction. Il résulte de la lecture combinée des articles L. 211-16, 1° et L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire que les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence de tribunaux judiciaires spécialement désignés, à l'exception de ceux visés au point 7° dudit article, lesquels relèvent de la compétence de la cour d'appel d'Amiens spécialement désignée. En application des dispositions de l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, la juridiction chargée du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, saisie d'une demande relevant de sa compétence, ne peut connaître d'un moyen de défense tiré de l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident du travail ou de la maladie professionnelle relevant de la compétence exclusive d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, et doit, si cette autre juridiction est déjà saisie, surseoir à statuer, lorsque la demande lui en est faite, dans l'attente de la décision de cette dernière. Ce raisonnement est transposable aux demandes de sursis à statuer formulées dans l'attente d'une décision gracieuse de la commission de recours amiable, dont on rappellera que la saisine est un préalable obligatoire à celle du pôle social, conformément à l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la société [5] s'est vu imputer sur son compte employeur 2022 un CMIT6 correspondant aux 320 jours d'arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire au titre de la pathologie de Mme [F]. Par courrier du 12 janvier 2024, elle a saisi la commission médicale de recours amiable Auvergne Rhône-Alpes aux fins de contester les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire. Ladite commission a donc été saisie d'un recours aux fins d'inopposabilité à l'employeur de tout ou partie des soins et arrêts prescrits à Mme [F]. Or, en application de l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, les coûts moyens d'incapacité temporaire (CMIT) sont classés dans six catégories en fonction du nombre de jours d'arrêt prescrits, 320 jours correspondant à un CMIT6. Dans l'hypothèse où la commission de recours amiable viendrait à modifier le nombre de jours d'arrêt de travail opposable à l'employeur, alors la maladie de Mme [F] pourrait être classée dans une autre catégorie de coût moyen. C'est pourquoi il apparaît nécessaire dans ces conditions, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer sur la demande de retrait du CMIT6 du compte employeur de la société [5] jusqu'à ce que soit intervenue une décision passée en force de chose jugée sur l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts litigieux. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, - Sursoit à statuer sur la demande de retrait du CMIT6 du compte employeur de la demanderesse jusqu'à ce que soit intervenue la décision de la commission de recours amiable ou, en cas de contestation contentieuse d'un éventuel rejet gracieux, une décision passée en force de chose jugée sur l'opposabilité à l'employeur des soins et arrêts litigieux, - Réserve les dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article L. 142-1 du code de la sécurité sociale relèvearticle L. 142-4 du code de la sécurité sociale.article 378 du code de procédure civile prévoit qarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TARIFICATION
- Date
- 5 juillet 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6688ddfd676b73dd81b96c62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel