Cour d'Appel1ère Chambre section B
Cour d'Appel · 1ère Chambre section B — 4 juillet 2024
- ECLI
- 6688ddff676b73dd81b96c72
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 216 000 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ANGERS 1ERE CHAMBRE SECTION B LP/ILAF ARRET N°: AFFAIRE N° RG 21/02069 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4N2 AFFAIRE N° RG 21/02167 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E4VD jugements des 19 avril 2016 et 15 Octobre 2019 Tribunal de Grande Instance du MANS n° d'inscription au RG de première instance 14/00855 ARRET DU 4 JUILLET 2024 APPELANT et INTIME : M. [S] [R] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 28] [Adresse 5] [Localité 26] Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS INTIMES et APPELANTS : M. [D] [R] né le [Date naissance 15] 1948 à [Localité 20] [Adresse 2] [Localité 14] Mme [G] [R] divorcée [K] née le [Date naissance 8] 1951 à [Localité 20] [Adresse 1] [Localité 13] Représentés par Me Emmanuel-françois DOREAU de la SELARL DOREAU-GOUEDO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LAVAL INTIMEES Mme [W] [R] épouse [T] née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 20] [Adresse 6] [Localité 11] Représentée par Me Inès RUBINEL, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Gilles APCHER, avocat plaidant au barreau de NANTES Mme [E] [R] épouse [M] née le [Date naissance 9] 1956 à [Localité 28] [Adresse 21] [Localité 12] Assignée, n'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre Mme PARINGAUX, conseillère Mme GAZZERA, conseillère Greffière lors des débats : Mme BOUNABI ARRET : réputé contradictoire Prononcé publiquement le 27 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [J] [R] est décédé le [Date décès 3] 1984 laissant pour lui succéder son épouse Mme [A] [U], avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d'acquêts et donataire de l'usufruit de sa succession ainsi que quatre de leurs cinq enfants : - Mme [W] [R] épouse [T] ; - Mme [G] [R], divorcée [K] ; - M. [S] [R] ; - Mme [E] [R], épouse [M] ; - M. [D] [R] ayant renoncé à la succession de son père par déclaration au greffe du tribunal de grande instance du Mans en date du 5 février 1985. Durant leur union M. et Mme [J] [R] ont créé la société anonyme [R] ayant pour objet l'exploitation d'une concession automobiles [18] à [Localité 28] (72). Mme [U] veuve [R] a cédé en 1986 à son fils M. [S] [R], qui a pris la succession de son père à la tête de la concession automobile, la propriété de 930 actions de la SA [R]. Selon actes des 25 décembre 1986 et 3 janvier 1987 établis en l'étude de maître [L], notaire à [Localité 27], Mme [A] [U] a consenti une donation-partage à ses trois filles et à M. [S] [R] de la nue-propriété de la moitié des biens lui appartenant et de l'usufruit d'une somme d'argent. Aux termes de ses actes, il a également été attribué à M. [S] [R] 2 570 actions de la SA [R] évaluées à 631 474 francs. En 1989, M. [S] [R] à la tête de la SA [R] a décidé de changer de marque automobile et de zone géographique d'activité. La SA [R] a cédé pour 1 100 000 francs, soit 167 694 euros, son fonds de commerce de [Localité 28], pour s'installer en juillet 1991 à [Localité 25] et y exploiter une concession automobile [22]. Ce fonds était exploité dans des immeubles loués par la SCI'[24] détenue entièrement par M. [S] [R]. Le 30 juin 2000 la SA [R] a cédé son fonds de commerce à un concessionnaire [19] qui a racheté les murs de l'entreprise appartenant à la Sci [24]. En 2003 après plusieurs années déficitaires, M. [S] [R] a réorienté son activité professionnelle en investissant dans la SARL [33] dont il détenait 90 % du capital, les 10 % restants appartenant à la SA [R]. La'SCI'[24] a racheté pour le prix de 172 000 euros divers biens donnés en location à la SARL [33]. M. [D] [R], qui n'avait pas participé à la donation-partage, a reçu par acte du 2 septembre 2010 établi en l'étude de maître [F], notaire à [Localité 23], une somme d'argent de sa mère d'un montant de 141 532 euros ainsi que la nue-propriété de parcelles rurales situées à [Localité 29]. Mme [U] veuve [R] est décédée le [Date décès 10] 2011, laissant pour héritiers ses cinq enfants. Par testament olographe du 17 janvier 2011, Mme [A] [U] a déclaré "souhaiter que la quotité disponible à son décès soit répartie entre ceux qui auront été le moins favorisés". Un aperçu liquidatif de la succession a été dressé par maître [F] duquel il résulte que l'actif disponible n'est pas suffisant pour remplir chacun des héritiers de ses droits dans le partage par compensation. Un partage partiel des biens mobiliers a été réalisé par maître [F] le 16 octobre 2012, mais aucun partage complémentaire n'a été signé en raison du désaccord des héritiers. Par actes d'huissier des 12 et 18 février 2014, M. [D] [R], Mmes [G] et [E] [R] ont assigné M. [S] [R] et Mme [W] [R] à comparaître devant le tribunal de grande instance du Mans pour voir ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la communauté [R]-[U] et des successions de M. [J] [R] et de Mme [A] [U]. M. [D] [R], Mmes [G] et [E] [R] ont demandé au tribunal, au visa des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile et des articles 1364 et suivants du même code, de : - ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la communauté [R]-[U] et des successions de M. [J] [R], décédé le [Date décès 3] 1984 à [Localité 28] et de Mme [A] [U], décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 32] ; - constater l'accord de l'ensemble des parties pour l'ouverture desdites opérations'; - désigner Monsieur le président de la [17] pour y procéder avec faculté de déléguer tel notaire de son choix à l'exception de maître [F] ; - constater l'accord de l'ensemble des parties sur cette désignation ; - commettre un juge pour surveiller les opérations et ce, en application de l'article 1364 du code de procédure civile dès lors qu'il s'agit d'un partage complexe ; - constater que l'acte de donation partage prévoit que les dispositions de l'article 1078 ne trouveront à s'appliquer dès lors que les conditions pour se faire ne sont pas réunies puisque M. [D] [R] n'a pas participé à l'acte de donation ; - dire et juger que dès lors que le litige est un litige successoral indivisible, à partir du moment ou M. [D] [R] demande à ce qu'il soit fait application pour la réduction et le rapport aux règles de droit commun, celles-ci s'appliquent à l'ensemble de la cohérie ; - dire et juger recevables les demandes de M. [D] [R] visant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article 922 pour le calcul de l'indemnité de réduction et celles de l'article 860 alinéa 1 du code civil pour les règles du rapport et débouter Mme [W] [R] de ses moyens d'irrecevabilité ; - en application de l'article 922 du code civil, dire et juger que le notaire qui sera délégué par le président de la chambre interdépartementale devra reconstituer la massé active en prenant en considération les biens existants à l'ouverture de la succession et les biens qui ont été donnés selon leur valeur au jour du décès selon leur état au jour de la donation-partage et ce pour le calcul de la réduction'; - constater que M. [S] [R] a sollicité l'application dudit article et que Mme [W] [R], si elle n'y fait pas référence dans ses écritures, en a fait cependant application puisqu'elle discute la valeur décès du bien mis dans son lot ; - en application de l'article 860 alinéa 1 du code civil, dire et juger qu'en ce qui concerne le calcul des droits des parties et le rapport des biens donnés, le notaire désigné devra ajouter aux biens existants au jour du décès (constitués essentiellement de liquidités) les biens donnés selon leur valeur la plus proche au jour du partage et selon leur état au jour de la donation ; - constater que M. [S] [R] a sollicité également l'application dudit article et que si Mme [W] [R] n'y a pas fait référence, celui-ci est de droit applicable puisque les donations dont s'agit sont des donation en avancement d'hoirie ; - dire et juger qu'il n'y a pas lieu à application de la clause de non contestation prévue à l'acte de donation partage puisque le litige est indivisible dès lors que M.'[D] [R] n'était pas partie à l'acte et qu'il est donc fondé, en application de l'article 1078 du code civil, à demander l'exclusion des règles d'évaluation prévues audit article ; - constater le cas échéant que l'aperçu établi par maître [F] et l'ensemble des parties ont accepté pour le calcul de la réduction que la valeur décès soit prise en considération et ont donc toutes accepté en application de l'article 1078 du code civil que la valeur donation-partage soit exclue, appliquant les règles de droit commun issues des articles 922 et 870 du code civil ; - rappeler que le notaire peut s'adjoindre un expert en application de l'article 1365 dernier alinéa du code de procédure civile et que si les parties ne se mettent pas d'accord sur le choix de cet expert, ce dernier sera désigné par le juge commis'; - si le tribunal estime à ce stade des débats devoir désigner des experts, voir désigner un expert comptable et un expert foncier ; - dire que l'expert comptable aura pour mission : ' de dire si le bail à construction avait une valeur au jour de la donation-partage et dans l'affirmative donner son avis sur cette valeur ; ' d'apporter toutes les précisions afin de déterminer la valeur des parts de la société [R] et de préciser l'état de la société au jour de la donation-partage en prenant en considération la valeur du bail à construction ; ' de déterminer la valeur des parts de la société [R] à la date du décès et à la date la plus proche du partage selon l'état qui était le sien à la date de la donation-partage ; ' de donner son avis après examen de l'ensemble des pièces comptables sur les raisons pour lesquelles la société [R] n'a aujourd'hui plus aucune valeur'; ' d''examiner les comptes des sociétés créées par M. [S] [R] et l'objet desdites sociétés ; ' de dire si la société [R] produit des fruits et revenus du vivant de Mme'[U] et dans la négative, si elle n'en produisait pas, les raisons pour lesquelles aucun fruit et revenu n'était produit par cette société ; ' dans l'affirmative, de préciser ce que sont devenus les fruits et revenus de la société [R] ; ' de rechercher si les 930 actions de la société qui sont restées en la possession de Mme [U] ont effectivement fait l'objet d'un paiement effectif au profit de cette dernière lorsqu'elles ont été transférées ; ' de donner son avis sur la valeur partage et la valeur décès de l'usufruit conservé par la de cujus, usufruit qui ne donnait lieu à la perception d'aucun fruit, qui n'a été conservé par Mme [U] que pour avantager M. [S] [R] ; ' de porter à la connaissance du tribunal et des parties toutes les informations et tous les éléments de nature à pouvoir expliquer la différence de valeur de la société entre la date de la donation et les dates décès et partage ; - dire et juger que l'expert désigné aura accès au fichier Ficoba ; - désigner tel expert foncier qu'il plaira au tribunal avec pour mission : ' de procéder à l'estimation de l'immeuble situé à [Localité 30], valeur décès et valeur partage selon l'état qui était le sien au jour de la donation'; ' de procéder à l'estimation de l'immeuble situé à [Localité 32] valeur décès et valeur partage selon l'état qui était le sien au jour de la donation ; ' dire et juger que les frais d'expertise seront payés par prélèvement sur les liquidités de la succession ; - dire et juger que le notaire délégué devra mettre en oeuvre toutes les investigations pour vérifier si la défunte Mme [U] a effectivement bénéficié de son droit d'usufruit sur les actions de la société [R] et à défaut pour elle d'avoir effectivement bénéficié de son droit d'usufruit, de donner tous les éléments au tribunal et aux parties pour évaluer la donation indirecte dont aura bénéficié M.'[S] [R] ; - dire et juger que le notaire délégué devra mettre en oeuvre toute mesure d'investigation pour rechercher si les 930 actions de la société [R] qui étaient restées en la possession de Mme [U] ont effectivement fait l'objet d'un paiement au profit de cette dernière au moment de leur transfert ; - dire et juger qu'il conviendra d'ajouter à la valeur de la société celle du bail à construction ; - dire et juger qu'il conviendra d'ajouter à la valeur de la société [R] le montant des pertes non justifiées et le montant du préjudice de cette société à la suite des abus de biens sociaux ; - donner acte à M. [D] [R] et à Mmes [G] et [E] [R] de ce qu'ils se réservent toute action en dommages et intérêts envers M. [S] [R] pour le préjudice qu'ils subissent ; - débouter Mme [W] [R] des moyens d'irrecevabilité qu'elle développe aux termes de ses dernières écritures ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et autoriser leur recouvrement direct par maître Heron, membre de la SCP Hay- Lalanne - Godard - Héron - Boutard - Simon en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. M. [S] [R] a demandé au tribunal, au visa des articles 1360 et 1364 et suivants du code de procédure civile de : - ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la communauté [R] -[U] et des successions de M. [J] [R], décédé le [Date décès 3] 1984 à [Localité 28] et de Mme [U], décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 32] ; - désigner M. le président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder avec faculté de déléguer tel notaire de son choix à l'exception de maître [F] ; - faire application des dispositions des articles 860,922 et 923 du code civil ; - débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Mme [W] [R] a sollicité au tribunal, au visa des articles 1360 et 1364 et suivants du code de procédure civile de : - ordonner l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la communauté [R] -[U] et des successions de M. [J] [R], décédé le [Date décès 3] 1984 à [Localité 28] et de Mme [U], décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 32] ; - désigner M. le président de la chambre interdépartementale des notaires pour y procéder avec faculté de déléguer tel notaire de son choix à l'exception de maître [F] ; - débouter les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; - statuer ce que de droit sur les dépens. Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de grande instance du Mans a notamment : - ordonné l'ouverture judiciaire des opérations de partage de la communauté [R] -[U] et des successions de M. [J] [R], décédé le [Date décès 3] 1984 à [Localité 28] et de Mme [U], décédée le [Date décès 10] 2011 à [Localité 32] ; - constaté l'accord de l'ensemble des parties pour l'ouverture desdites opérations'; - désigné M. le président de la [17] pour y procéder avec faculté de déléguer tel notaire de son choix à l'exception de maître [F] ; - constaté l'accord de l'ensemble des parties sur cette désignation ; - commis le juge chargé du suivi des successions pour surveiller les opérations et ce, en application de l'article 1364 du code de procédure civile dès lors qu'il s'agit d'un partage complexe ; - déclaré recevable l'action des demandeurs ; - dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause contenue à l'acte de donation partage, ni à sa sanction dans la mesure où la demande ne remet en cause ni les attributions, ni les estimations au jour de la donation partage ; - constaté que l'acte de donation partage prévoit que les dispositions de l'article 1078 du code civil ne trouveront à s'appliquer dès lors que les conditions pour se faire ne sont pas réunies puisque M. [D] [R] n'a pas participé à l'acte de donation ; - dit en conséquence qu'il sera fait application des règles de droit commun des dispositions de l'article 922 pour le calcul de l'indemnité de réduction et celle de l'article 860 alinéa 1 du code civil pour les règles du rapport et ce, pour l'ensemble de la cohérie ; - en application de l'article 922 du code civil, dit et juge que le notaire qui sera délégué par le président de la chambre interdépartementale devra reconstituer la masse active en prenant en considération les biens existants à l'ouverture de la succession et les biens qui ont été donnés selon leur valeur au jour du décès selon leur état au jour de la donation-partage et ce pour le calcul de la réduction'; - en application de l'article 860 alinéa 1 du code civil, dit et juge qu'en ce qui concerne le calcul des droits des parties et le rapport des biens donnés, le notaire désigné devra ajouter aux biens existants au jour du décès (constitués essentiellement de liquidités) les biens donnés selon leur valeur la plus proche au jour du partage et selon leur état au jour de la donation ; - rappelé que le notaire peut s'adjoindre un expert en application de l'article 1365 dernier alinéa du code de procédure civile et que si les parties ne se mettent pas d'accords sur le choix de cet expert, ce dernier sera désigné par le juge commis'; - dit que la valeur de la société [R] et des parts sociales au moment de la donation ont été définies par le rapport d'expertise [31] et qu'aucun élément ne permet de revenir sur cette évaluation ; - ordonné une expertise comptable et commis pour ce faire : M. [S] [P], lequel aura pour mission : ' de déterminer la valeur des parts de la société [R] à la date du décès et à la date la plus proche du partage selon l'état qui était le sien à la date de la donation-partage ; ' de donner son avis après examen de l'ensemble des pièces comptables sur les raisons pour lesquelles la société [R] n'a aujourd'hui plus aucune valeur'; ' d'examiner les comptes des sociétés créées par M. [S] [R] (SARL [33] et SCI [24]) et l'objet desdites sociétés ; ' de dire si la société [R] produit des fruits et revenus du vivant de Mme'[U] et dans la négative, si elle n'en produisait pas, les raisons pour lesquelles aucun fruit et revenu n'était produit par cette société ; ' dans l'affirmative, de préciser ce que sont devenus les fruits et revenus de la société [R] ; ' de rechercher si les 930 actions de la société qui sont restées en la possession de Mme [U] ont effectivement fait l'objet d'un paiement effectif au profit de cette dernière lorsqu'elles ont été transférées ; ' de donner son avis sur la valeur partage et la valeur décès de l'usufruit conservé par la de cujus, usufruit qui ne donnait lieu à la perception d'aucun fruit'; ' de porter à la connaissance du tribunal et des parties toutes les informations et tous les éléments de nature à pouvoir expliquer la différence de valeur de la société entre la date de la donation et les dates décès et partage ; - dit et jugé que l'expert désigné aura accès au fichier Ficoba ; - dit n'y avoir lieu à désignation d'un expert foncier à ce stade ; - sursis à statuer sur la demande visant à ajouter à la valeur de la société [R] le montant des pertes non justifiées et le montant du préjudice de cette société à la suite des abus de biens sociaux, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - réservé les dépens. M. [P] a déposé son rapport daté du 28 septembre 2017 le 3 octobre 2017. M. [D] [R] , Mme [G] [R] et Mme [E] [R] ont demandé de : - constater que leur mère n'a jamais perçu de revenus au titre de l'usufruit qu'elle avait conservé sur les actions de la société [R] et qu'en conséquence M.'[S] [R] doit être condamné à rapporter à la succession une somme de 10 000 euros par an du jour de la donation-partage au jour du décès, soit 250 000 euros ; - juger que M. [S] [R] n'a pas payé à sa mère le prix d'acquisition des 930 actions [R] et que cette donation déguisée doit être rapportée à la succession ; - condamner M. [S] [R] à rapporter les biens reçus par lui par donation pour leur valeur au jour du décès de Mme [U] suivant leur état au jour des donations ; - condamner M. [S] [R] à rapporter ces sommes à l'actif de la succession de Mme [U] ; - retenir ces montants pour le calcul de la réduction ; - indemniser leur préjudice par une somme de 15 000 euros chacun, et leurs frais irrépétibles à hauteur de 15 000 euros, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; - appliquer la peine du recel successoral. M. [S] [R] a contesté le rapport d'expertise et a sollicité le débouté pur et simple des demandeurs. Mme [W] [R] a conclu suite au dépôt du rapport d'expertise en s'en rapportant à justice. Par jugement du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance du Mans a notamment : - dit que M. [C] [R] devra rapporter à la succession de Mme [U]': ' une somme égale au montant du prix d'achat de 930 actions de la société [R] ; ' la somme de 150 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme [U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ; - dit que M. [S] [R] devra rapporter aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ; - fixé à 151 932 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ; - dit que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité indirecte, à concurrence de 113 117 euros (161 947 euros - 48'830 euros) ; - débouté M. [D] [R] et Mme [G] et [E] [R] du surplus de leurs demandes principales ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R] et Mme [G] et [E] [R] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles'; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront entièrement mis à la charge de M.'[S] [R]. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel en date du 17 septembre 2021, M. [S] [R] a interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance du Mans du 15 octobre 2019 en ce qu'elle a : '- dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession de Mme [A] [U] veuve [R] :-une somme égale au montant du prix d'achat de 930 actions de la société [R]-et la somme de 150 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme veuve [R] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière- dit que M. [S] [R] devra rapporter (aux successions) la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données-fixé à la somme de 151 932 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction-dit que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité indirecte, à concurrence de 113 117 euros-ordonné l'exécution provisoire-condamné M. [S] [R] à régler à [D], [G] et [E] [R] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront entièrement mis à la charge de [S] [R]'. M. [D] [R] et Mme [G] [R] ont constitué avocat commun le 4 octobre 2021. Mme [W] [R] épouse [T] a constitué avocat le 8 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2021, M. [S] [R] a fait signifier à Mme [E] [R] épouse [M] sa déclaration d'appel et ses conclusions. L'acte a été signifié à sa personne. Cette procédure enregistrée sous le n° RG 21/02069 a fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2024. Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel en date du 4 octobre 2021, M.'[D] [R] et Mme [G] [R] ont interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance du Mans du 19 avril 2016 en ce qu'elle a : "- dit que la valeur de la société [R] et des parts sociales au moment de la donation ont été définies par le rapport d'expertise [31] et qu'aucun élément ne permet de revenir sur cette évaluation". Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel en date du 4 octobre 2021, M.'[D] [R] et Mme [G] [R] ont interjeté appel de la décision du tribunal de grande instance du Mans du 15 octobre 2019 en ce qu'elle a : "- dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession de Mme [U] : une somme égale au montant du prix d'achat de 930 actions de la société [R] ; et la somme de 150 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme [U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ; - dit que M. [S] [R] devra rapporter (aux successions) la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ; - fixé à 151 932 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ; - dit que M.'[S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité indirecte, à concurrence de 113 117 euros (161 947 euros - 48 830 euros) ; - débouté M. [D] [R] et Mme [G] [R] du surplus de leurs demandes principales ; - condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R] et Mme [G] [R] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront entièrement mis à la charge de M. [S] [R]". M. [S] [R] a constitué avocat le 22 octobre 2021. Mme [W] [R] épouse [T] a constitué avocat le 8 novembre 2021. Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2022, M. [D] [R] et Mme'[G] [R] ont fait signifier à Mme [E] [R] épouse [M] leurs déclarations d'appel et leurs conclusions. L'acte a été signifié à sa personne. Par acte de commissaire de justice en date du 11 avril 2022, M. [S] [R] a fait signifier à Mme [E] [R] épouse [M] ses conclusions. L'acte a été signifié à sa personne. Cette procédure enregistrée sous le n° RG 21/02167 a fait l'objet d'une ordonnance de clôture rendue le 25 mars 2024. Les deux procédures n° RG 21/02069 et n° RG 21/02167 ont été appelées à l'audience de plaidoiries du 18 avril 2024 et mises en délibéré au 27 juin 2024, délibéré prorogé au 4 juillet 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le cadre de la procédure n° 21/02069 Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17'novembre 2023, M. [S] [R] , demande à la cour d'appel de : - recevoir M. [S] [R] en son appel, ainsi qu'en ses demandes, fins et conclusions, les déclarées fondées ; Y faisant droit : - avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession le prix d'achat des 930 actions de la société [R] : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] devra rapporter aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 151 932 euros la valeur des 2'570 actions pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] devra le rapport au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versées à Mme'[U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [R] à la peine du recel civil concernant l'indemnité de rapport de la donation de 2 570 actions en nue propriété de la SA [R] ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R], Mme [G] [R] et Mme [E] [R] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge exclusive de M. [S] [R] ; Statuant de nouveau, - juger que l'indemnité de rapport due par M. [S] [R] au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] sera calculée sur la valeur des actions au jour du partage, soit une valeur de 48 830 euros ; - dire que l'indemnité de réduction due par M. [S] [R] au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] sera calculée sur la valeur des actions au jour du décès de Mme [H] [R], soit une valeur de 74 530 euros ; Subsidiairement, et pour le cas où la cour croirait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une donation rapportable au titre de l'absence de versement de dividendes ; - dire que M. [S] [R] détient une créance pour le montant de ce rapport contre la succession au titre de l'obligation de restitution qui pesait sur Mme [H] [R] en tant que quasi-usufruitière ; A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour croirait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une donation rapportable au titre de l'absence de versement de dividendes et exclure toute créance de restitution au bénéfice de M. [S] [R] ; - dire que le rapport dû (sic) M. [S] [R] devra à la succession est nul en raison de l'absence de valeur de l'usufruit au jour du partage ; Subsidiairement, et pour le cas où l'existence d'un recel civil serait retenue contre M. [S] [R] ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] sera privé de droits sur l'indemnité de rapport qu'il doit au titre des 2 570 actions données pour un montant de 113 117 euros ; - dire que M. [S] [R] sera privé de droit sur l'indemnité de rapport par lui due au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] telle que calculée sur la valeur des actions au jour du partage, soit une valeur de 48 830 euros ; - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ; - débouter M. [D] [R] et Mme [G] [R] des fins de leurs appels, principal et incident, ainsi que de leurs demandes, fins et conclusions ; - rejeter toute prétention contraire comme non recevable, en tout cas non fondée'; - dire que les dépens seront à la charge de l'indivision successorale en proportion des droits des héritiers dans celle-ci. Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14'mars 2022, M. [D] [R] et Mme [G] [R], demandent à la cour d'appel de : - déclarer M. [S] [R] irrecevable et mal fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions ; - déclarer M. [D] [R] et Mme [G] [R] recevables et bien fondés en leur appel incident, leurs demandes, fins et conclusions ; - infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce que le tribunal a : ' dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession de Mme'[A] [U] veuve [R] la somme de 150 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme veuve [R] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ; ' dit que M. [S] [R] devra rapporter aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ; ' fixé à 151 932 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ; ' dit que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité indirecte, à concurrence de 113 117 euros (161 947 euros - 48 830 euros) ; ' débouté M. [D] [R] et Mme [G] [R] du surplus de leurs demandes principales ; ' condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R] et Mme'[G] [R] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles'; ' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront mis entièrement à la charge de M. [S] [R] ; - Le confirmer pour le surplus ; Statuant à nouveau ; - condamner M. [S] [R] à rapporter à la succession de Mme'[A] [U] veuve [R] : ' La somme correspondant au montant du prix d'achat des 930 actions de la société [R] ; ' La somme de 250 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme [U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ; - condamner M. [S] [R] à rapporter aux successions de M. [J] [R] et de Mme [A] [U] veuve [R] la somme de 873 000 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ; - fixer à 873 000 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour la calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ; A titre subsidiaire, si la cour le juge utile, ordonner avant dire-droit une nouvelle mesure d'expertise à l'effet de déterminer la valeur en pleine propriété desdites actions, et dès lors de la société [R], au jour du décès ; - dire que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité à concurrence de 824 970 euros (873 800 euros - 48 830 euros) en application des dispositions de l'article 778 du code civil ; - dire que la clause de la donation-partage 'pour le cas où l'un des lots serait d'une valeur supérieure à l'autre, Mme [U] fait donation par préciput et hors part de l'excédent à celui des donataires dans le lot duquel il se trouverait exister, ce qui est expressément accepté par chacun d'eux' ne pourra bénéficier à M.'[S] [R] ; - condamner M. [S] [R] à payer à M. [D] [R] et Mme [G] [R] chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - décerner acte aux consorts [R] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit par M. [S] [R], dire en ce cas que les frais seront exclusivement à la charge de l'appelant ; - Condamner M. [S] [R] à payer à M. [D] [R] et Mme [G] [R] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et exposés durant les opérations d'expertise judiciaire outre la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ; - condamner M. [S] [R] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, confirmer le jugement entrepris en ce dernier point. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 mars 2022 Mme [W] [R] épouse [T], demande à la cour d'appel de : - la recevoir en ses conclusions, y faisant droit; Par conséquent ; - lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes faites par [D], [G] et [E] [R], et donc consécutivement, sur le sort des appels interjetés par ces derniers et par [S] [R] ; - condamner solidairement [D], [G], [S] et [E] [R] à verser à Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; - statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Rennes Angers, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Dans le cadre de la procédure n° 21/02167 Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 1er juillet 2022, M. [D] [R] et Mme [G] [R], demandent à la cour d'appel de : - déclarer M. [D] [R] et Mme [G] [R] recevables et bien fondés en leur appel, leurs demandes, fins et conclusions ; - déclarer M. [S] [R] irrecevable et mal fondé en son appel incident, ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer le jugement rendu le 19 avril 2016 en toutes ses dispositions sauf en ce que le tribunal a dit que la valeur de la société [R] et des parts sociales au moment de la donation ont été définies par le rapport d'expertise [31] et qu'aucun élément ne permet de revenir sur cette évaluation, l'infirmer de ce chef'; - infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce que le tribunal a : ' dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession de Mme'[U] la somme de 150 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme [U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ; ' dit que M. [S] [R] devra rapporter aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ; ' fixé à 151 932 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ; ' dit que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité indirecte, à concurrence de 113 117 euros (161 947 euros - 48 830 euros) ; ' débouté M. [D] [R] et Mme [G] [R] du surplus de leurs demandes principales ; ' condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R] et Mme'[G] [R] la somme de 2 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles'; ' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage, à l'exception des frais d'expertise judiciaire qui seront mis entièrement à la charge de M.'[S] [R] ; - le confirmer pour le surplus. Statuant à nouveau : - condamner M. [S] [R] à rapporter à la succession de Mme'[U]': ' la somme correspondant au montant du prix d'achat des 930 actions de la société [R] ; ' la somme de 250 000 euros au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme [U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ; - condamner M. [S] [R] à rapporter aux successions de M. [J] [R] et de Mme [U] la somme de 873 800 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ; - fixer à 873 800 euros la valeur des 2 570 actions au jour du décès pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ; A titre subsidiaire, si la cour le juge utile, ordonner avant-dire droit une nouvelle mesure d'expertise à l'effet de déterminer la valeur en pleine propriété desdites actions, et dès lors de la société [R], au jour du décès Mme [U] selon son état au jour de la donation-partage ; - dire que M. [S] [R] sera privé de tous droits sur le rapport de cette dernière libéralité à concurrence de 824 970 euros (873 800 euros - 48 830 euros) en application des dispositions de l'article 778 du code civil ; - dire que la clause de la donation-partage « pour le cas où l'un des lots serait d'une valeur supérieure à l'autre, Mme [U] fait donation par préciput et hors part de l'excédent à celui des donataires dans le lot duquel il se trouverait exister, ce qui est expressément accepté par chacun d'eux » ne pourra bénéficier à M.'[S] [R] ; - condamner M. [S] [R] à payer à M. [D] [R] et Mme [G] [R] chacun la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - décerner acte aux consorts [R] de ce qu'ils ne s'opposent pas à la demande d'expertise judiciaire sollicitée avant-dire droit par M. [S] [R] , dire en ce cas que les frais seront exclusivement à la charge de l'appelant ; - condamner M. [S] [R] à payer à M. [D] [R] et Mme [G] [R] la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et exposés durant les opérations d'expertise judiciaire outre la somme de 12 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour d'appel ; - condamner M. [S] [R] à supporter les entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, confirmer le jugement entrepris sur ce dernier point. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 17'novembre 2023, M. [S] [R], demande à la cour d'appel de : - recevoir M. [S] [R] en son appel, ainsi qu'en ses demandes fins et conclusions, les déclarer fondées ; Y faisant droit : - avant dire droit, ordonner une nouvelle expertise ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] devra rapporter à la succession le prix d'achat des 930 actions de la société [R] ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] devra rapporter aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 151 932 euros la valeur des 2'570 actions pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] devra le rapport au titre de l'absence de dividendes qui n'ont pas été versés à Mme'[U] du 1er janvier 1987 au jour du décès de l'usufruitière ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [R] à la peine du recel civil concernant l'indemnité de rapport de la donation de 2 570 actions en nue propriété de la SA [R] ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [S] [R] à régler à M. [D] [R] , Mme [G] [R] et Mme [E] [R] la somme de 2 000 euros à chacun au titre des frais irrépétibles ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis les frais d'expertise à la charge exclusive de M. [S] [R] ; Statuant à nouveau : - dire que l'indemnité de rapport due par M. [S] [R] au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] sera calculée sur la valeur des actions au jour du partage, soit une valeur de 48 830 euros ; - dire que l'indemnité de réduction due par M. [S] [R] au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] sera calculée sur la valeur des actions au jour du décès de Mme [U], soit une valeur de 74 530 euros ; Subsidiairement, et pour le cas où la cour croirait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une donation rapportable au titre de l'absence de versement de dividendes : - dire que M. [S] [R] détient une créance pour le montant de ce rapport contre la succession au titre de l'obligation de restitution qui pesait sur Mme [U] en tant que quasi-usufruitière ; A titre infiniment subsidiaire, et pour le cas où la cour croirait devoir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'une donation rapportable au titre de l'absence de versement de dividendes et exclure toute créance de restitution au bénéfice de M. [S] [R] : - dire que le rapport dû M. [S] [R] devra à la succession est nul en raison de l'absence de valeur de l'usufruit au jour du partage ; Subsidiairement, et pour le cas où l'existence d'un recel civil serait retenue contre M. [S] [R] : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [S] [R] sera privé de droits sur l'indemnité de rapport qu'il doit au titre des 2 570 actions données pour un montant de 113 117 euros ; - dire que M. [S] [R] sera privé de droit sur l'indemnité de rapport par lui due au titre de la donation des 2 570 actions de la SA [R] telle que calculée sur la valeur des actions au jour du partage, soit une valeur de 48 830 euros ; - confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions ; - débouter M. [D] [R] et Mme [G] [R] des fins de leurs appels, principal et incident, ainsi que de leurs demandes, fins et conclusions ; - rejeter toute prétention contraire comme non recevable, en tout cas non fondée'; - dire que les dépens seront à la charge de l'indivision successorale en proportion des droits des héritiers dans celle-ci. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 9 mars 2022, Mme [W] [R] épouse [T], demande à la cour d'appel de : - la recevoir en ses conclusions, y faisant droit ; En conséquence : - lui décerner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes faites par M.'[D] [R], Mme [G] [R] et Mme [E] [R], et donc, consécutivement, sur le sort des appels interjetés par ces derniers et par M.'[S] [R] ; - condamner solidairement M. [D] [R], Mme [G] [R] et Mme [E] [R] à verser à Mme [W] [R] épouse [T] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Rennes Angers, en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction des procédures L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui, s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce la procédure ouverte sous le n° RG 21/02069 et celle ouverte sous le n° RG 21/02167 concernent les mêmes parties, portent sur les mêmes objets et sont des appels interjetés sur deux décisions rendues par la même juridiction dans la continuité l'une de l'autre. Il est donc de bonne justice de les juger ensemble, et il sera ordonné leur jonction, sous la référence unique RG n° 21/02069. Sur la demande d'expertise comptable M. [S] [R] demande avant-dire droit que soit ordonnée une nouvelle expertise comptable pour que soit établi contrairement à ce qu'a retenu M.'[P] que les choix professionnels qu'il a opéré ne sont pas à l'origine d'une perte fautive de valeur de la SA [R]. Il soutient que dans le contexte économique qui a été défavorable durant les trente dernières années aux concessions automobiles dans des zones rurales quelle que soit leur marque, la'SA'[R] implantée à [Localité 28] était inexorablement condamnée, comme ce fut également le cas de la société [16] à laquelle il a cédé le garage. M. [S] [R] considère que le premier expert n'a pas tenu compte de ces éléments macro économiques objectifs et a adhéré sans recul aux affirmations de M. [D] [R] pour retenir l'existence d'une perte volontaire de valeur qui lui soit imputable. M. [D] [R] et Mme [G] [R] déclarent ne pas s'opposer à cette demande, mais à condition que les frais soient supportés exclusivement par leur frère. S'ils ne remettent pas en cause l'analyse pertinente de M. [P] en ce qu'il a retenu une perte fautive de valeur de la SA [R] imputable à M. [S] [R], et dénient toutes manoeuvres pour l'influencer, ils soulignent avoir eux mêmes regretté que l'expert n'ait pas dressé une liste plus exhaustive de l'action frauduleuse de leur frère. Ils ont également formé à titre subsidiaire une nouvelle expertise à l'effet de déterminer la valeur en pleine propriété de la société [R] au jour du décès de leur mère selon son état au jour de la donation partage. Mme [W] [R] épouse [T] s'en rapporte à justice. Sur ce, Aux termes des articles 9 et 143 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétention, et les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En l'espèce par jugement du 19 avril 2016 le tribunal de grande instance du Mans a ordonné une expertise comptable confiée à M. [P] expert auprès de la cour d'appel d'Angers avec mission principale de déterminer la valeur des parts de la société [R], de se prononcer sur l'origine de la perte de valeur de la société, et de rechercher si les 930 actions que possédait Mme [A] [U] veuve [R] ont effectivement fait l'objet d'un paiement à son profit quand elles ont été transférées. Pour mener à bien sa mission l'expert a examiné l'ensemble des pièces comptables de la société [R] , a recueilli les observations des parties et s'est prononcé de manière complète et étayée sur l'ensemble des interrogations et problématiques auxquelles il devait répondre à savoir la gestion passée de la société, et la valeur des parts contemporaines au décès de la de cujus. M. [S] [R] ne démontre pas en quoi M. [P] se serait montré partial dans la réalisation de sa mission technique et M. [D] [R], Mme'[G] [R] ne démontrent pas davantage qu'il n'aurait pas recensé l'ensemble des anomalies ou dysfonctionnements dans la gestion de la société imputables à leur frère. Il n'est en outre pas évoqué l'existence d'un élément économique inédit dont n'aurait pas eu à connaître l'expert. Par suite, il n'apparaît pas nécessaire à la manifestation de la vérité que soit ordonnée une nouvelle expertise comptable. Chacune des parties étant en capacité d'apporter toute critique sur les constatations et conclusions opérées par l'expert comme de produire aux débats les pièces qu'elle estime utile pour appuyer ses prétentions. La demande d'expertise comptable sera rejetée. Sur les rapports à la succession M. [S] [R] demande l'infirmation du jugement rendu le 15 octobre 2019 en ce qu'il a dit qu'il devra rapporter à la succession le prix d'achat des 930 actions de la société [R], aux successions la somme de 161 947 euros représentant la valeur en pleine propriété des 2 570 actions qui lui avaient été données, en ce qu'il a fixé à 151 932 euros la valeur de ces 2 570 actions pour le calcul de l'éventuelle indemnité de réduction, et en ce qu'il a dit qu'il devra le rapport au titre de l'absence de dividendes non versées à sa mère du 1er janvier 1987 jusqu'à son décès. A titre principal, il demande que l'indemnité de rapport au titre de la donation des 2 570 actions soit calculée sur leur valeur au jour du partage, soit une somme de 48 30 euros, que l'indemnité de réduction au titre de la donation des 2 570 actions soit calculée au jour du décès de Mme [A] [U] veuve [R] soit une valeur de 74 530 euros. A titre subsidiaire, M. [S] [R], pour le cas où l'existence d'une donation rapportable au titre de l'absence de dividendes serait retenue, sollicite qu'il soit dit
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre section B
- Date
- 4 juillet 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6688ddff676b73dd81b96c72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel